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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSBH
Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSBH
N° de MINUTE : 25/00840
DEMANDEUR
Madame [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par le Docteur [P] [I], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSBH
Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 10 juin 2024 au greffe, Madame [D] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la décision du 25 mars 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 12% en lien avec la maladie professionnelle du 1er décembre 2021.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le président de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [B] [H] avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [14],décrire les lésions et les séquelles dont Madame [D] [R] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 1er décembre 2021,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Madame [D] [R],examiner Madame [D] [R],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% confirmé par la [13], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [H] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [D] [R].
Madame [D] [R], présente à l’audience, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité.
Elle fait valoir que son post partum date de 20 ans et qu’elle a 50% de taux d’invalidité. Elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise psychiatrique.
La [15], représentée par le Docteur [I], ne formule pas d’observation sur le rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSBH
Jugement du 03 AVRIL 2025
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique au point “4.2.1.11 séquelles psychonévrotiques”, “Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).”
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [B] [H], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente a déposé une demande de maladie professionnelle hors tableau au titre d’un trouble anxieux et dépressif mixte en date du 01/12/2021.
La consolidation a été prononcée le 21/08/2023 avec un taux d’IPP à 12 %.
Le certificat médical initial est daté du 22/11/2022 et mentionne : « dépression ».
Le certificat médical final du 21/08/2023 mentionne : « syndrome dépressif et anxiété généralisée persistante ».
Le syndrome dépressif serait réactionnel à des difficultés professionnelles.
Elle a finalement été licenciée pour inaptitude le 21/10/2022.
On peut noter au titre d’un état antérieur, une hospitalisation en psychiatrie pour un post-partum blues. Cette affection peut parfois prédisposer à des troubles psychiatriques bipolaires ou des épisodes dépressifs récurrents ultérieurs.
Le certificat médical du docteur [Z] ([12] [Localité 18]) daté du 04/09/2023 mentionne : «… situation de souffrance au travail… licenciement en octobre 2022… elle présente des troubles thymiques caractérisés et les séquelles d’une dépression majeure avec un syndrome post-traumatique suite au harcèlement au travail, avec des angoisses, des insomnies (réveils nocturnes), isolement social et perte de l’élan vital. Son traitement associe Seroplex 20 mg le soir, Tranxène 5 mg 2 gélules le soir, Théralène 2 comprimés le soir. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier… va pouvoir être reçue en psychothérapie en 2024… son état ne permet pas la reprise d’une activité professionnelle actuellement et modifie ses habiletés sociales et sa qualité de vie personnelle… ».
Le traitement par Tranxène a été substitué au profit d’un traitement par Tercian 25 mg 1/2 x 3/jour.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 13/02/2025.
La patiente me dit vivre avec son mari. Elle est mère de deux enfants âgés de 22 ans et 23 ans, à charge.
Je retrouvais des symptômes associant : amotivation, rumination, tristesse de l’humeur, perte de l’élan vital, absence d’idées noires actuellement. Prise pondérale de 15 kg depuis l’arrêt de toute activité professionnelle. Le suivi psychiatrique est assuré à une fréquence d'1 à 2 fois par mois. Elle bénéficie d’une thérapie de groupe au [12].
Conclusion :
– Maladie professionnelle hors tableau du 01/12/2021 en rapport avec un trouble anxieux et dépressif mixte qui serait réactionnel à des difficultés professionnelles.
– Tableau anxio-dépressif d’allure sévère.
– L’évaluation du taux d’IPP à la date de consolidation du 21/08/2023 nécessite l’expertise d’un sapiteur psychiatre. »
Madame [D] [R] ne s’oppose pas à une mesure d’expertise psychiatrique.
La [15], représentée par le Docteur [I], ne formule pas d’obeservation.
Il ressort donc des conclusions claires et précises du docteur [H] qu’il il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise psychiatrique afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité médicale de Madame [D] [R].
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [G] [S], psychiatre
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Madame [D] [R] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Convoquer et examiner Madame [D] [R],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [D] [R] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 1er décembre 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Madame [D] [R],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% fixé par la [14], confirmé par la [13], en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros (huit cents euros) ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 3 août 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [11] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 2 octobre 2025, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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