Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2BS
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
Demanderesse :
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante
Défenderesse :
[3]
Direction des Finances et des contrôles
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par monsieur [U] [S], chargé d’affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGÉ ET DES DEMANDES
Madame [W] [F] est titulaire d’une retraite auprès du régime général depuis le 1er décembre 2024, dans le cadre de laquelle 165 trimestres ont été validés.
Elle est également titulaire d’une retraite auprès du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Le 27 mars 2023, madame [F] a signalé à la [3] ([3]) [3] que le relevé de carrière qui lui avait été envoyé n’était pas conforme pour la période allant du 5 septembre 2016 au 31 mai 2017 puisque quatre trimestres n’avaient pas été validés.
Le 2 octobre 2024, un relevé de carrière définitif lui a été envoyé, validant 165 trimestres.
Le 27 novembre 2024, madame [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin que soit prise en compte une période de chômage involontaire non indemnisé.
En l’absence de réponse, madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 17 mars 2025.
Le 1er juillet 2025, la CRA a rejeté son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 3 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2025 et de ses explications développées oralement à l’audience, madame [W] [F] demande au tribunal de valider les quatre trimestres de chômage involontaire non indemnisé subi entre le 5 septembre 2016 et le 31 mai 2017.
Madame [F] expose qu’à cette période, son époux, cadre dans le secteur privé, a été muté dans les Pays de la Loire. Afin de pouvoir le suivre, elle a été contrainte de quitter son emploi au sein de la fonction publique territoriale du département de la Manche en sollicitant une disponibilité pour motif familial qui lui a été accordée à compter du 1er août 2016, étant de droit. Elle s’est inscrite à Pôle Emploi dès le mois de septembre 2016 et n’a retrouvé une activité professionnelle que le 1er juin 2017.
Elle soutient que les articles L. 351-3 et R. 351-12 du Code de la sécurité sociale prévoient que les périodes de chômage involontaire non indemnisé peuvent être prises en compte pour l’acquisition de trimestres de retraite, dans la limite de six trimestres maximum.
Elle estime qu’ayant dû quitter son poste, non pour convenance personnelle mais pour suivre son mari, cela a engendré une situation de chômage indépendante de sa volonté.
Par conclusions du 22 septembre 2025, la [3] demande au tribunal de :
— Dire et juger bien fondée la décision de la CRA rejetant la validation de trimestres de chômage non indemnisé pour les années 2016 et 2017 au compte de madame [F] ;
— Débouter en conséquence madame [F] de son recours.
Sans remettre en cause les textes sur lesquels s’appuie la demanderesse, elle fait valoir que le chômage est qualifié d’involontaire lorsque la rupture du contrat de travail n’intervient pas à l’initiative du salarié.
Or, madame [F] a sollicité sa mise en disponibilité de son propre chef et pour des raisons personnelles. Aucune rupture du contrat de travail n’est intervenue.
Cette période d’inactivité ne peut donc être qualifiée de chômage involontaire.
Elle rappelle d’ailleurs que le site de France Travail indique qu’en situation de disponibilité, aucune allocation chômage n’est perçue puisque le contrat de travail est suspendu et non rompu.
C’est en conséquence à bon droit que la [3], tout comme la CRA, a refusé de valider les périodes en cause sur la carrière de madame [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d’accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;
2°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ou de l’une des allocations mentionnées à l’article L. 1233-68 du même code ou d’une allocation versée en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l’article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l’article L. 1233-72 du code du travail ou de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi créé par l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ; […] »
L’article R. 351 -12 précise que « Pour l’application de l’article L. 351-3, sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension :
1°) le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié, au titre du 5° de l’article L. 321-1, du soixantième jour d’indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d’indemnisation de soixante jours ;
2° a) Le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d’indemnisation au titre du 2° de l’article L. 330-1 et de l’article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Si la durée d’indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié du dernier jour d’indemnisation est décompté comme période d’assurance ;
b) Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d’indemnisation de quatre-vingt-dix jours ;
3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d’invalidité ;
4°) autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s’impute pas sur la durée de la peine ;
b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l’assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l’allocation spéciale créée par l’article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ou à l’article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l’une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l’article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004 , au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l’article L. 5123-2, ainsi qu’à l’article L. 1233-68 du même code ;
d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n’a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l’un des revenus de remplacement ou de l’une des allocations susmentionnés. […] ».
En l’espèce, il est constant que madame [F], qui avait la qualité d’attachée à la « Maison département. Autonomie – Service gestion des droits » du département de la Manche, a été placée en disponibilité pour suivre son conjoint, du 1er août 2016 au 31 juillet 2018, selon arrêté en date du 10 mai 2016.
Il n’est pas davantage contesté que cette mise en disponibilité, si elle était de droit, résulte du propre choix de madame [F] pour suivre son conjoint soit, pour des convenances personnelles et familiales.
Or, la définition de l’état de chômage involontaire non indemnisé au sens des dispositions sus-rappelées du code de la sécurité sociale doit être rapprochée de la définition que donne le code du travail des conditions d’ouverture du droit à l’assurance chômage : l’assurance chômage a pour objectif d’assurer aux travailleurs dont le contrat de travail a été rompu, aptes au travail et recherchant un emploi, un revenu de remplacement (articles L. 5421-1 et L. 5422-1 du Code du travail).
Si le chômage n’était pas indemnisé, comme le confirme Pôle Emploi dans son attestation du 4 février 2022, il ne peut être considéré qu’il a été imposé à madame [F] et que cette dernière s’est retrouvée involontairement privée d’emploi, son contrat de travail n’ayant au demeurant pas été rompu, mais seulement suspendu, tout comme sa rémunération.
Madame [F] ne remplit dès lors pas les conditions fixées par les textes rappelés ci-dessus pour la validation de quatre trimestres pendant la période allant du 5 septembre 2016 au 31 mai 2017.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Madame [F] succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE madame [W] [F] de sa demande tendant à faire valider quatre trimestres sur la période du 5 septembre 2016 au 31 mai 2017 ;
CONDAMNE madame [W] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Médiation ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommage ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- In solidum
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Indexation ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Avance ·
- Tabac ·
- Madagascar
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Activité économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Taux légal ·
- Horeca ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Action en responsabilité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Audience
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Turquie ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Délivrance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Logement ·
- Décès ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Opposabilité ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.