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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/04161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : Monsieur [Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04161 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VRH
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04161 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VRH
Vu l’assignation du 24 mars 2025, délivrée à la demande de la SAS Hénéo, anciennement dénommée Lerichemont, à M. [Z] [P], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< prononcer la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 4 mai 2021, sous forme d’un titre d’occupation pour un logement meublé, entre les parties, et ce suite à la délivrance d’un congé, le 10 octobre 2024,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
M. [Z] [P] indique être cuisinier, travailler le soir et n’héberger personne, son père venant seulement lui rendre visite.
MOTIFS
L’article L633-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit : " Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L301-1.
La résidence sociale dénommée « pension de famille » est un établissement destiné à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire.
La « résidence accueil » est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique. "
L’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation ajoute : " … Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. "
L’occupant a un statut dérogatoire au droit commun : il dispose d’une convention d’occupation de courte durée prévue par l’article 5 de la convention, qui doit explicitement être distinguée d’un bail régi par la loi du 6 juillet 1989. L’article 7 de la convention stipule l’existence d’une clause résolutoire en cas de : " … dépassement du délai maximum de séjour soit 24 mois … "
L’article 7 de la convention stipule : " … dépassement du délai maximum de séjour soit 24 mois. La SAS Hénéo en informera individuellement le résident en respectant un préavis de 3 mois. "
Une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressé le 3 janvier 2024, reçue le 6 février 2024, par laquelle il lui est rappelé le dépassement de la durée de 24 mois. Il lui est demandé de libérer les lieux au plus tard dans les 3 mois, conformément à ce que prévoit l’article 7.
Un congé lui a ensuite été délivré le 10 octobre 2024 à effet du 31 janvier 2025.
Le contrat du 4 mai 2021 est arrivé à son terme le 31 janvier 2025, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5].
M. [P] devient occupant sans droit ni titre ; son expulsion est ordonnée des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 5].
Il est condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui aurait été due si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 1er février 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que le contrat du 4 mai 2021 est arrivé à son terme le 31 janvier 2025, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [P] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [P] à compter de la résiliation, au montant de la redevance majorée des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la société Hénéo cette indemnité à compter du 1er février 2025, et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier Le président
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