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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/52881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/52881 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7MXN
N° : 9
Assignation du :
08 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. KMS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN69
DEFENDERESSE
S.A.S. [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS – #P0497
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 5 août 2015, la SCI KMS a consenti à Mme [V], agissant pour le compte de la société [D] en cours de formation, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Paris 13ème , moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 13 800 euros.
Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 23 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 6 336,74 € au titre des loyers échus à cette date ainsi que du coût de l’acte, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI KMS a, par acte délivré le 8 avril 2025, fait citer la société [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de voir constater la résiliation du contrat de bail et en paiement de diverses provisions.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, qui ont été enjointes de rencontrer un conciliateur de justice. Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leur litige, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, le demandeur s’oppose aux délais de paiement et sollicite de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
— condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision, de la somme de 14 857,25€ au titre des loyers et charges échus au 1er novembre 2025 ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
En réponse et à l’oral, la défenderesse renonce à sa demande de règlement amiable des litiges compte tenu de la conciliation ordonnée par le juge pendant le temps des renvois. Elle sollicite le rejet des prétentions adverses et à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, délais suspensifs des effets de la clause résolutoire. En tout état de cause, la société [D] sollicite une indemnité de procédure de 5000€ ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiement des dépens, dont distraction.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu au paiement du loyer et des charges au terme convenu.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1342-10, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, plusieurs décomptes ont été produits par la demanderesse, sans toutefois que ces décomptes ne permettent de recouper, notamment, les paiements effectués par la défenderesse. En outre, ces décomptes ne comprennent pas de solde progressif permettant de déterminer l’ancienneté de la dette.
Dès lors, les débats seront rouverts, afin que la demanderesse communique un décompte locatif exploitable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats afin que la société KMS produise un décompte locatif actualisé, débutant par un solde nul, et exploitable, c’est-à-dire, comprenant :
une colonne mentionnant la date,une colonne mentionnant les sommes appelées (loyer, charges, taxes, rappels, frais)une colonne mentionnant les sommes versées avec la date des versementsune colonne mentionnant le solde progressif après chaque opération,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 mars 2026 à 13h30 ;
Disons que la présente vaut convocation ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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