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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 18 nov. 2025, n° 23/04535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ G.A.E.C. gaec des [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04535 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RXQ
Le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et de Me COUMES Thierry, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DEFENDEURS
G.A.E.C. gaec des [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Me [U] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 09 septembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 29 novembre 2017, le Gaec des [Adresse 5] a conclu un contrat de prestation de services avec la société Agence Française des énergies nouvelles prévoyant l’installation d’une batterie de condensation TJ30 et d’un Kit Led ainsi que des prestations de maintenance du matériel. L’acquisition du matériel a été financée par la société Lease4you, qui a conclu de manière concomitante un contrat de location longue durée sans option d’achat avec le Gaec des [Adresse 5]. Les deux contrats ont été conclus pour une durée de 60 mois et le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 169 euros. Le contrat de location a par la suite été cédé au profit de la société Grenke location.
Invoquant le caractère défectueux du mécanisme, le Gaec des [Adresse 5] a cessé de payer les échéances du contrat de location à compter du mois de novembre 2020.
Par courrier recommandé du 18 mars 2021, la société Grenke location a résilié le contrat de location et a mis en demeure le Gaec des [Adresse 5] de lui payer les loyers échus impayés ainsi que les loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2023, la société Grenke location a fait assigner le Gaec des [Adresse 5] aux fins de la voir condamner à lui payer notamment la somme de 4 749,36 euros en principal outre la restitution du matériel loué.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2024, le Gaec des [Adresse 5] a fait assigner M. [U] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Agence française des énergies nouvelles aux fins que soit prononcée la nullité du contrat de prestation de service souscrit le 29 novembre 2017, rendant par voie de conséquence caduc le contrat de location financière qui y est attaché.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 29 mai 2024.
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à discuter des moyens relevés d’office par le tribunal tirés des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de contrat de prestation de service signé hors établissement ainsi que des dispositions du code civil relatives à la modération par le juge des clauses pénales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, la société Grenke location demande au tribunal de :
— débouter le Gaec des [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité du bon de commande et du contrat conclu entre la société Agence Française des énergies nouvelles et le Gaec des [Adresse 5],
— dire n’y avoir lieu à caducité du contrat liant la société Grenke location au Gaec des [Adresse 5],
— dire n’y avoir lieu de considérer la somme correspondant à la totalité des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat comme une clause pénale et consécutivement, dire n’ y avoir lieu à réduction,
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu de considérer la somme correspondant à la totalité des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat comme étant excessive et consécutivement dire n’ y avoir lieu à réduction,
— dire au contraire que la somme correspondant à la totalité des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat est dérisoire et consécutivement, dire y avoir lieu à augmentation et la fixer à la somme de 5000 euros,
— condamner le Gaec des [Adresse 5] à lui payer la somme principale de 6 200,36 euros TTC correspondant :
* aux loyers échus impayés au 18 mars 2021 pour la somme de 1 146,47 euros TTC,
* aux intérêts dus sur les loyers échus impayés au 18 mars 2021 pour la somme de 13,89 euros,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2022 : 5000 euros HT,
* aux frais de recouvrement, pour la somme de 40 euros,
— condamner le Gaec des [Adresse 5] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4 735,47 euros à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021,
subsidiairement,
— condamner le Gaec des [Adresse 5] à lui payer la somme de 4 749,36 euros à titre principal,
— condamner le Gaec des [Adresse 5] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4 735,47 euros à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021, subsidiairement à compter de l’assignation,
dans tous les cas,
— condamner le Gaec des [Adresse 5] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de trésorerie causé par sa résistance,
très subsidiairement,si le tribunal devait prononcer la nullité du contrat conclu entre le Gaec et la société Agence Française des énergies nouvelles et consécutivement la caducité du contrat de location financière,
— condamner le Gaec des [Adresse 5] à lui payer la somme de 6 249,36 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la Décision à intervenir,
dans tous les cas,
— condamner le Gaec des [Adresse 5] à lui restituer le matériel objet du contrat de location d’une valeur de 8 831,29 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner le Gaec des [Adresse 5] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
— rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
S’agissant de la demande de nullité du contrat conclu entre le Gaec des [Adresse 5] et l’Agence française des énergies nouvelles, la société Grenke location soutient qu’elle est prescrite pour avoir été formée en dehors du délai de cinq ans. Elle fait dès lors valoir qu’il ne peut y avoir de caducité du contrat de location financière. Elle soutient en tout état de cause que les moyens tirés de la demande de nullité ne sont pas étayés par aucune pièce, elle affirme que le dol n’est pas démontré. Elle rappelle également que l’économie recherchée d’énergie n’est pas garantie. Elle indique que le Gaec des [Adresse 5] a bien signé le procès-verbal de réception reconnaissant la conformité de l’équipement.
Elle fait valoir à titre subsidiaire, si la caducité devait être décidée, que le Gaec des [Adresse 5] engage sa responsabilité dès lors qu’il a trompé la Société Lease4you en signant la confirmation de livraison valant conformité de l’installation. Elle reproche également au Gaec de ne pas avoir diligenté de recours à l’encontre du fournisseur comme le lui permettaient les conditions générales du contrat, et en ne procédant pas à la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de l’Agence française des énergies nouvelles.
Sur la réouverture des débats, la société Grenke location soutient que la nullité en cause ne peut plus être invoquée au regard de la prescription quinquennale. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le Gaec des [Adresse 5] engage sa responsabilité délictuelle en n’ayant pas procédé à sa déclaration de créance résultant de la nullité et de la caducité des contrats. Elle rappelle que le prix payé du matériel ne peut plus être récupéré et que le matériel est désormais obsolète.
S’agissant de la clause pénale, la société Grenke location soutient que les sommes au titre des loyers ne constituent pas une pénalité et que la somme sollicité n’est en rien excessive et qu’elle est même en réalité dérisoire au regard du préjudice subi par elle. Elle rappelle que le matériel est toujours à ce jour en possession du client et que cela fait plus de quatre années que ce dernier n’a payé aucune somme en vertu du contrat en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, le Gaec des [Adresse 5] demande au tribunal de :
— prononcer la nullité du contrat de prestation de services n°181424 conclu entre lui et l’Agence française des énergies nouvelles le 29 novembre 2017.
En conséquence,
— prononcer la caducité du contrat de location n°1217AFB030 conclu entre lui et la société et cédé ultérieurement à la société Grenke location.
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par la société Grenke location correspondant à la totalité des loyers à échoir jusqu’à son terme, cette clause devant s’analyser en une clause pénale susceptible de modération par le juge.
En tout état de cause,
— débouter la société Grenke location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la présente instance,
— condamner la société Grenke location à récupérer à ses frais le matériel objet du contrat de location n°1217AFB030 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner in solidum la société Agence française des énergies nouvelles, représentée par son liquidateur Me [U] [C] et la société Grenke location au règlement d’une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence française des énergies nouvelles la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la société Agence française des énergies nouvelles, représentée par son liquidateur Me [U] [C] et la société Grenke location aux entiers dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat conclu le 29 novembre 2017, le Gaec des [Adresse 5] soutient que l’Agence française des énergies nouvelles a commis un dol en se faisant passer pour un prestataire EDF et lui promettant des économies d’énergie alors que le matériel s’est en réalité révélé défectueux. Il précise que l’Agence française des énergies nouvelles n’a jamais assuré de maintenance et a déjà été condamnée plusieurs fois en justice.
Il fait valoir que sa demande de nullité n’est pas prescrite dès lors qu’il convient de prendre comme point de départ du délai la facture du 30 janvier 2019.
Il soutient que dès lors que le contrat précédemment visé est nul, le contrat de location financière se trouve caduc par voie de conséquence.
Sur la réouverture des débats, il fait valoir que la société Agence française des énergies nouvelles n’a adressé aucun bordereau de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation et que le bon de commande ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 221-5 du même code.
Il fait valoir qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’avoir été trompée par la société Agence française des énergies nouvelles, soulignant que c’est bien elle qui a été victime de manœuvres frauduleuses.
Maître [U] [C] ès qualités de liquidateur de la société Agence française des énergies nouvelles n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de fourniture de service et la caducité du contrat de location financière
Dans le cadre de la précédente réouverture des débats, par jugement du 13 mai 2025, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la non conformité du contrat hors établissement du 29 novembre 2017 conclu entre la société Agence Française des énergies nouvelles et le Gaec des [Adresse 5] aux dispositions protectrices du droit de la consommation applicables en la matière.
Il reste que la société Grenke location invoque à juste titre la prescription de cette nullité. Il est exact que si l’exception de nullité est perpétuelle et ne se prescrit pas, ce n’est qu’à la condition que le contrat n’ait reçu aucune exécution au sens des dispositions de l’article 1185 du code civil, cela malgré le caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation. Alors que le contrat a trouvé application pendant plusieurs années malgré les problématiques de dysfonctionnement invoquées, il convient dès lors d’écarter ce moyen.
S’agissant de la prescription de la demande de nullité tirée du dol, il conviendra de rappeler que suite à la conclusion du contrat entre les parties le 29 novembre 2017, une livraison du matériel est intervenue le 7 décembre 2017. Il apparaît raisonnable, ainsi que le soulève le Gaec des [Adresse 5], de prendre en référence une année entière d’utilisation du matériel pour une réelle appréhension de son efficacité ou de son absence d’efficacité.
Il sera rappelé que l’article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors que suite à l’assignation de la société Grenke location en septembre 2023, le Gaec des [Adresse 5] a pu soulever la nullité pour dol dans ses conclusions au fond du 10 janvier 2024, son moyen n’apparaît pas prescrit dès lors qu’il a été soulevé avant l’écoulement du délai de cinq années suivant la facture du 30 janvier 2019 (la première facture suivant l’année de la date de livraison).
Il conviendra par conséquent de rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande de nullité du contrat pour dol.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Il est notable que le contrat de prestation de service comporte un foisonnement de logos tels, outre celui de l’Agence française des énergies nouvelles, présent à deux reprises et qui comporte des similarités graphiques avec celui d’Edf, Eni, Engie, Poweo, « Grenelle Environnement Engagements », Fonds [L], label [Localité 6] 2015 Cop21, Ministère de l’environnement. Le contrat comporte enfin les logos NF et CE ainsi qu’un numéro vert.
Il en ressort que l’abondance des symboles sur le recto du contrat et la typologie des logos laissant à penser que l’Agence française des énergies nouvelles est affiliée à Edf ont manifestement pour objectif d’inspirer confiance aux clients dans le but de leur faire souscrire le contrat.
Il reste que ce seul élément apparaît insuffisant à emporter la caractérisation des manœuvres dolosives en l’absence de tout autre élément sur le contexte de la signature du contrat.
Le Gaec des [Adresse 5] verse en outre ses deux courriers datés de 2021 invoquant l’inutilité du dispositif, ainsi que ses factures de 2017 et 2018 en comparaison. Sur les mêmes périodes de mai à décembre, la consommation du Gaec a été égale à environ 4300 euros en 2017 et 4100 euros environ en 2018.
Or, la circonstance que les factures d’énergie de l’année 2018 apparaissent quasi identiques à celle de l’année précédant l’installation n’apparaît pas non plus suffisante pour emporter la caractérisation du dol, en l’absence d’élément plus technique ou d’expertise emportant la conviction du tribunal de l’inutilité du dispositif (dans le cas du Gaec bénéficiant d’un compteur bleu) et surtout en l’absence de preuve de la volonté de l’Agence française des énergies nouvelles de convaincre son client de souscrire le contrat en lui faisant espérer des économies malgré sa connaissance de l’inutilité du dispositif.
Par conséquent, la demande de nullité du contrat formée par le Gaec des [Adresse 5] sera rejetée, entraînant nécessairement le rejet de la demande de caducité du contrat de location financière.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de location financière
Il ressort des stipulations (article 14 des conditions générales) du contrat de location financière qu’en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit au paiement des loyers échus, des intérêts de retard de paiement et des loyers à échoir jusqu’au terme initial.
Il n’est pas contesté que le Gaec des [Adresse 5] n’a plus payé ses loyers à compter de novembre 2020, et que le montant des loyers échus non réglés avant la résiliation du contrat en application des conditions générales s’élèvent à la somme de 1146,47 euros outre les intérêts à hauteur de 13,89 euros.
S’agissant des loyers à échoir, il sera rappelé à cet égard que l’article 1231-5 du code pénal dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera à l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Ainsi, la clause qui prévoit qu’en cas de résiliation du contrat pour non paiement des loyers, une somme est due, égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, constitue une clause pénale dès lors qu’elle est stipulée comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle du préjudice futur subi par le bailleur.
Il reste que, ainsi que le souligne la société Grenke location, le Gaec des [Adresse 5] a conservé le matériel, et l’a par conséquent conservé jusqu’à la fin effective du contrat alors que le loueur n’a plus jamais été réglé des sommes dues au titre de ce dernier. Il n’apparaît donc pas manifestement excessif que soit sollicitée la somme égale au montant des loyers dus jusqu’au terme du contrat, à savoir la somme de 3549 euros (169 x 21). Cette somme n’apparaît pas manifestement dérisoire dès lors qu’elle correspond à la totalité des loyers hors taxe prévus contractuellement et que le retard de paiement est compensé par les intérêts de retard sollicités par le loueur qui ne justifie pas de la réalité d’un préjudice supplémentaire par des pièces produites aux débats. A cet égard, sa demande indemnitaire complémentaire à hauteur de 1500 euros sera rejetée.
Il sera en revanche fait droit à la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 8 des conditions générales du contrat.
Par conséquent, le Gaec des [Adresse 5] sera condamné à payer à la société Grenke location la somme de 4 749,36 euros correspondant aux loyers échus impayés au 18 mars 2021, aux intérêts portés sur cette somme et aux loyers postérieurs à la résiliation jusqu’au terme de la location. La somme à titre principal portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021. La société de location sollicite en outre l’application de la règle de la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil. Cette demande, qui est de droit, sera accueillie.
Le Gaec des [Adresse 5] sera en outre condamné à restituer le matériel à ses frais en application des stipulations contractuelles et particulièrement de l’article 13 des conditions générales qui stipulent que le locataire devra restituer l’équipement au loueur, cette restitution étant effectuée aux frais du locataire et au lieu indiqué par le loueur.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte qui n’est qu’une simple faculté offerte au juge permettant d’assurer l’exécution de sa décision au sens des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
L’issue du litige implique de condamner le Gaec des [Adresse 5] aux entiers dépens.
Les circonstances particulières du litige et l’équité impliquent de fixer la somme due par le Gaec des [Adresse 5] à l’égard de la société de location financière au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros.
La nature et les enjeux du litige imposent de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit au sens des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du contrat conclu le 29 novembre 2017 entre le Gaec des [Adresse 5] et la société Agence Française des énergies nouvelles ;
REJETTE la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre le Gaec des [Adresse 5] et la société Grenke location ;
CONDAMNE le Gaec des [Adresse 5] à payer à la société Grenke location la somme de 4749,36 euros correspondant aux loyers échus impayés au 18 mars 2021, aux intérêts portés sur cette somme et aux loyers postérieurs à la résiliation jusqu’au terme de la location ;
DIT que la somme principale de 4 735,47 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par la société Grenke location en réparation du trouble de trésorerie ;
CONDAMNE le Gaec des [Adresse 5] à restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location à l’adresse GRENKE location SA, [Adresse 4] ; REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE le Gaec des [Adresse 5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le Gaec des [Adresse 5] à payer à la société la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples et les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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