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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 23 janv. 2025, n° 23/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [X] / S.A. CA CONSUMER FINANCE
N° RG 23/03794 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHJZ
N° 25/29
Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[M] [X]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
SELARL QUALIJURIS 06
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882023005095 du 16/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 7 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 05/10/2023, M. [M] [X] a assigné la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BOURSORAMA BANQUE suivant procès-verbal du 09/05/2023 et d’une saisie vente selon procès verbal du 30/06/2023.
Suite à la réouverture des débats par jugement du 23/05/2024, le juge de l’exécution de céans a invité la SA CONSUMER FINANCE à justifier de la dénonciation de la saisie-attribution à M.[M] [X] dans les 8 jours de la saisie-attribution, invité M.[M] [X] à justifier de la dénonciation par courrier recommandé avec avis de réception, de la contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie et à défaut, invité les parties à faire valoir leurs observations et notamment celles au regard des exigences de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et renvoyé l’affaire à l’audience du 07/10/2024.
Lors de l’audience du 07/10/2024 lors de laquelle l’affaire a été évoquée utilement, et par conclusions visées par le greffe, M. [M] [X] maintient ses demandes aux fins de voir annuler la saisie attribution et la saisie vente et de condamner la société CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) au paiement d’une somme de 1000 euros au titre du préjudice moral et d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il expose qu’il n’a pas été destinataire de l’acte de dénonce du procès verbal de saisie-attribution du 10/05/2023 dans le délai de 8 jours et n’a pu vérifier le titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution a été pratiquée et indique qu’il n’y a pas de créance. Il soutient que l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respecté et que la société CONSUMER FINANCE ne pouvait poursuivre son exécution. Il soutient que le montant de la créance est erroné et que la saisie vente du 30/06/2023 est nulle et les frais remboursés.Il fait valoir que la procédure de surendettement n’a pas été respectée par le créancier, que l’ordonnance d’injonction de payer du 07/11/2013 est caduque en présence de l’ordonnance de surendettement.
Il fait valoir qu’au regard de l’irrégularité des saisies et de la tentative de prélèvement fautif de la somme de 3808,87 euros avec saisie de la somme de 141,86 euros outre des frais de saisie de 85 euros,dont il sollicite le remboursement, il demande une somme de 1000 euros pour préjudice moral et maintient ses demandes accessoires.
Par conclusions visées à l’audience, la SA CONSUMER FINANCE demande de voir débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique sur la demande de nullité de la saisie attribution qu’aucune somme n’a été saisie sur le compte bancaire de M.[X] car la saisie-attribution s’est avérée infructueuse en raison son compte bancaire était insuffisant. Elle fait valoir que la dénonce de la saisie-attribution n’a pu être versée car elle n’a pas été effectuée en ce que la saisie-attribution s’est révélée infructueuse. Elle considère que la demande de M.[X] est sans objet.
Elle précise que l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas caduque car M.[X] n’a pas respecté le plan de surendettement et que la société reprend son droit d’exécuter l’ordonnance d’injonction de payer du 07/11/2013 qui a été suspendue pendant toute la durée du plan.Elle expose que la mesure de saisie vente est valable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur les demandes de nullité des saisies
Aux termes de l’article L.211- 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121- 2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.111-7 du même code dispose que : Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation.
*sur la saisie attribution du 09/05/2023
L’article R.211-3 précise qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait procéder, par procès-verbal du 09/05/2023 à la saisie-attribution des sommes détenues par la banque BOURSORAMA pour le compte de M. [X], pour paiement de la somme totale de 3 808,87 euros, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 07/11/2013 rendue par le tribunal d’instance de Nice revêtue de la formule exécutoire en date du 03/06/2014.
La saisie-attribution a permis de saisir la somme de 141,86 euros ainsi qu’il ressort de l’information donnée par le tiers saisi le 10/05/2023.
Le créancier ne produit pas, ainsi qu’il avait été requis par la juridiction de céans, l’acte de dénonciation de la saisie attribution litigieuse à M.[X] dans les huit jours, en violation de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la mesure de saisie attribution sera déclarée caduque. Il résulte que la mainlevée de la saisie attribution contestée sera ordonnée et que les frais engendrés par cette mesure resteront à la charge du créancier.
Il convient d’observer à toutes fins utiles également que le créancier ne produit pas l’acte de signification de l’ordonnance qui aurait été effectué le 22/11/2013 et déposé à l’étude de l’huissier, mentionné sur le titre exécutoire du 03/06/2014.
*sur la saisie vente du 30/06/2023
Par acte du 30/06/2023, une mesure de saisie vente a été diligentée à l’encontre de M.[X] sur la base de l’ordonnance en injonction de payer signifiée par acte du 07/04/2023 avec le commandement aux fins de saisie vente. La situation de surendettement de M.[X] est justifiée par le versement de la pièce concernant les mesures recommandées établies par la commission en date du 26/05/2024 et prévoyant un échelonnement de la créance résultant de l’ordonnance d’injonction de payer pendant 75 mois à hauteur de la somme de 10 euros par mois et ce, à compter de l’expiration d’un délai de 21 mois (2 paliers) outre un effacement partiel de la dette au terme d’un délaide 8 ans. Il résulte que la somme de 750 euros devait donc être versée par M.[X] en exécution de cette créance et de ce plan.
Toutefois, à l’expiration du délai de 8 ans résultant du plan issu des mesures recommandées de 2014, M.[X] n’a pas justifié du respect dudit plan et du paiement de la créance à la date de la saisie vente.
Il est mentionné en effet, sur le procès-verbal de saisie vente du 30/06/2023 que M.[X] n’avait versé que la somme de 540 euros concernant cette créance résultant de l’ordonnance et du plan de 2014. Il demeurait un solde sur la somme de 750 euros à verser de sorte que le créancier a considéré à bon droit que la créance n’ayant pas été soldée en totalité et que compte tenu du fait que le plan était échu, qu’il avait donc la possibilité de solliciter de nouveau le recouvrement de sa créance issue de l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, la demande d’annulation de la procédure de saisie vente sera rejetée.
Cependant, en l’absence de justification sur le procès verbal du montant des frais, du mode de calcul détaillé des intérêts alors que des versements sont intervenus, des actes en cours et autres frais divers requis et non justifiés, il y a lieu de cantonner les effets de cette saisie vente et de la réduire à la somme en principal de 2781,37 – 540 (de 54 mensualités versées) = 2241,37 euros en principal outre 98,56 euros de frais d’acte justifié correspondant au procès verbal de saisie vente et à la somme de 71,53 euros de frais de signification de l’ordonnance avec commandement aux fins de saisie vente remis le 07/04/2023 à l’étude, soit un total réduit à la somme de 170,09 de frais d’actes justifiés et le rejet des autres montants non justifiés soit un montant total de la créance de 2411,46 euros en principal et frais d’actes au lieu de la somme de 2957,90 euros figurant sur le procès-verbal de saisie vente du 30/06/2023.
En conséquence, le cantonnement des effets de cette saisie vente sera fixé à la somme totale de 2411,46 euros.
Sur les autres demandes et la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
Les divers frais afférents à la saisie attribution caduque seront mis à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE ainsi qu’il a été énoncé précédemment. En outre, les frais bancaires supportés à tort par M.[X] et correspondant à un montant de 85 euros, seront mis à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE qui sera condamnée à son remboursement à M.[X].
Il sera fait droit dès lors à la demande de M.[X] aux fins de remboursement de ces frais bancaires indus résultant directement du préjudice financier subi par ce dernier du fait de cette mesure caduque.
Du fait de la mesure de saisie attribution caduque, la somme de 141,86 euros a été indûment bloquée sur le compte bancaire de M.[X] à la banque BOURSORAMA. Il s’ensuit qu’un tel blocage injustifié a créé un préjudice matériel financier certain à M.[X] qui s’est vu privé à tort de ce montant de nombreux mois alors qu’en réalité la mesure d’exécution était caduque.
En conséquence, il y a lieu d’octroyer à M.[X] une somme de 1000 euros à titre d’indemnité en raison du préjudice moral subi du fait du maintien injustifié d’une mesure de saisie attribution caduque de nombreux mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [M] [X] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE caduque la saisie attribution du 09/05/2023 pratiquée à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE sur le compte bancaire de M. [M] [X] à la banque BOURSORAMA, et en conséquence,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 09/05/2023 pratiquée à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE sur le compte bancaire de M. [M] [X] à la banque BOURSORAMA,
DIT que l’ensemble des frais afférents à la saisie attribution caduque du 09/05/2023, seront mis à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [M] [X] la somme de 85 euros au titre de remboursement de frais bancaires générés par la saisie attribution caduque sur le compte bancaire à la banque BOURSORAMA de M.[M] [H] [S],
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [M] [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice moral de M.[M] [X] résultant de la saisie-attribution du 09/05/2023 jugée caduque,
CANTONNE les effets de la saisie vente du 30/06/2023 réduits à la somme totale de 2411,46 euros en principal et frais d’actes,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [M] [X] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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