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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 juin 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Guillaume [Localité 6] ([Localité 4])
— Maître Daphné VERLUISE – 102
— expertise x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00309
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00239 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLSO
AFFAIRE : [N] [R] [F] C/ COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS, Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [R] [F]
née le 02 Octobre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume LACAZE de la SELARL G LACAZE AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDERESSE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis « [Adresse 3]
représentée par Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 mai 2021, Madame [N] [F] a confié à la société MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE, la construction d’une maison d’habitation située au [Adresse 2] pour un montant de 141 686 euros.
Ayant constaté divers désordres dans l’exécution des travaux, Madame [F] a refusé de signer un procès-verbal de pré-réception établi le 04 septembre 2022.
En l’absence de complet paiement des sommes dues, la société MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE l’a informé de l’interruption des travaux.
Soutenant que le chantier ne peut être réceptionné en l’état, et qu’en dépit des réserves émises les travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-façons n’ont pas été réalisés, Madame [F] a fait citer, par exploit du 29 novembre 2022 la société MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’expertise et de séquestre de la somme de 13 126,80 euros auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 22/00527.
Selon ordonnance de référé du 21 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a désigné Monsieur [J] [D] en qualité d’expert, a autorisé la consignation du solde et a condamné Madame [F] à supporter provisoirement les dépens de l’instance.
Les opérations d’expertise judiciaire sont en cours.
Soutenant que l’inachèvement de l’ouvrage nécessite la mise en cause de la garantie de livraison, Madame [F] a fait citer, par exploit du 31 mars 2025 la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 21 mars 2023 et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 22/00239.
En réplique, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS formule des protestations et réserves quant à la demande de Madame [F] et sollicite la réservation des dépens.
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de garantie du 17 septembre 2021 que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a qualité de caution du constructeur, et qu’elle garantit la livraison de l’ouvrage conformément à l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Compte tenu de l’inachèvement de l’ouvrage et de la responsabilité du constructeur susceptible d’être engagée, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 21 mars 2023 (RG n° 22/00527) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 21 mars 2023 se poursuivront au contradictoire de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
DISONS que l’expert devra convoquer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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