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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 déc. 2025, n° 23/05388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/05388
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLCF
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître François MIDY, avocat plaidant et par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1070
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Euryale BOTTIER de la SELEURL BOTTIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0093
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Décision du 10 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 23/05388 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLCF
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon testament olographe du 2 juin 2015, [T] [I] a:
institué [F] [Y] légataire universel de sa succession,légué 30 % de ses meubles à [C] et [Z] [L].
Il est décédé le [Date décès 2] 2021 laissant pour lui succéder ab intestat notamment [V] [I], sa nièce.
Son dernier domicile était à [Localité 9].
Par actes de commissaire de justice des 5, 12 et 14 avril 2023, [V] [I] a assigné [F] [Y] et [C] et [Z] [L] devant le tribunal de céans aux fins de:
prononcer la nullité du testament du 2 juin 2015 et du partage subséquent,ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [T] [I],condamner [F] [Y] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, elle reprend les demandes figurant à son assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, [F] [Y] sollicite:
le rejet des demandes,la condamnation de [V] [I] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés respective par procès-verbal de remise à étude et à personne, [C] et [Z] [L] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 8 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [V] [I] notifiées par voie électronique le 21 mai 2024;
Vu les conclusions de [F] [Y] notifiées par voie électronique le 11 mars 2024;
Au visa de l’article 901 du code civil, [V] [I] fait valoir:
que lors de la rédaction du testament, [T] [I] avait été hospitalisé et présentait une altération de ses facultés mentales,qu’il résulte des pièces médicales antérieures et postérieures au testament qu’il était insane,que la confusion du testateur était d’autant plus grande lors de l’adoption du testament qu’il venait de perdre sa femme,que [F] [Y] l’a tenue à l’écart de la procédure de protection qu’il a diligentée,que le testament est incohérent avec l’histoire familiale.
Sur ce, l’article 901 du code civil dispose qu’il faut être sain d’esprit pour consentir une libéralité.
En l’espèce, la seule pièce médicale versée aux débats relative à l’état de santé du défunt en 2015 est un compte rendu d’hospitalisation pour la période allant du 6 au 12 janvier 2015.
[T] [I] avait alors été hospitalisé pour une chute à son domicile. S’il était désorienté à son arrivée au service, son évolution a été bonne. En raison d’un score MMS de 23/30, il a été diagnostiqué à sa sortie« un début de démence » se manifestant par des « troubles de la mémoire débutants ». Néanmoins, les médecins ont conclu à une « nette amélioration et bonne évolution dans le service permettant un retour à domicile ».
Il ne peut être tiré de ce compte rendu que le défunt était alors insane, les troubles étant débutants.
Décision du 10 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 23/05388 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLCF
Si [V] [I] tire argument de la prise par le défunt de [J]; médicament indiqué dans le traitement de troubles cognitifs du sujet âgé et plus particulièrement de troubles de la mémoire, ce médicament n’a pas été prescrit en 2015 lors de la sortie d’hospitalisation du testateur.
Il n’est donc pas établi que [T] [I] était insane en janvier 2015 lors de sa sortie d’hospitalisation.
Les autres éléments produits susceptibles d’établir une altération notable de son état de santé sont relatifs pour la période la plus ancienne à l’année 2020. Ils sont donc impuissants à démontrer une insanité d’esprit en juin 2015, mois d’adoption du testament litigieux, alors même que le médecin traitant du défunt atteste qu’au mois de janvier 2016, celui-ci ne « présentait pas de signe cognitif ni de démence à ce moment là ».
Enfin, le fait que les dispositions prises soient contraires à « l’histoire familiale » ne saurait suffire à l’établir l’insanité de leur auteur.
[V] [I] échue donc à établir que [T] [I] était insane au jour de rédaction du testament litigieux.
Il n’y a donc pas lieu de l’annuler pour insanité et les demandes doivent être rejetées.
[V] [I] succombant dans la présente instance, il convient de la condamner à verser à [F] [Y] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE [V] [I] de ses demandes tendant à:
prononcer la nullité du testament du 2 juin 2015 et du partage subséquent,ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [T] [I],condamner [F] [Y] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [V] [I] à verser à [F] [Y] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La CONDAMNE aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Décembre 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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