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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 16 oct. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° Minute : 25/00119
AFFAIRE N° RG 24/00064 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DLEF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Octobre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Septembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ART MOD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°441 469 962, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [G], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernadette LOUESSE, substituée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE :
S.C.I. EMENO, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°529 046 690, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 21 mars 2024, la SARL ART MOD a fait assigner la SCI EMENO, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur un bien objet d’un bail commercial et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés de la juridiction de céans a ordonné la mise en place d’une médiation entre les parties, estimant que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable.
Par courriel en date du 31 juillet 2025, le médiateur désigné a informé la juridiction de céans de l’échec de la mesure de médiation.
Par conclusions reçues par RPVA le 11 septembre 2025, la SARL ART MOD sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues par RPVA le 16 septembre 2025, la SCI EMENO sollicite qu’il soit pris acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance formulé, et que la SARL ART MOD soit condamnée à lui régler la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, les parties ont maintenu leurs dernières demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater qu’en l’espèce, la SARL ART MOD, partie demanderesse, se désiste de son instance par voie de conclusions et que la partie défenderesse accepte le principe de ce désistement sans réserve, de sorte que ledit désistement sera déclaré parfait.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse en l’absence d’accord contraire entre les parties, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué une somme à la SCI EMENO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SARL ART MOD,
DISONS ce désistement parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal,
DISONS que les dépens seront supportés par la SARL ART MOD,
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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