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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 nov. 2024, n° 24/06530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [B]
Monsieur [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Franck CROMBET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBC
N° MINUTE :
10/2024
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1506
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBC
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 08 août 2022, Monsieur [F] a donné en location à Monsieur [Y] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer de 426 euros par mois.
Par engagement de cautionnement du 12 août 2022, Monsieur [N] [B] s’est porté caution solidaire du locataire vis à vis du bailleur, dans la limite de 17856 euros.
Monsieur [Y] [B] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Monsieur [F] lui a fait délivrer un commandement de payer le 15 décembre 2023, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 2147,08 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 27 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 06 et 14 mai 2024, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [Y] [B] et Monsieur [N] [B], caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ juger qu’il est recevable en ses demandes,
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil,
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [B] et celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe, avec si besoin est, l’assistance de la force publique,
▸ condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 4423,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 à hauteur de 2147,08 euros et de la date de la délivrance de l’assignation pour le surplus,
▸ dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-même intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
▸ fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer versé, augmenté des charges, et condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Monsieur [N] [B] à payer cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
▸ condamner in solidum Monsieur [Y] [B] et Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré, des formalités de saisine de la CCAPEX et de la dénonciation à la caution.
La dénonciation au préfet est intervenue le 31 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2024.
Lors des débats, Monsieur [F] par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 6999,78 euros.
En défense, Monsieur [Y] [B] et Monsieur [N] [B], caution, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
Concernant la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son opposition à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 31 mai 2024 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 04 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [F] justifie avoir saisi la CCAPEX le 26 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 14 mai 2024.
Enfin, aucun élément concernant une éventuelle procédure de surendettement n’est versé au dossier.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il a été visé un délai de 2 mois au commandement de payer du 15 décembre 2023, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. En effet, ce délai ne correspond pas au délai légal existant lors de la signature du contrat de bail versé au dossier; il est donc admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a donc bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [Y] [B], locataire d’un logement situé [Adresse 4] suivant bail sous seing privé du 08 août 2022, n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 février 2024.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur indique à l’audience que Monsieur [Y] [B] et la caution restaient devoir la somme de 6999,78 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2024.
Néanmoins, en l’absence de Monsieur [Y] [B] et de la caution à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de retenir le montant de la dette locative tel quel mentionné dans l’acte introductif d’instance, et confirmé par le décompte locatif produit, expurgé des frais qui ne font pas partie de la dette locative, soit la somme de 3997,10 euros.
Monsieur [Y] [B] et Monsieur [N] [B], caution, seront en conséquence solidairement condamnés à verser cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’opposition du bailleur outre l’absence de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience par le locataire dont la dette locative est en constante augmentation, ne permettent pas au tribunal de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par Monsieur [Y] [B] pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Monsieur [Y] [B] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner Monsieur [Y] [B] et Monsieur [N] [B], caution, solidairement, à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
— Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1154 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner in solidum Monsieur [Y] [B] et Monsieur [N] [B], caution, à payer à Monsieur [F] qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [Y] [B] et Monsieur [N] [B], caution, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation délivrée à chacune des parties, de la notification au préfet et de la dénonciation à la caution.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 16 février 2024, du bail consenti par Monsieur [F], à Monsieur [Y] [B] et portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [Y] [B], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, Monsieur [F] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [B] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [Y] [B] et Monsieur [N] [B], caution, solidairement à payer à Monsieur [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
Condamne Monsieur [Y] [B] et Monsieur [N] [B], caution, solidairement à payer à Monsieur [F] la somme de 3997,10 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 26 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation pour la somme due au titre des loyers et charges impayés ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [B] et Monsieur [N] [B], caution, à payer à Monsieur [F] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [B] et Monsieur [N] [B], caution, au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation délivrée à chacune des parties, de la notification au préfet et de la dénonciation à la caution.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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