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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 19 juin 2025, n° 24/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03405 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FIZ7
Code NAC : 48C
N° de minute :
BDF : 000123055229
AFFAIRE :
DÉBITEUR(S)
Madame [H] [D]
CRÉANCIER(S)
PÔLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
V/Réf. : RAR 0258198522442
[13]
V/Réf. : 491481/CR/015, CDCGFRPP
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Véronique MONAMY
En présence de Madame [I] [E], Auditrice de justice
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [H] [D]
née le 16 Décembre 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
comparante
CREANCIER(S) :
PÔLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 10 Avril 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Juin 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D] a déposé le 14 décembre 2023 une demande auprès de la [4] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 9 janvier 2024.
Dans sa séance du 22 octobre 2024, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0 %, et l’effacement du solde des dettes à l’issue des mesures, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 222,91 €.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [H] [D] le 28 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2024, Madame [H] [D] a formé une contestation de ces mesures au motif que ses revenus irréguliers ne lui permettent pas de dégager une capacité financière suffisante pour assurer le paiement de la mensualité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2024, faisant suite à la notification qui leur avait été faite le 15 janvier 2024 de la décision de recevabilité, l’URSSAF [11] a adressé un courrier à la commission de surendettement en indiquant que Madame [H] [D] qui exerçait une activité libérale au sens des articles L640-1 du code de la sécurité sociale devait être exclue de la procédure de surendettement des particuliers.
A l’audience du 10 avril 2025, Madame [H] [D], comparant en personne, a fait valoir qu’elle est indépendante, statut cadre, formatrice mais dans le cadre d’un portage salarial. Elle a indiqué qu’elle était présidente d’une société SAS [9] qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Madame [H] [D] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges.
A l’audience, le juge a fait état du courrier de l’URSSAF [11] qui conteste la recevabilité de Madame [H] [D] à bénéficier de la procédure de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2025, l’URSSAF [11] a indiqué ne pas pouvoir être présente à l’audience.
La [7] a fait valoir que sa créance s’élevait à 52.994,69 €.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [H] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 7 février 2025, la [8] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 52.994,69 € au titre de l’impôt sur le revenu alors que l’état des créances mentionne au titre de cette créance la somme de 37.719,92 €.
Les observations de la débitrice sur le montant de la créance n’ayant pas été recueillies sur ce point, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [H] [D] ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin de
— recueillir les observations de Madame [H] [D] sur la créance de la [6] d’un montant de 52.994,69 € au titre de l’impôt sur le revenu ;
— recueillir les observations de la [7] ;
RENVOIE à l’audience du 30 octobre 2025 à 9 heures ;
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Aurore FOULQUIER, Juge des contentieux de la protection, et Véronique MONAMY, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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