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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 12 nov. 2024, n° 24/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, Société CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01313 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPIK
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
Société CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 1er décembre 2001, M. [H] [M] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager de son propre véhicule, le conducteur ayant perdu le contrôle du véhicule.
Transporté au service des urgences du Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 12] (CHRU), il y a été admis notamment pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale compliqué de lésions hémorragiques, une fracture de la clavicule droite, une contusion thoracique, une contusion abdominale, une fracture du bassin et une fracture fermée des deux os de la jambe droite.
Le 19 décembre 2000, M. [M] a été transféré pour rééducation au centre L’espoir à [Localité 11] où il a séjourné en hospitalisation complète jusqu’au 9 janvier 2001 puis en hospitalisation de jour jusqu’au 19 janvier 2001. Sur le plan neurologique, une I.R.M. de contrôle du 30 mars 2001 a montré des séquelles de pétéchies hémorragiques aux niveau de la substance blanche frontale de façon bilatérale et de la partie postérieure du corps et du splénium du corps calleux.
Diverses provisions ont été versées à Monsieur [M] par la société UGN, assureur du véhicule.
Par rapport du 12 juillet 2005, le Dr [B] [X], désigné par ordonnance du 1er février 2005, a notamment conclu sur les préjudices suivants :
— DFTT du 1er.12.2000 au 31.08.2001, du 19.09 au 24.11.2002 et du 06.01.2003 au 07.03.2004
— DFTP de 50% du 1er.09.2001 au 18.09.2002, du 25.11.2002 au 05.01.2003 et du 08.03 au 31.07.2004
— DFP de 40%
— SE 5,5/7
— PE 2,5/7
— Important préjudice d’avenir professionnel
— PA.
Par jugement du 6 juillet 2007, le tribunal judiciaire de Lille a condamné la S.A. Generali Iard, venue aux droits de la société UGN, à verser à M. [M] la somme de
872 694,68 €. Par arrêt du 23 octobre 2008, la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé le jugement en ses dispositions et l’a infirmé sur l’évaluation de la perte de gains professionnels et de l’assistance par tierce personne.
Le 23 novembre 2023, une I.R.M. cérébrale et hypophysaire a confirmé l’existence d’une lésion holosellaire compatible avec un macroadénome. Le 30 novembre 2023, M. [M], hospitalisé de jour dans le service de médecine interne du Centre hospitalier d'[Localité 9]. Le bilan hormonal a fait état d’un hypersomatotropisme associé à un doute sur un déficit corticotrope.
Il a alors été hospitalisé dans le service de neurochirurgie du CHRU de [Localité 12] du 13 au 18 mars 2024 pour l’exérèse d’un adénome somatotrope.
Par actes séparés des 28 juin et 16 juillet 2024, M. [M] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la société Generali Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (CPAM), aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 15 octobre 2024.
A cette date, M. [M], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Generali Iard, représentée, par conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2024 formule protestations et réserves et y suggère une mission d’expertise.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les pièces produites par M. [M] (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence d’une aggravation de son état de santé et justifie donc d’un motif légitime à la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Monsieur [H] [M] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Madame le Dr [S] [C]
Service de Neurologie
Centre hospitalier [Localité 13]
[Adresse 1])
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— Se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant M. [H] [M]
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (et ce dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel)
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse relative au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
— Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs du préjudice retenu ou écarté ;
— De manière générale, faire toutes recherches constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 24 décembre 2024 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamne M. [H] [M] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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