Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUE REVÊTUE formule exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 23/01547 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OF7L
Pôle Civil section 1
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [D] [G]
née le 23 Août 1979 à [Localité 7],
Monsieur [W] [O]
né le 30 Mars 1981 à [Localité 4],
tous deux domiciliés [Adresse 3]
représentés par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. PROTECT, code administratif 1009, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [G] et Monsieur [W] [O] ont souhaité faire procéder, en qualité de maîtres d’ouvrage, à une extension de leur villa d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Ils ont confié à la SARL UNIVERS BOIS, selon devis accepté du 5 décembre 2019 d’un montant de 41 246,34 € TTC, la réalisation de ladite extension s’agissant notamment des travaux de plancher, bardage bois et menuiseries extérieures.
La SARL UNIVERS BOIS était assurée par la SA PROTECT au jour de la déclaration d’ouverture de chantier puis auprès de la MUTUELLE D’ASSURANCES Val de Saône Beaujolais
Les travaux ont débuté, selon déclaration d’ouverture du chantier, le 6 décembre 2019.
Ils ont été intégralement exécutés et soldés, s’agissant de la SARL UNIVERS BOIS, le 10 mai 2021, la réception ayant été prononcée le 13 mai suivant avec certaines réserves sans lien avec le présent litige.
Postérieurement à la réception, les consorts [G] [O] ont constaté une forte odeur d’humidité dans l’extension nouvellement créée ainsi que la présence de moisissures au niveau du plancher. L’entreprise UNIVERS BOIS est intervenue début février 2022 sur l’ouvrage à la suite de la constatation de ces désordres pour effectuer des travaux de reprise.
Constatant que les désordres persistaient malgré la nouvelle intervention d’UNIVERS BOIS, les consorts [G] [O] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation, BPCE ASSURANCES qui a mandaté le cabinet SEDGWICK afin de procéder à des investigations pour déterminer l’origine du sinistre.
Ils ont par la suite déclaré le sinistre à la SA PROTECT, assureur de l’entreprise UNIVERS BOIS, le 31 mars 2022 qui leur a notifié une position de non-garantie le 19 avril 2022 avant de convenir que la garantie de parfait achèvement était défaillante et de proposer la réalisation d’une expertise amiable réalisée par le cabinet EURICK courant 2022.
En suite de cette expertise, la SA PROTECT a proposé aux consorts [G] [O] une indemnité de 5 547,42 € sur le total de 36 111,17 € TTC nécessaires à la reprise des désordres déclarés, tels qu’évalués par l’expert assurance.
Par courrier du 19 décembre 2022, les consorts [G] [O] ont mis en demeure la SA PROTECT de procéder avant le 31 janvier 2023 au paiement de la somme de 36.111,17 €.
Par courrier électronique du 23 février 2023, l’assureur a maintenu son refus de prendre en charge l’entière somme arrêtée aux termes de l’expertise amiable.
Par acte du 24 avril 2023, les consorts [G] [O] ont assigné la SA PROTECT devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les travaux de reprise.
Aux termes d’écritures signifiées par voie électronique le 22 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, les consorts [G] [O] demandent au tribunal de :
VU les dispositions des articles 1153 et 1154 ancien et nouveaux 1344-1 et 1343-2, outre 1792 et suivants du Code Civil, VU les dispositions des articles A 243-1 et L. 241-1 et suivants du Code des assurances
A titre principal,
Juger que la SA PROTECT a reconnu la nature décennale des désordres, la responsabilité de son assuré UNIVERS BOIS et l’application de sa garantie Juger que l’objet de la garantie décennale n’est pas limité à la reprise des causes des dommages Juger que la réduction proportionnelle opposée par PROTECT n’est pas fondée car : – Elle ne justifie pas de la modification du chiffre d’affaire réalisé par son assuré – L’absence de déclaration du chiffre d’affaire est sanctionnée par le paiement d’une surprime par l’assuré et non par une réduction proportionnelle – Elle ne peut se prévaloir de cette sanction en présence d’une surprime – Une réduction proportionnelle ne peut être forfaitaire et doit être justifiée Condamner en conséquence la SA PROTECT à payer aux consorts [G] [O] la somme de 36 111,17 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 au jour du paiement des condamnations à intervenir et l’assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 19 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à partir d’une année plus tard A titre subsidiaire
Condamner PROTECT à payer aux consorts [G] [O] la somme de 19 138,92 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 au jour du paiement des condamnations à intervenir et l’assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 19 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à partir d’une année plus tard. Dans tous les cas
Condamner la société PROTECT à payer aux consorts [G] [O] la somme de 6 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes d’écritures signifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la SA PROTECT demande au tribunal de :
Débouter Madame [D] [G] et de Monsieur [L] [O] de l’ensemble de leurs demandes Condamner Madame [D] [G] et de Monsieur [L] [O] à payer à la concluante une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner Madame [D] [G] et de Monsieur [L] [O] aux dépens
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 15 septembre 2025. A l’issue de l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’étendue de la garantie due par la SA PROTECT
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage.
En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds.
Par ailleurs, l’article L241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, les consorts [J] ont déclaré un sinistre à leur assureur multirisques habitation puis, en lecture du rapport d’expertise qu’il avait commandé, à l’assureur de la société UNIVERS BOIS, la SA PROTECT après avoir déploré une forte odeur d’humidité dans l’extension nouvellement réalisée et la présence de moisissures au niveau du plancher.
La SA PROTECT, par courrier électronique du 14 décembre 2022, leur a répondu que la responsabilité de leur assuré était engagée pour le dommage suivant : pourrissement de l’isolant et de l’ossature bois du plancher du sol de la chambre 2 et du sol de la salle de bains de l’extension.
Elle précise ensuite que la garantie responsabilité civile décennale est acquise en réparation de la cause.
Bien que le rapport d’expertise commandé par la SA PROTECT ne soit pas produit in extenso par les parties (il semble que les demandeurs n’en aient pas été destinataires), l’assureur reconnaît, par ce courrier, que la responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil de son assuré est engagée.
Il ressort de cette reconnaissance que les travaux effectués par la société UNIVERS BOIS ont manifestement causé un dommage rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou qui compromet sa solidité.
Les consorts [J] demandent, à ce titre, le versement de l’indemnité évaluée par l’économiste de la SA PROTECT soit 36.111,17 euros TTC telle qu’il ressort du chiffrage renseigné dans le courrier du 14 décembre 2022. Ils contestent toute distinction entre réparation des causes et réparation des conséquences telle que proposée par l’assureur au motif que la loi ne les distingue pas et rappellent qu’ils ne sollicitent pas d’indemnisation au titre de dommages immatériels.
La SA PROTECT reprend l’argumentaire de son courrier de proposition d’indemnisation et ne souhaite indemniser les demandeurs que sur la base du coût de la réparation de la cause, soit 10.466,82 euros. Elle expose que l’indemnisation des dommages immatériels relève de sa garantie responsabilité civile non obligatoire et que le fait dommageable est intervenu après la résiliation du contrat par l’assuré.
En l’espèce, la SA PROTECT distingue dans ses écritures la réparation des causes et celle des dommages immatériels.
Pourtant son courrier, s’il opère effectivement une distinction, n’évoque pas le refus de garantie pour les dommages immatériels mais pour les désordres consécutifs, expression beaucoup plus générique qui implique les désordres matériels consécutifs comme les éventuels désordres immatériels consécutifs.
Le rapport d’expertise Sedgwick réalisé à la demande de l’assureur multirisque habitation des consorts [J] (seul document précisant les postes d’indemnisation possibles) chiffrait à ce titre les dommages consécutifs et la réparation de l’origine des désordres, les dommages consécutifs consistant notamment à déposer le parquet, les plinthes, le plancher pourris par l’humidité pour les remplacer.
Sachant que l’article 1792 du code civil prévoit la responsabilité de plein droit du constructeur pour les dommages qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination sans distinguer la réparation des causes et celle des conséquences et que les demandeurs sollicitent l’indemnisation au titre des dommages matériels résultant des travaux effectués par la société UNIVERS BOIS, assurée de la défenderesse, il y a lieu de considérer que la base d’indemnisation de 36.111,17 euros TTC doit être retenue, nonobstant les développements suivants relatifs à la réduction proportionnelle.
Sur l’application d’une réduction proportionnelle
La SA PROTECT sollicite l’application d’une réduction proportionnelle de 47% de l’indemnité à verser aux demandeurs au visa des articles L113-9 et L113-10 du code des assurances. Elle indique que son assuré a déclaré un chiffre d’affaires de 410.000 euros sur l’année 2019 alors qu’il était en réalité de 1.190.000 euros. Selon elle, la prime du contrat d’assurance ne couvrait donc pas tous les risques. Son assuré encourait une augmentation de la prime d’assurance ou une résiliation et devait supporter une réduction d’indemnité en cas de sinistre, selon clause du contrat, opposable aux tiers.
En réponse, les consorts [J] expliquent que l’assureur ne démontre pas la réalité de la fausse déclaration de son assuré. Le contrat d’assurance ne sanctionne par ailleurs pas l’inexactitude de déclaration par une réduction proportionnelle mais par une surprime qui n’est redevable que par l’assuré.
L’article L113-2 2° et 3° du code des assurances définit l’étendue des obligations déclaratives de l’assuré concernant les risques. Celui-ci est notamment obligé :
« 2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ».
Il est constant que l’assureur doit démontrer l’inexactitude des déclarations de son assuré qui auraient eu pour conséquence d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux.
En l’espèce, la SA PROTECT affirme que lors de la souscription du contrat d’assurance le 5 juin 2018, la société UNIVERS BOIS a déclaré un chiffre d’affaires de 80.000 euros HT (pièce n°2).
Elle aurait ensuite déclaré un chiffre d’affaires de 410.000 euros (pièce n°5) sur l’année 2019 alors que ses documents comptables démontrent un chiffre d’affaires de 1.190.000 euros en réalité (pièce n°4).
Or, en l’espèce, il ressort de la pièce n°5 qu’elle a déclaré un chiffre d’affaires de 410.000 euros le 12 septembre 2018 et a sollicité ensuite un avenant pour modifier son chiffre d’affaires conformément à l’article susvisé.
Le chiffre d’affaires renseigné de 1.190.000 euros dans les documents comptables de la pièce n°4 est celui de l’année 2019, transmis au registre du commerce le 24 juin 2020.
Ces documents ne démontrent pas que la société UNIVERS BOIS a menti dans les déclarations produites en pièces 3 et 5 puisque l’augmentation significative de son chiffre d’affaires concerne l’année 2019 révolue et n’a été renseignée qu’en 2020 lors de la publication des résultats annuels, postérieurement à la clôture de l’exercice 2019.
L’assureur ne démontre pas davantage que l’assuré aurait omis d’actualiser son chiffre d’affaires par la suite alors que selon les conditions générales produites par les demandeurs (pièce n° 15), il avait obligation de déclarer le montant de l’élément variable « chiffre d’affaires » dans les trois mois suivant chaque échéance de contrat à son assureur. Il ne justifie ainsi pas de l’état du contrat d’assurance ensuite, de la survenance ou non d’avenants et du maintien de la même prime, d’année en année, jusqu’à la résiliation du contrat survenue en le 2 juillet 2021.
En conséquence, l’assureur SA PROTECT ne rapporte pas la preuve de la déclaration inexacte de son assuré de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier le bienfondé de la réduction proportionnelle qui en serait la sanction.
Il convient dès lors, au vu de ces développements, de condamner la SA PROTECT à verser la somme de 36.111,17 euros TTC à titre de la réparation des désordres imputables à son assuré.
Sur l’indice BT01
Cette somme, sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, au jour du paiement de la condamnation.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts ouvrent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, la somme allouée aux consorts [J] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 19 décembre 2022 qui détermine le principe et le montant.
En application de l’article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA PROTECT sera en conséquence condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux demandeurs.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SA PROTECT à verser la somme de 36.111,17 euros TTC à titre de réparation des désordres matériels à Madame [D] [G] et Monsieur [W] [O]
Dit qu’il n’y a lieu à réduction forfaitaire
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence celui en vigueur au jour du paiement
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 19 décembre 2022
Dit que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront des intérêts ;
Condamne la SA PROTECT aux dépens
Condamne la SA PROTECT à verser la somme de 3.000 euros à Madame [D] [G] et Monsieur [W] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Impossibilité ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Retard ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Outre-mer ·
- Débiteur ·
- Pin ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Bâtiment ·
- Preneur ·
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Exigibilité ·
- Paiement ·
- Bulletin de paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure civile
- Assureur ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement de payer ·
- Fonds commun ·
- Prix ·
- Vente ·
- Clause ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.