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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 mai 2025, n° 24/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE LA SOMME, LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 Mai 2025
N°R.G. : 24/02913
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3UQ
N° Minute :
[C] [J], [K] [S],[F] [J]
c/
La Compagnie CNP ASSURANCES IARD, désignée sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Caisse CAISSEPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME CPAM DE LA SOMME
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [K] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [F] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
La Compagnie CNP ASSURANCES IARD, désignée sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SOMME
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 mars 2025, avons mis au 07 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2018, Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 5] 2008, piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société CNP ASSURANCES IARD désigné sous le nom commercial de
Un certificat médical établi par le [Adresse 16][Localité 14] le 13 février 2018 faisait état notamment d’un traumatisme crânien avec un impact fronto-orbitaire gauche et d’un hématome extradural fronto-temporal gauche.
Deux rapports médicaux amiables ont été rendus les 3 juillet 2019 et 1er juillet 2021.
Le 23 novembre 2021, la société CNP ASSURANCES IARD a versé une provision de 8 000 euros s’ajoutant aux provisions déjà versées de 2 500 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 décembre et 4 décembre 2024, Monsieur [C] [J] et Madame [K] [S], agissant en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [F] [J], ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et la société CNP ASSURANCES IARD pour obtenir la désignation d’un médecin expert spécialisé en neurologie et la condamnation de la société CNP ASSURANCES IARD à :
5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [F] [J],4.000 € à titre de provision ad litem,3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,- aux entiers dépens,
Il est demandé également que l’ordonnance à intervenir soit jugée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Lors de l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [K] [S], agissant en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [F] [J], ont maintenu le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La société CNP ASSURANCES IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
— Constater que la Compagnie CNP ASSURANCES IARD formule les plus expresses protestations et réserves d’usages sur la mesure d’expertise sollicitée par Madame [S] et Monsieur [J] pour leur fils [F] [J].
— Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de Madame [S] et de Monsieur [J] en leurs qualités de demandeurs à la mesure d’instruction à venir.
— Dire que l’expert judiciaire désigné pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur neurologue.
— Débouter Madame [S] et Monsieur [J] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur fils [F] [J].
— Débouter Madame [S] et Monsieur [J] de leur demande de provision ad litem.
— Débouter Madame [S] et Monsieur [J] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La société CNP ASSURANCES IARD relève, dans le rapport d’expertise amiable du 1er juillet 2021, que [F] [J] avait un retard d’acquisition du langage avant l’accident et qu’il a été demandé en vain des pièces (bilans orthophoniques) . Elle estime que le processus amiable était bien engagé et, sans aucun élément médical autre que les rapports médicaux amiables elle s’oppose à tout versement de provision.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Les demandeurs versent aux débats le certificat médical initial du 13 février 2018 faisant état d’ecchymoses superficielles multiples, de traumatisme crânien avec un impact fronto-orbitaire gauche et d’un hématome extradural fronto-temporale gauche en rapport avec un fracture temporale irradiant à la suture coronale, le rapport d’expertise amiable du Docteur [P], désigné par la société CNP ASSURANCES IARD, du 3 juillet 2019, et le rapport d’expertise amiable des Docteurs [P] et [H], du 1er juillet 2021 qui conclut que l’état de santé de Monsieur [F] [J] n’est pas consolidé et évalue certains postes de préjudice notamment un déficit fonctionnel permanent qui sera décrit à la date de consolidation et dont le taux prévisible est entre 12 % et 18 %, les souffrances endurées non inférieures à trois sur sept et un dommage esthétique non inférieur à un sur sept.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence de préjudices ayant pour origine l’accident du 6 février 2018, Monsieur [C] [J] et Madame [K] [S], agissant en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [F] [J], justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [F] [J] selon les modalités prévues au présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [C] [J] et Madame [K] [S], es qualités, et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Les demandeurs demandent la condamnation de la société CNP ASSURANCES IARD à verser une provision complémentaire de 5 000 euros alors que cette société s’oppose à tout versement étant précisé qu’elle a déjà versé au total une provision de 10 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de [F] [J] et une provision de 2 924,88 euros à Madame [K] [S] en son nom personnel.
Les demandeurs versent aux débats le certificat médical du 13 février 2018 et les deux rapports d’expertise amiable des 3 juillet 2019 et du 1er juillet 2021 ce dernier évaluant certains postes de préjudice notamment un déficit fonctionnel permanent qui sera décrit à la date de consolidation et dont le taux prévisible est entre 12 % et 18 %, les souffrances endurées non inférieures à trois sur sept et un dommage esthétique non inférieur à un sur sept.
Tenant compte du rapport d’expertise médical amiable du 1er juillet 2021, le 23 novembre 2021, la société CNP ASSURANCES IARD a décidé de verser, le 23 novembre 2021, une provision complémentaire de 8 000 euros s’ajoutant aux provisions déjà versées de 2 500 euros.
Cette somme de 10 500 euros de provision se décompose comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 500 euros
Souffrances endurées : 4 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros.
La société CNP ASSURANCES IARD a pris en compte, dans l’évaluation du montant de la provision déjà versée le rapport d’expertise amiable du 1er juillet 2021 étant précisé que c’est la dernière pièce versée aux débats par les demandeurs.
En l’absence de tout élément permettant de motiver la demande de provision complémentaire, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande complémentaire de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de Monsieur [F] [J].
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce,
Le droit à indemnisation n’est pas contesté.
Les demandeurs n’ont jamais indiqué bénéficier d’une assurance au titre de la garantie défense recours.
Il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et la société CNP ASSURANCES IARD sera condamnée à verser à Monsieur [C] [J] et Madame [K] [S], agissant en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [F] [J], la somme de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, l’assureur ayant mis en place le processus d’indemnisation amiable , il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[X] [E]
Hôpital [Localité 18] Poincaré
[Adresse 3]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 19] sous la rubrique F-03.20 – Neurologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [C] [J] et Madame [K] [S], agissant en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [F] [J], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Monsieur [F] [J],
Condamnons la société CNP ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [C] [J] et Madame [K] [S], agissant en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [F] [J], la somme de 3 000 euros, à titre de provision ad litem ;
Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 17], le 21 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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