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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00067 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DMYW
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
dispensé
ET
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [B], agent de la [5]
MINUTE N°
25/157
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— M. [Z] [X]
— CPAM 11
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 21 février 2024
Débats : en audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 21 février 2024, Monsieur [Z] [X] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable, le 21 décembre 2023 aux fins de contester la décision de refus d’ouverture des droits correspondant aux arrêts de travail prescrits les 17/12/2021, 04/01/2022, 22/04/2022, 28/11/2022, 07/02/2023 et le 19/06/2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [Z] [X], régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience.
En défense, la [4] a sollicité, par conclusions déposées à l’audience, de :
— débouter Monsieur [Z] [X] de son recours ;
— confirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable d’Occitanie du 21 décembre 2023.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Il y a lieu de préciser que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] n’a pas comparu à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire, et n’était pas représenté.
Monsieur [Z] [X] a écrit au Tribunal, le 17 mars 2025, indiquant ne pas être en capacité de se déplacer suite à une hospitalisation qui a eu lieu en ambulatoire plus d’un mois avant la date d’audience ; qu’ à défaut d’autre élément sur les contre-indications que suscite un transport, la non-comparution de Monsieur [Z] [X] à l’audience, en sa qualité de demandeur, n’est pas justifiée.
En outre, Monsieur [Z] [X] aurait pu comparaitre par écrit en application des articles R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile en précisant ses demandes ; ce qui n’a pas été réalisé.
Force est de constater que la [5] ne demande que le rejet des prétentions adverses, à l’exclusion de toute demande reconventionnelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la caducité de la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire et l’extinction de l’instance, conformément à l’article 385 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne par Monsieur [Z] [X] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
MET les éventuels dépens à la charge de Monsieur [Z] [X].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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