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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 févr. 2026, n° 16/05249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/05249 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHRYD
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
07 Mars 2016
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LES ATELIERS DE L’HUISNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1850
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1156
S.A. MUTUELLE DES ARCHICTECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [P] [K], architecte
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
S.A. SMABTP assureur de la société LES ATELIERS DE L’HUISNE et de M. [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Q], en qualité de propriétaire, a entrepris des travaux dans son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Dans le cadre de ces travaux de rénovation, sont notamment intervenus :
M. [P] [K], assuré auprès de la MAF, en qualité d’architecte ;la société Les Ateliers de l’Huisne (ci-après la société A2H) en charge du lot serrurerie comprenant notamment la construction d’une structure en acier pour la réalisation d’une mezzanine, la création d’une verrière et le remplacement de fenêtres et de baies vitrées.
La réception des travaux tous corps d’état de l’appartement est intervenue le 27 février 2015 avec réserves.
Suivant procès-verbal d’huissier du 5 mars 2015, M. [Q] a fait constater les travaux réalisés.
Le 30 avril 2015, la société A2H a adressé une facture de solde de travaux d’un montant de 38.257,05 € HT (soit 42.082, 75 € TTC) correspondant aux travaux du devis n° 134-14, et à des travaux supplémentaires, après déduction de l’acompte perçu et d’une remise de 3 % au titre du retard.
Par courrier du 23 septembre 2015 adressé à la société A2H, M. [P] [K] l’a informée du refus de régler cette facture en l’absence d’exigibilité des travaux supplémentaires et de la présence de malfaçons et l’a mise en demeure de terminer les travaux sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2015, la société A2H a réitéré sa demande et contesté l’existence de malfaçons.
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier délivré le 7 mars 2016, la société Les Ateliers de l’Huisne a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris M. [J] [Q] aux fins de paiement du solde de ses travaux et d’indemnisation de son préjudice pour résistance abusive.
Par acte d’huissier délivré le 15 mai 2017, M. [J] [Q] a appelé en garantie M. [P] [K].
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2023, M. [P] [K] a assigné en intervention forcée la SMABTP, en qualité d’assureur la société Les Ateliers de l’Huisne.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2024, M. [J] [Q] a assigné en intervention forcée la MAF.
Les instances ont été toutes jointes.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 22 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande de M.[Q], une expertise judiciaire, qui a été confiée à Mme [Y] [F].
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 janvier 2022.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, prolongée par ordonnance du 1er février 2024. La médiation n’a pas abouti.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, aux termes desquelles la société Les Ateliers de l’Huisne sollicite de voir par décision assortie de l’exécution provisoire:
A titre principal :
écarter des débats la pièce n°10 produite par M. [Q];
débouter M. [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
débouter M. [P] [K] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
condamner M. [J] [Q] à lui payer la somme de 28.065,26 € HT, majorée de la TVA applicable, correspondant au solde de la facture n°725-15 du 30 avril 2015, après déduction des postes de travaux non acceptés par l’expert ;
A titre subsidiaire :
condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES ATELIERS DE L’HUISNE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dans la limite de la part de responsabilité retenue à l’égard de son assurée ;
A titre encore plus subsidiaire :
Si le tribunal devait écarter la garantie de la SMABTP, ordonner la compensation des dettes réciproques entre les parties et condamner M. [J] [Q] à lui verser la somme de 22.017,86 € HT majorée de la TVA applicable ;
En tout état de cause :
condamner M. [J] [Q] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner M. [J] [Q] à lui payer la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles ;
condamner solidairement M. [J] [Q] et M. [K] aux entiers dépens (y compris les frais d’expertise).
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, aux termes desquelles M. [J] [Q] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
In limine litis :
constater la nullité partielle du rapport d’expertise de Madame [F] pour défaut d’exécution personnelle de sa mission par l’expert et partialité, en ce qu’elle a :
A titre principal :
juger que le solde restant dû à l’entreprise ATELIERS DE L’HUISNE au titre du chantier s’élève à 15.641,84 € TTC ;
subsidiairement, condamner Monsieur [K] et la MAF à prendre en charge lesdits travaux supplémentaires ;
condamner in solidum la société ATELIERS DE L’HUISNE, la SMABTP, M. [K] et la MAF à lui payer la somme de 12.574,10 € TTC pour les désordres affectant la verrière,
condamner in solidum la société ATELIERS DE L’HUISNE, la SMABTP, M. [K] et la MAF à lui payer la somme de 15.536,40 € TTC (soit 11.086,90 € TTC + 4.449,50 € TTC) en indemnisation des désordres réservés lors de la réception du chantier ;
subsidiairement, si le tribunal estime que le second procès-verbal rédigé par M. [K] n’est pas opposable à la société ATELIERS DE L’HUISNE, condamner in solidum M. [K] et la MAF à lui payer la somme de 4.449,50 € TTC au titre de son manquement à l’obligation de conseil et d’assistance dans la réception du chantier.
condamner in solidum la société ATELIERS DE L’HUISNE et la SMABTP à lui payer la somme de 13.456,90 € TTC au titre du retard dans l’exécution des travaux ;
subsidiairement, si le tribunal estime que le retard dans l’exécution des travaux est également imputable à M. [K], condamner in solidum ATELIERS DE L’HUISNE, Monsieur [K] et la MAF à lui verser la somme de 13.456,90 € au titre du retard dans l’exécution des travaux ;
condamner la société LES ATELIERS DE L’HUISNE à lui payer la somme de 15.000€ au titre de dommages et intérêts pour ses manquements à la loyauté dans l’exécution du contrat ;
condamner in solidum M. [K] et la MAF à lui payer à Monsieur [Q] la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour ses manquements à la loyauté dans l’exécution du contrat ;
ordonner la compensation des créances réciproques de M. [Q] et des ATELIERS DE L’HUISNE à concurrence de leurs quotités respectives ;
En tout état de cause :
débouter la société ATELIERS DE L’HUISNE, M. [K], la SMABTP et la MAF de toutes leurs demandes ;
condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
condamner la société ATELIERS DE L’HUISNE à lui rembourser les frais et honoraires de l’expert judiciaire acquittés, soit la somme de 7.106,92 € TTC ; subsidiairement, condamner tout succombant à lui rembourser les frais et honoraires de l’expert judiciaire acquittés par Monsieur [Q].
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, aux termes desquelles la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Les Ateliers de l’Huisne, sollicite de voir :
A titre principal :
débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
en cas de condamnation la dire tenue dans les limites et conditions de sa police, et ce, notamment au regard de la franchise et des plafonds prévus à la police tant à l’égard de son assuré qu’aux tiers lésés ;
A titre plus subsidiaire :
condamner M. [K] et son assureur la MAF à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêt ;
débouter les parties de leurs appels en garantie formulés à son encontre ;
En tout état de cause :
condamner tout succombant à payer à la SMABTP, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure de référé conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES ;
dire que la nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, aux termes desquelles M. [P] [K] et son assureur la MAF sollicitent de voir :
A titre principal
débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
réduire l’indemnisation allouée à Monsieur [Q] à de plus justes proportions ;
Dans tous les cas
condamner la société A2H et son assureur, la société SMABTP à les garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
condamner tout succombant à leur payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
I. Sur la demande de nullité partielle du rapport et de voir écarter une pièce des débats
I.A. Sur la demande de nullité partielle du rapport d’expertise
M. [Q] sollicite de voir constater la nullité du rapport d’expertise au visa des articles 233, 237 et 238 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que l’expert judiciaire, Mme [F], a manqué à ses obligations dès lors qu’elle n’a pas exécuté personnellement sa mission et s’est montrée partiale en ce qu’elle a :
implicitement validé de prétendus « travaux supplémentaires » facturés, sans vérifier ni établir leur réalité dès lors qu’elle n’a pas étudié l’ensemble des travaux supplémentaires sollicités par les Ateliers de l’Huisne,
concernant les désordres affectant la verrière, l’expert a fait un copier-coller des observations de l’expert mandaté par la demanderesse, sans distance ni commentaire, et a renvoyé à un expert « compétent » le soin de déterminer l’origine des désordres, alors qu’elle avait auparavant autorisé en urgence les travaux de reprise ;
le compte proposé entre les parties comporte de nombreuses erreurs, incohérences et n’intègre pas l’un des principaux préjudices subis par lui.
En réponse, la société Les Ateliers de l’Huisne soutient que :
— sur le reproche lié à l’absence de réalisation personnelle de sa mission : l’expert ne s’est pas limité à renvoyer aux conclusions de l’expert de la société demanderesse ;
— sur le reproche lié à la partialité de l’expert : M. [Q] ne justifie pas ce reproche et critique principalement les conclusions du rapport d’expertise ;
— sur le reproche lié à l’absence de respect de l’article 238 du Code de procédure civile, l’inobservation de cet article n’est pas sanctionnée par la nullité du rapport.
*
Aux termes de l’article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En vertu de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 237 du Code civil prévoit que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L’article 233 du Code civil dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Il y a lieu de relever que :
— l’expert judiciaire a donné son avis sur chaque poste de travaux supplémentaires principalement dans sa note de synthèse puis dans son rapport aux termes duquel elle a explicité les postes qu’elle ne retenait pas, qu’en tout état de cause, un rapport incomplet ne peut être sanctionné par la nullité mais uniquement par l’organisation d’un complément d’expertise qui n’est en l’espèce pas sollicité par M. [Q] ;
— le fait de ne pas avoir exactement le même avis que M. [Q] sur les causes du retard ne constitue pas un motif de nullité étant précisé par ailleurs que cet avis en tout état de cause ne lie pas les juges du fond.
Enfin le principal reproche formé par M. [Q] repose sur la verrière que l’expert n’aurait selon le demandeur pas examiné et traité en renvoyant à un rapport de l’expert privé de la société demanderesse.
Force est de constater que la verrière ne faisait pas partie de la mission de l’expert ce que M. [Q] ne conteste pas dès lors qu’il soutient lui-même que ce désordre n’était pas apparent à la réception et a été constaté en cours d’expertise. Ainsi au vu de la décision du juge de la mise en état du 22 septembre 2017 ayant ordonné l’expertise judiciaire, la mission de l’expert a été expressément circonscrite aux désordres, non-conformités et inachèvements allégués, d’une part, dans le procès-verbal de constat dressé le 5 mars 2015, d’autre part, dans la lettre de M. [K] du 25 octobre 2015.
Au vu de ces deux pièces, il y a lieu de relever que ni l’huissier ni M. [K] ne font état de désordres affectant la verrière ce que relève en outre M. [Q] dans ses propres conclusions. Il est en effet uniquement relevé, dans le constat d’huissier, l’absence de joints sur les fenêtres et porte-fenêtre mais non sur la verrière. M. [K] pour sa part fait état dans son courrier du 25 octobre 2015 des seuls désordres affectant les fenêtres suivantes : fenêtre salle à manger (1300 x 1350), fenêtre cuisine (900 x 1350), porte-fenêtre cuisine (820 x 2000) fenêtre salle de bains (980 x 1200) et fenêtre chambre (1300 x 1800). La verrière décrite dans le devis comme mesurant 1700 x 3500 et composée de 3 châssis (2 divisés en 15 parties et 1 châssis divisé en 27 parties) n’est pour sa part nullement mentionnée.
Dès lors il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir personnellement accompli sa mission en reproduisant l’avis de l’expert de la société demanderesse alors que l’expert s’est uniquement référé à ce document pour indiquer que les traces d’humidité en allège sous le châssis verrière dénoncées en cours d’expertise par M. [Q], ne relevant pas de la mission de l’expert, pouvaient avoir différentes causes.
Il s’ensuit que les reproches formulés par M. [Q] portent en définitive plus sur la nature des conclusions de l’expert judiciaire et non sur un défaut d’impartialité ou de réalisation personnelle qui ne sont pas avérés. Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité partielle dudit rapport.
I.B. Sur la demande de voir écarter des débats la pièce n°10 de M. [Q]
La société A2H sollicite de voir écarter des débats la pièce n°10 produite par M. [Q]. Au soutien de sa demande, elle expose que les personnes présentées comme signataires de ce courriel dénient l’authenticité de ce courrier électronique, que le mail n’a pas la présentation d’un mail type et qu’il n’est en outre pas sérieux de croire que le maître d’oeuvre de M. [Q] serait à l’origine d’une tentative de surfacturation de son client.
*
L’article 1316-1 du Code civil énonce que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1316-3 prévoit que l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.
L’article 287 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Au cas présent, la pièce n°10 de M. [Q] correspond à un courriel qui aurait été adressé par la société A2H à M. [K] le 27 mars 2015 à 14h16. La société A2H expose que M. [L] et Mme [G] appartenant à la société A2H, et présentés dans ce courriel comme les signataires, dénient avoir adressé ce courrier électronique à M. [K].
Il s’ensuit que la demande de la société A2H tend en définitive à combattre la valeur probante de cette pièce soulignant l’absence de preuve de son authenticité dès lors que les personnes figurant comme signataires dudit mail attestent ne jamais avoir écrit ce message et que la présentation dudit mail est suspecte.
Or dans la mesure où la production de la photocopie d’un courriel ne suffit en effet pas à démontrer à elle seule que ce courriel a bien été adressé par la société A2H représentée par M. [L] et Mme [G], dès lors qu’aucune pièce ne vient corroborer cet envoi ou ne permet d’attester l’authenticité du document laquelle est par ailleurs contestée par les intéressés, il y a lieu de constater que cette pièce, si elle ne peut être à proprement parler « écartée des débats » dès lors qu’elle a été valablement communiquée, ne peut néanmoins être retenue à titre de preuve littérale.
II. Sur la demande en paiement formée par la société Les Ateliers de l’Huisne
La société A2H sollicite la condamnation de M. [Q] à lui payer la somme de 28.065,26 € HT, majorée de la TVA applicable, correspondant au solde de la facture n°725-15 du 30 avril 2015, après déduction des postes de travaux retirés par l’expert.
En réponse, M. [Q] soutient que le solde restant dû à l’entreprise ATELIERS DE L’HUISNE au titre du chantier s’élève à 15.641,84 € TTC.
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L’article 1134 ancien du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1315 ancien du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiées par ce contrat ont été réalisées conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Au vu des demandes formées par la société demanderesse, il y a lieu de constater que la société A2H tout en indiquant déduire de sa demande en paiement les postes de travaux retirés par l’expert en sollicite toutefois la somme de 28 065,26 € HT alors que l’expert a retenu pour sa part la somme de 27.750,05 € HT. Il s’ensuit qu’ il convient de retenir ce dernier montant, le tribunal estimant que cette distinction constitue une simple erreur de plume.
M. [Q] pour sa part estime que le solde dû se limite à la somme de 15 641,84 € TTC. Il convient toutefois de constater qu’au vu des sommes retirées, par le maître d’ouvrage, de la facture qui sont détaillées dans ses conclusions, le solde reconnu s’élève à la somme de 11 730,05 € (12 903,05€ TTC) et non 15 641,84 €.
Il convient dès lors d’examiner les postes sur lesquels les parties sont en désaccord :
— le poste relatif aux frais d’échafaudage (7000 € HT) : Selon M. [Q], il ressort que l’entreprise ne peut solliciter ces frais alors qu’aucun échafaudage n’a été installé et qu’il inclut en sus la somme de 3500 € HT comprenant le coût de la location de la nacelle dans les travaux supplémentaires figurant sur sa facture du 30 avril 2015. De son côté la société A2H reconnaît que l’échafaudage prévu initialement n’a finalement pas été posé et qu’une nacelle a été utilisée en substitution mais estime que dans la mesure où le maître d’oeuvre l’a informée que le maître d’ouvrage était d’accord avec cette substitution tant qu’il n’en résultait pas une augmentation du montant des travaux elle est en droit de solliciter la somme de 12 272,70 € correspondant à la pose d’un échafaudage fixe.
Au cas présent, il ressort que le devis initial prévoyait la pose d’un échafaudage fixe pour un montant de 7000 € HT (et non 12 272,70 €) et que la société A2H reconnaît que cette pose n’a jamais été faite. Il s’ensuit que le paiement de cette somme ne peut être sollicité dès lors que cette somme correspond à une prestation non exécutée. Toutefois dans la mesure où les parties s’accordent pour dire qu’une nacelle a été utilisée pour la réalisation des travaux, en lieu et place de l’échafaudage et qu’elle a été nécessaire aux travaux, où il ressort du courriel de M. [K], maître d’oeuvre et seul interlocuteur de la société A2H que le maître d’ouvrage n’était pas opposé à cette substitution, il y a lieu de retenir le coût de la location d’une nacelle.
Ce coût doit être fixé à la somme de 3000 € HT dès lors que dans son courriel du 24 juin 2015 la société A2H expose que la somme de 3500€ HT ( figurant dans la facture du 30 janvier 2015) inclut la main d’oeuvre pour le rebouchage des tableaux intérieurs et extérieurs de la verrière et la location de la nacelle.
Il convient en conséquence de déduire de la facture du 30 janvier 2015 la somme de 7000 € HT et de la remplacer par la somme de 3000 € HT au titre de la location de la nacelle majorée de la TVA.
— Sur le poste « éclairage led » (900€) : La société A2H expose que cette prestation a été validée par l’expert judiciaire et qu’elle a fait l’objet d’une demande expresse de l’architecte selon mail du 26 mai 2014. M. [Q] soutient que la demande d’insertion des leds dans l’escalier a été faite par courriel du 24 mai 2014 soit avant l’établissement du devis initial du 20 juin 2014 de sorte que cette prestation est réputée être intégrée au marché initial.
Force est de constater que par courriel du 24 mai 2014, le maître d’oeuvre a demandé à la société A2H s’il était possible d’intégrer dans la construction de l’escalier et plus précisément dans le limon latéral de gauche un éclairage led ce qui a été répondu par l’affirmative par l’entreprise par courriel du 26 mai 2014 sans mention de prix. Il ressort que postérieurement la société A2H a établi son devis du 20 juin 2014 comprenant la construction d’un escalier pour un montant global non détaillé de 16 550 € HT.
Aux termes du compte-rendu de chantier n°12 du 20 novembre 2014, il est demandé par le maître d’oeuvre à l’entreprise A2H de présenter les détails des limons/leds.
Il s’ensuit que la prestation a été sollicitée avant l’émission du devis, a été acceptée par l’entreprise et est mentionnée à nouveau par le maître d’oeuvre en cours de chantier de sorte qu’elle doit être comprise comme intégrée au montant global figurant sur le devis.
Il n’y a dès lors pas lieu à faire droit à cette somme supplémentaire de 900 € HT.
— Sur le poste « peinture escalier » (350€)
La société A2H expose que cette prestation était à la charge initialement du peintre mais, qu’aux termes du CR de chantier n°17, elle a été confiée au serrurier (« pose de la 2ème volée d’escalier, couleur ral 7039 »). M. [Q] soutient que la peinture de l’escalier a été réalisée par le peintre et qu’aucune demande de modification n’a été faite, étant prévu initialement que la peinture était à définir. Force est de constater qu’aux termes du cahier des charges des travaux établi par le maître d’oeuvre il est indiqué la « réalisation d’un escalier comprenant 12 dalles de verre extra-blanc tri feuilletés et 4 marches en chêne vernis naturel massif » Il est en outre prévu « un limon gauche époxy usine, teinte à définir ». Il ressort par ailleurs qu’aucune prestation dans le lot peinture n’est prévue concernant la peinture de l’escalier. Il résulte de cette description qu’aucune peinture n’avait à être appliquée sur les marches de l’escalier lesquelles étaient en verre et en chêne massif à vitrifier et que seul le limon gauche était à peindre sachant que cette peinture était réalisée en usine et devait être définie ultérieurement.
Il est ainsi précisé dans le CR de chantier n°20 « mise en place de l’escalier de verre. Ral 7039 ». Puis aux termes du compte-rendu de chantier n°22 du 19 février 2015 il est ainsi précisé par le maître d’oeuvre que les marches sont en cours de vitrification.
Dès lors il ne ressort pas que la société A2H a été en charge de peindre l’escalier alors qu’il est prévu, d’une part, uniquement une vitrification des marches (et plinthes) en chêne massif, d’autre part, la réalisation en usine de la teinte du limon gauche de l’escalier. Faute de démonter la réalité de ces travaux, il y a lieu de ne pas inclure les montants de 670 € HT et 350 € HT au titre du solde dû à la société A2H.
— Plus-value pour modification de la couleur en cours de peinture (670€) : La société A2H expose que le maître d’oeuvre a sollicité par courriel du 18 février 2015 la mise en peinture de la partie haute des garde-corps. M. [Q] expose qu’aucune demande de modification de la peinture n’est formulée dans les comptes-rendus de chantier.
Aux termes du devis initial du 20 juin 2014, il est indiqué que la couleur des garde-corps est à définir. Au vu du courriel du 18 février 2015, il ressort que M. [K] a sollicité auprès de la société A2H un changement lui demandant de repeindre la partie haute des garde-corps sur 5 à 10 cm. Force est de constater que ce simple courriel ne permet pas de démontrer que l’entreprise a informé que cette prestation engendrerait un surcoût. En conséquence faute de démontrer l’acceptation d’une surfacturation des travaux par le maître d’ouvrage, il y a lieu de débouter la société A2H de cette demande.
— main courante sur écuyer inox (1100€) : La société A2H expose que cette prestation avait initialement été prévue en acier au vu du mail de l’architecte adressé à M. [Q] le 11 juin 2015. M. [Q] soutient qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de surfacturation fondée sur la modification des écuyers en inox au lieu d’acier dans la mesure où l’acier n’a jamais été prévu.
Au vu du cahier des charges établi par le maître d’oeuvre, il est indiqué concernant les garde-corps la réalisation d’une main courante en inox. Il n’est nullement fait mention d’écuyers en acier. Le devis du 10 juin 2014 mentionne la fourniture et la pose des garde-corps pour les rampants, les trémies et mezzanine et renvoie aux plans du maître d’oeuvre sans mention du matériau. Dans la mesure où le maître d’oeuvre a prévu dans son cahier des charges, à partir duquel la société A2H a établi son devis, des mains courantes en inox, il y a lieu de constater que la société A2H ne justifie d’aucune plus-value qui serait liée à la modification des matériaux des écuyers de main courante. En outre le simple courrier adressé par M. [K] à M. [Q] faisant état sans plus de précision « il [le serrurier] a également effectué des tas de choses en inox initialement prévues en acier » ne peut suffire à démontrer qu’il a été prévu initialement des écuyers en acier dont il a été demandé par la suite une modification en inox. De même l’évocation de la mention intégrée dans le CR de chantier n°14 que « les poignées des fenêtres et portes sont de chez FSB et seront en inox » relevée par la société A2H est sans lien avec les écuyers des mains courantes. Il convient en conséquence de rejeter cette demande de 1100 € qui ne doit pas être incluse dans le solde dû à la société A2H.
— rebouchage des tableaux extérieurs sur les 3 baies vitrées (2500 €) :
— rebouchage des tableaux extérieures et intérieurs de la verrière ( 500 €) :
La société A2H expose que cette prestation ne faisait pas partie du devis initial. M. [Q] soutient que ces prestations sont déjà incluses dans le devis initial lequel prévoyait « vérification des tableaux et petite reprise si nécessaire », qu’elles étaient également mentionnées dans le cahier des charges du maître d’oeuvre « reprise des appuis en zinc engravés y compris raccord de plâtre » et que l’entreprise ne justifie nullement la surfacturation de 6000 € HT.
Force est de constater en l’espèce que la société A2H ne justifie pas que ces prestations constituent des travaux supplémentaires commandés par le maître d’ouvrage et qui n’étaient pas déjà prévus au devis initial dès lors que, tel que l’indique justement le maître d’ouvrage, tant le devis initial du 20 juin 2014 que le cahier des charges prévoyaient qu’étaient inclus dans le lot de la société A2H les différents raccords de plâtre pour la pose de la verrière et des fenêtres. Il convient en conséquence de rejeter cette demande de 3000 € (soit 6000 – 3000 € déjà retenue pour la location de la nacelle) qui ne doit pas être incluse dans le solde dû à la société A2H.
* * *
Au vu de ces éléments, il convient de fixer le solde dû à la société A2H par M. [Q] à la somme de 14 730,05 € HT (16 203,05 € TTC) se décomposant de la manière suivante :
103 704,40 € HT (montant devis initial du 20 juin 2014)- 3572,23 € HT ( pénalités de retard consenties par la société A2H)- 7000 € au titre du poste de l’échafaudage fixe+ 3000 € au titre de la location de la nacelle- 4157 € au titre des travaux non réalisés tels que retenus par l’expert et non contestés par les parties- 77 245,12 € acomptes déjà réglés par M. [Q].
III. Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [Q]
M. [Q] sollicite à titre reconventionnel de voir :
condamner in solidum la société ATELIERS DE L’HUISNE, la SMABTP, M. [K] et la MAF à lui payer la somme de 12.574,10 € TTC en réparation des désordres affectant la verrière,
condamner in solidum la société ATELIERS DE L’HUISNE, la SMABTP, M. [K] et la MAF à lui payer la somme de 15.536,40 € TTC (soit 11.086,90 € TTC + 4.449,50 € TTC) en indemnisation des désordres qui auraient été réservés lors de la réception du chantier ;
condamner in solidum la société ATELIERS DE L’HUISNE et la SMABTP à lui payer la somme de 13.456,90 € TTC au titre du retard dans l’exécution des travaux ;
condamner la société LES ATELIERS DE L’HUISNE à lui payer la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour ses manquements à la loyauté dans l’exécution du contrat ;
condamner in solidum M. [K] et la MAF à lui payer à Monsieur [Q] la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour ses manquements à la loyauté dans l’exécution du contrat.
III.A. Sur les désordres
III.A.1. Sur les désordres affectant la verrière
M. [Q] soutient que la société A2H doit voir sa responsabilité décennale engagée au titre des désordres affectant la verrière dès lors que l’expert a confirmé qu’elle était affectée de problèmes de joints et d’étanchéité portant atteinte à la destination de l’ouvrage. Il expose en outre que ce désordre n’était pas apparent à la réception dès lors qu’il n’était pas visible après la nouvelle intervention du fabricant de joint puis de la société A2H sur le chantier pour reprendre et corriger les désordres et qu’en tout état de cause les désordres se sont révélés dans leur ampleur et conséquences postérieurement suite à la survenance d’infiltrations d’eau. Subsidiairement il fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle.
La société A2H expose que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale ne sont pas réunies dès lors que :
— les problèmes de joints étaient visibles à la réception, qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves et sont donc purgés ;
— il n’est pas démontré de lien d’imputabilité entre les problèmes de joints et d’étanchéité et son intervention.
M. [K] et la MAF font valoir que la garantie décennale ne peut être engagée dans la mesure où les désordres étaient apparents à la réception et ont été réservés et où la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre ne peut être retenue en l’absence de faute dès lors que ceux-ci ont été réservés dans le procès-verbal de réception du 27 février 2015.
La SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société A2H soutient que les désordres imputés à son assuré ne sont pas de nature décennale.
III.A.1.1. Sur l’analyse des désordres
S’agissant de la matérialité des désordres, au vu des éléments du dossier, il ressort de l’analyse du rapport d’expertise judiciaire, que si la verrière ne faisait pas partie de la mission de l’expert judiciaire et qu’aucune demande d’extension de mission n’a été formée par M. [Q] en cours d’expertise, l’expert a constaté en cours d’expertise, lors de sa réunion du 10 janvier 2019, un phénomène de décollement sporadique des joints de la verrière. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de la qualification des désordres,
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, la mise en oeuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée :
— à l’existence d’un ouvrage de construction;
— à l’existence d’une réception
— à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Il convient dès lors au préalable de statuer sur la réception.
Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant qu’est reconnu comme contradictoire le procès-verbal de réception signé uniquement par le maître d’ouvrage quand bien même l’entrepreneur n’aurait pas comparu aux opérations de réception dès lors que celui-ci démontre que l’entrepreneur a été dûment convoqué aux opérations de réception et a eu connaissance du procès-verbal de réception.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que selon le compte-rendu de chantier n°22 du 19 février 2015, le maître d’oeuvre a informé l’ensemble des entreprises présentes à la réunion de chantier incluant la société A2H que la réception finale du chantier était prévue le 27 février 2015.
Au vu des pièces produites, il ressort que M. [Q] a signé un procès-verbal de réception daté du 27 février 2015 concernant le lot de la société A2H aux termes duquel le maître d’ouvrage a réceptionné les travaux confiés à la société comprenant la réalisation d’une structure en acier pour la réalisation d’une mezzanine, le remplacement des fenêtres et des baies vitrées, la réalisation d’un escalier acier/verre, garde-corps et réalisation d’une paroi vitrée. Il y est mentionné la liste de réserves suivante : « dossier technique prouvant que cette structure est conforme aux normes document à présenter au syndic copropriétaires
fenêtres séjour, cuisine et salle de bain, chambre, problème de fermeture et joints
plusieurs marches non calées
manque des vis de fixation pour la rampe
points de soudure manquant sur la balustrade métallique. » Il n’est nullement mentionné sur ledit procès-verbal que celui-ci n’est pas définitif ou a vocation à être complété par le maître d’oeuvre.
Au vu du courriel du 19 juin 2015, il est établi que ce procès-verbal comportant les seules mentions manuscrites du maître d’ouvrage a été signé postérieurement par le maître d’oeuvre et envoyé à la société A2H qui ne s’est pas présentée aux opérations de réception selon courriel du 19 juin 2015, l’architecte indiquant à l’entreprise « je vous prie de bien vouloir trouver le PV signé qu’il doit me refaire à moins que je ne lui adresse un PV de levée de réserves ainsi que son courrier [ du 11 mai 2015] qui ressemble en tout point à un torche-cul ». Il n’est nullement précisé dans ce courrier l’intention du maître d’oeuvre de refaire ce procès-verbal ou de le compléter le procès-verbal de réception, celui-ci renvoyant le soin au maître d’ouvrage « de le refaire ».
Or il est établi que le maître d’oeuvre a modifié ledit procès-verbal postérieurement reprenant les réserves formées par le maître d’ouvrage et en rajoutant d’autres et l’a notifié à nouveau à la société A2H en pièce jointe de son courrier du 23 septembre 2015 laquelle en a accusé réception par courriel du 7 octobre 2015.
Au vu de ces éléments il convient de dire que le maître d’ouvrage a réceptionné de manière expresse et contradictoire (l’entreprise ayant été convoquée et ayant reçu une copie dudit procès-verbal) l’ouvrage, le 27 février 2015 et que seules les réserves figurant sur ledit procès-verbal doivent être reconnues comme des réserves formées à la réception.
Sur le caractère décennal des désordres affectant la verrière
Un désordre décennal s’entend d’un désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité. Il doit être caché à la réception. Le désordre apparent à la réception peut revêtir un caractère décennal dès lors qu’il ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception.
Au cas présent si le maître d’ouvrage dans le procès-verbal de réception fait état de joints défectueux concernant les fenêtres du salon, de la chambre, de la cuisine et de la salle de bains, force est de constater qu’aucune réserve n’a été formée concernant la verrière proprement dite. Ceci est en outre corroboré par l’absence de réserve formée par M. [K] dans le procès-verbal de réception complété et envoyé à la société A2H le 23 septembre 2015 que dans son courrier du 25 octobre 2015. Il n’en est en outre nullement fait mention par l’expert à la suite de sa première réunion organisée en 2017 dès lors que ceux-ci ont été constatés lors de la réunion organisée en 2019. Il convient donc de constater que si les désordres affectant les joints des menuiseries extérieures étaient apparents à la réception et avaient été réservés concernant les fenêtres du salon, de la chambre, de la cuisine et de la salle de bains, en revanche ils n’étaient pas apparents pour la verrière de sorte que les désordres n’étaient pas connus dans leur ampleur et conséquences à la date de la réception et doivent être qualifiés de cachés.
Sur la gravité des désordres, il ressort de l’expertise judiciaire que l’expert judiciaire explique que les joints de fenêtres assurent l’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries extérieures. Elle expose concernant la verrière que le décollement des joints est sporadique et que ceux-ci n’assurent plus l’étanchéité thermique. Si des traces d’humidité ont été également constatées sous le châssis verrière par l’expert, il ne peut être déduit de ces seules constatations qu’elles sont liées à un défaut d’étanchéité également à l’eau de la verrière, l’expert faisant en effet observer que d’autres causes peuvent expliquer ces infiltrations telles qu’un défaut d’isolation intérieure sur le voile de façade sur cour pouvant être à l’origine d’un pont thermique. Il résulte en outre du rapport que l’expert, dès lors que ce désordre était hors mission, a invité M. [Q] à désigner un maître d’oeuvre pour établir un diagnostic afin de prévoir les travaux adaptés au règlement du sinistre mais que cette préconisation est restée lettre morte, M. [Q] n’ayant ni sollicité d’extension de mission et ne s’étant ni adjoint les services d’un maître d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire adaptée.
Au vu de ces éléments il convient de dire que le seul décollement sporadique des joints ne suffit à qualifier les désordres de décennal en l’absence de démonstration d’une atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa solidité de sorte que seule la responsabilité de droit commun des intervenants peut être mise en oeuvre.
III.A.1.2. Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de la société A2H
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
En l’espèce la société A2H conteste l’imputabilité des désordres exposant, d’une part, que les joints des fenêtres ont été déposées après la réception et que le fabricant des joints devait intervenir pour les reposer, d’autre part, que le maître d’ouvrage s’est vu transférer la garde de l’ouvrage depuis le 27 février 2015 et que les ouvrages ont pu faire l’objet de modifications ou d’une insuffisance d’entretien, qu’enfin l’expert a relevé la possibilité que les désordres aient pour origine un choc thermique.
Force est de constater au vu des éléments du dossier que :
— s’il est avéré que les joints des fenêtres ont été déposés au vu du courriel adressé par M. [K] à M. [Q] cité par l’expert judiciaire (courriel du 3 mars 2015), et que cette dépose a été constatée par l’huissier de justice dans son constat du 5 mars 2015, il ne ressort pas, d’une part, que la verrière était concernée par cette dépose, d’autre part, il résulte du courriel du 24 juin 2015 que la société A2H a répondu à M. [K] que les réserves émises dans le PV sont levées, reconnaissant de ce fait être intervenues à nouveau sur le chantier pour la reprise des joints figurant dans les réserves listées à la réception ;
— l’expert a indiqué que le décollement des joints constatés sur la verrière était similaire à ce qui avait été constaté sur les fenêtres ce qui l’a conduit à qualifier ce désordre d’aggravation des premiers désordres lesquels ont été imputés à la fourniture et la pose de matériaux défectueux et à une exécution défectueuse,
— le choc thermique évoqué par l’expert ne concerne pas le décollement des joints constatés sur la verrière mais les traces d’humidité apparaissant sous le châssis qui n’ont pas en l’espèce été intégrées par le tribunal comme conséquences des décollements en l’absence de diagnostic approfondi des désordres.
Dès lors que le décollement des joints est imputé aux termes du rapport d’expertise à l’exécution défectueuse par la société A2H de ses travaux, point sur lequel la société A2H n’apporte aucune contestation sérieuse, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société A2H.
Sur la responsabilité de M. [K]
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, l’architecte, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
En l’espèce, au vu des pièces il est établi et non contesté que M. [K] était tenu d’une mission complète à l’égard du maître d’ouvrage bien qu’aucun contrat de maîtrise d’oeuvre n’ait été produit aux débats, M. [K] ayant établi le cahier des charges, les comptes-rendus de chantier et ayant reconnu être en charge de la réception de l’ouvrage, celui-ci ayant en outre complété le procès-verbal de réception établi par le maître d’ouvrage.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert met en exergue des défaillances du maître d’oeuvre dans l’exécution de sa mission de direction des travaux et des opérations de réception à l’origine des désordres dès lors qu’elle a souligné que les problèmes d’exécution étaient tous en mesure d’être solutionnés en cours de chantier, et a déploré l’absence d’organisation par le maître d’oeuvre d’opération préalable de réception permettant de relever les griefs outre l’absence du maître d’oeuvre à la réception. Il convient en outre de relever que les défauts affectant les joints des fenêtres étaient apparents dès lors qu’ils avaient été réservés à la réception et que le maître d’oeuvre aurait dû étendre sa vigilance sur les éléments non encore affectés tels que la verrière notamment en procédant à un test d’étanchéité.
Il convient en conséquence de dire que ce faisant M. [K] a participé à l’entier dommage et doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage au titre des désordres affectant la verrière.
III.A.1.3. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la MAF
La MAF ne déniant pas sa garantie, elle sera tenue à garantir son assuré au titre des désordres dans la limite de ses garanties.
Sur la garantie de la SMABTP
La SMABTP en qualité d’assureur de la société A2H expose qu’aux termes de ses conditions générales du contrat d’assurance ne sont pas garanties les réserves à la réception, les désordres survenus relevant de la GPA qui ne sont pas de caractère décennal, les dépenses nécessaires à la réalisation ou à la finition de l’objet du marché et celles visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles ainsi que les astreintes et les pénalités de retard.
Au vu des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société A2H auprès de la SMABTP, il ressort que sont garantis les dommages à l’ouvrage après réception.
Aux termes de l’article 1 « garantie de base » des conditions générales, il est indiqué qu’est garanti le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque dans l’exercice de vos activités déclarées votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit aussi longtemps qu’elle peut être recherchée.
Il est précisé que cette garantie inclut les dommages subis par l’ouvrage objet du marché alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du Code civil.
Si la SMABTP se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie qui serait stipulée à l’article 41.2 des conditions générales excluant les dépenses nécessaires à la réalisation ou à la finition de l’objet de votre marché, ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles, force est de constater au vu des conditions générales produites, que, d’une part, l’article 41.2 ne porte pas sur des causes d’exclusions mais sur « la cotisation » de sorte que l’assureur semble se référer en réalité à l’article 40 lequel est liste les causes d’exclusions générales notamment au point 9), d’autre part, que l’article 40.9 s’il exclut les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché n’inclut pas les dépenses visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles.
Dès lors, dans la mesure où les désordres affectant la verrière ne constituent pas des dommages de nature décennale, où ils ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement, exclus de la garantie, dès lors qu’ils n’ont été constatés qu’en 2019 soit 4 ans après la réception, il y a lieu de constater que ces désordres entrent bien dans le champ d’application de la garantie. Enfin dans la mesure où les dépenses visant à remédier aux désordres ne constituent pas des frais visant à l’achèvement de l’ouvrage, l’exclusion de garantie visée ne s’applique pas en l’espèce. Il s’ensuit que la SMABTP doit être tenue de garantir son assuré au titre de ces désordres dans la limite de ses garanties.
III.A.1.4. Sur l’évaluation du préjudice
M. [Q] évalue à la somme de 12 574,10 € TTC le coût réparatoire des désordres affectant la verrière.
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, et dès lors que l’expert n’était pas investi de la mission d’examiner ledit désordre, Mme [F] a indiqué qu’un diagnostic plus approfondi était nécessaire pour déterminer la solution réparatoire adaptée permettant notamment de savoir s’il était nécessaire de procéder à la réfection de tous les joints ou d’une partie seulement.
M. [Q] produit un devis établi par la société Maxiron d’un montant de 11 431 € HT incluant la pose d’un échafaudage dans la cour pour accéder à la façade, la dépose des joints néoprènes et silicones sur le pourtour des châssis, la vérification des installations, la pose d’étanchéité à l’air sur le pourtour du châssis, pose de silicone sur le pourtour du châssis, pose de pliages en aluminium sur le tour extérieur du châssis, remplacements de tous les joints de vitrages en néoprènes par des joints silicones étanches et tests d’étanchéité à l’eau depuis l’extérieur.
La société A2H conteste le devis indiquant que le remplacement des joints par des joints silicone n’est pas adapté et que l’usage d’un échafaudage est inutile dès lors que les travaux doivent uniquement être réalisés en intérieur.
Dans la mesure où il ressort que M. [Q] a indiqué dans un dire adressé à l’expert en 2021 vouloir engager en urgence les travaux de réparation notamment de la verrière il convient de constater que l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction ne peut être jugée comme opportune. Il s’ensuit, dès lors que le désordre est avéré et que celui-ci est imputable à la société de serrurerie et au maître d’oeuvre dont la responsabilité contractuelle a été retenue, que M. [Q] doit être indemnisé au titre de son dommage à hauteur d’une somme à établir souverainement par le tribunal.
Il convient à ce titre d’évaluer le préjudice subi par M. [Q] à la somme de 5000 € TTC au titre du remplacement de l’ensemble des joints défectueux de la verrière, afin de prendre en compte :
— d’une part que les désordres affectant initialement les fenêtres ont permis de démontrer le caractère généralisé des défauts portant sur les joints mis en oeuvre,
— d’autre part l’absence de nécessité de la pose d’un échafaudage pour la réalisation de ces travaux, qui constitue au vu du devis initial de la société A2H le poste le plus coûteux (7700€) et qui peut être valablement remplacé par la location d’une nacelle téléscopique sur une durée d’une journée pour réaliser les tests d’étanchéité à faire depuis l’extérieur.
III.A.1.5. Sur l’obligation à la dette
Il convient dès lors de condamner in solidum la société A2H, son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la MAF à payer à M. [Q] la somme de 5000 € TTC en réparation des désordres affectant la verrière.
III.A.1.6. Sur la contribution à la dette
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Dans la mesure où les désordres affectant la verrière procèdent principalement d’un défaut d’exécution imputable à la société A2H et dans une moindre mesure d’un manquement du maître d’oeuvre dans sa mission de direction des travaux, le tribunal dispose ainsi d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société A2H garantie par la SMABTP : 80 %
— M. [K] garanti par la MAF : 20 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société A2H, M. [K], la SMABTP et la MAF dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III.A.2. Sur les autres désordres
M. [Q] sollicite de voir condamner in solidum la société A2H, son assureur la SMABTP, M. [K] et la MAF à lui payer la somme de 15.536,40 € TTC (soit 11.086,90 € TTC + 4.449,50€ TTC) en indemnisation des désordres qui auraient été réservés lors de la réception du chantier et dans le courrier du 25 octobre 2015 de M. [K], tels que retenus par l’expert judiciaire, comprenant :
900 € HT au titre du réglage et de la vérification des joints de la fenêtre de la salle à manger ;912 € HT au titre du réglage et de la vérification des joints de la fenêtre de la chambre;4420 € HT au titre du réglage de la fermeture de la porte-fenêtre de la cuisine et reprise de la peinture extérieure ;912 € HT dépose et repose en remplacement de la fenêtre de la cuisine ;2680 € HT dépose et repose en remplacement de la fenêtre de la salle de bain ;1200 € HT au titre de l’uniformisation des poignées ;255 € HT au titre du calage des marches de l’escalier ;1800 € HT au titre d’une réfaction sur le prix des travaux de l’escalier ;270 € HT au titre du collage de la paroi vitrée de la chambre ;775 € HT au titre du remplacement du joint de la dalle en verre.
Au soutien de sa demande, M. [Q] indique qu’une réception expresse a eu lieu le 27 février 2015 qu’il a établi un brouillon et que seul le procès-verbal rédigé au propre par son architecte, M. [K], et envoyé à l’entreprise constituait le procès-verbal de réception valable opposable à l’entreprise. Il expose que le procès-verbal liste l’ensemble des réserves dont il demande réparation et que l’entreprise ne justifie pas avoir levé lesdites réserves. Enfin il estime que M. [K] a manqué à son devoir d’assistance et de conseil dans la direction et la réception des travaux, faute pour lui de l’avoir assisté dans la rédaction du procès-verbal de réception et de lui avoir signalé l’importance de lister les réserves apparentes, l’architecte ayant notifié à l’entreprise un procès-verbal qu’il savait incomplet.
La société A2H expose que les désordres étaient apparents à la réception intervenue le 27 février 2015 mais n’ont pas été réservés de sorte qu’ils sont purgés et qu’en conséquence M. [Q] ne peut lui en demander réparation. Elle fait ainsi valoir que les réserves sur les désordres apparents ont été formées postérieurement à la réception le 19 juin 2015 et le 23 septembre 2015.
M. [K] et la MAF exposent que M. [Q] ne justifie d’aucune faute commise dans sa mission justifiant de voir condamner le maître d’oeuvre à la réparation des désordres alors que ceux-ci ont été réservés et sont uniquement imputables à un défaut d’exécution de l’entreprise.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société A2H oppose l’absence de mobilisation de sa garantie laquelle exclut la prise en charge des réserves à la réception ainsi que les désordres non décennaux survenus en année de GPA.
III.A.2.1- S’agissant des désordres affectant les fenêtres de la salle à manger, de la chambre, de la cuisine et de la salle de bain
M.[Q] sollicite les sommes suivantes:
900 € HT au titre du réglage et de la vérification des joints de la fenêtre de la salle à manger ;912 € HT au titre du réglage et de la vérification des joints de la fenêtre de la chambre;912 € HT dépose et repose en remplacement de la fenêtre de la cuisine ;2680 € HT dépose et repose en remplacement de la fenêtre de la salle de bain ;4420 € HT au titre du réglage de la fermeture de la porte-fenêtre de la cuisine et reprise de la peinture extérieure.
III.A.2.1.a) Sur la matérialité des désordres, origine cause et qualification
S’agissant de la matérialité, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a constaté la défectuosité des joints trop courts, mal adaptés et sortant de leur logement pour les fenêtres de la salle à manger et de la chambre enfin a constaté un défaut de dimensionnement des ouvrants concernant les fenêtres de la cuisine et de la salle de bain. Il s’ensuit que la matérialité est établie.
Aux termes du rapport ces désordres sont imputables à un défaut d’exécution et un défaut de fabrication des joints.
S’agissant de la qualification des désordres,
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de dire que la réception a eu lieu le 27 février 2025 avec les réserves mentionnées par le seul maître d’ouvrage. Il s’ensuit que tant les réserves figurant dans le constat d’huissier établi de manière non contradictoire le 5 mars 2015 par le maître d’ouvrage que celles figurant dans le procès-verbal de réception, modifié par le maître d’oeuvre postérieurement à la réception et envoyé à l’entreprise le 23 septembre 2015, ne constituent pas des réserves formées à la réception.
S’agissant des désordres affectant les fenêtres de la salle à manger, de la cuisine et de la salle de bain, il convient de constater que ceux-ci ont bien fait l’objet d’une réserve à la réception par le maître d’ouvrage et relèvent à ce titre de la responsabilité de droit commun des intervenants à la construction.
III.A.2.1.b) Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de la société A2H
En application de l’ancien article 1147 du Code civil, les entrepreneurs sont tenus à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempts de vice et conforme à leurs engagements contractuels au titre des désordres réservés à la réception.
Dans la mesure où la matérialité des désordres est établie et où ceux-ci sont imputables à la société A2H qui ne démontre ni avoir levé ladite réserve ni une cause exonératoire de responsabilité, il y a lieu de dire que la société A2H doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre.
Sur la responsabilité de M. [K]
En application de l’ancien article 1147 du Code civil, l’architecte, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au cas présent, il ressort que M. [K] n’était pas présent aux opérations de réception. Toutefois dans la mesure où le maître d’ouvrage a inclus lesdits désordres dans les réserves il n’est pas démontré que l’absence du maître d’oeuvre a privé M. [Q] de ses recours à l’égard de l’entreprise. S’agissant de sa mission de direction des travaux, il y a lieu de constater au vu des comptes-rendus de chantier qu’il n’est pas fait mention de défauts de joints ou d’étanchéité des fenêtres de la salle à manger, cuisine, salle de bain ou chambre. Néanmoins il y a lieu de constater que postérieurement à la réception la société A2H est réintervenue sur le chantier pour reprendre son ouvrage notamment pour retirer l’ensemble des joints des fenêtres et portes-fenêtres tel que cela a été constaté par l’huissier le 5 mars 2015 et dans le courriel de M. [K] du 3 mars 2015 (« je viens d’apprendre que le serrurier avait enlevé tous les joints des fenêtres car ils présentaient des défauts soit de fabrication soit de pose. C’est un nouveau produit. C’est donc le fabricant de joint qui doit venir les poser ou voir ce qui se passe de plus près sur ses joints») et que M. [K] a mis en demeure la société A2H par courrier du 23 septembre 2015 de terminer ses travaux sous huit jours ou reprendre les malfaçons. Enfin il est établi que suite à la repose des joints, M. [K] a repris en détail à M. [Q] dans son courrier du 25 octobre 2025 les malfaçons persistantes. Au nombre de celles-ci, y figurent ainsi les désordres affectant les fenêtres de la salle à manger, de la cuisine, de la porte-fenêtre de la cuisine, de la fenêtre de la salle de bain et de la chambre.
En conséquence dans la mesure où les désordres sont imputables à un défaut d’exécution de la société A2H, où il est suffisamment établi que le maître d’oeuvre a notifié à l’entreprise par courrier 23 septembre 2015 les défauts affectant les fenêtres déjà réservés par le maître d’ouvrage, l’a mise en demeure de terminer les travaux sous huit jours et a informé de la persistance des désordres le maître d’ouvrage par courrier du 25 octobre 2015, il n’est pas démontré de faute commise par l’architecte dans l’exécution de ses missions à l’origine des désordres.
III.A.2.1.c) Sur la garantie de la SMABTP
La SMABTP en qualité d’assureur de la société A2H expose qu’aux termes de ses conditions générales du contrat d’assurance ne sont pas garanties les réserves à la réception, les désordres survenus relevant de la GPA qui ne sont pas de caractère décennal, les dépenses nécessaires à la réalisation ou à la finition de l’objet du marché et celles visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles ainsi que les astreintes et les pénalités de retard.
Au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société A2H auprès de la SMABTP, il ressort que sont garantis au titre de son assurance responsabilité :
— les dommages à l’ouvrage après réception
— les dommages extérieurs à l’ouvrage
Force est de constater que les désordres affectant les fenêtres de la salle à manger ayant été réservés à la réception, ceux-ci ne peuvent constituer des dommages survenus après la réception compris dans la garantie de la SMABTP. Il y a lieu dès lors de débouter M. [Q] de sa demande formée à l’encontre de la SMABTP.
III.A.2.1.d) Sur le coût des travaux réparatoires
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a préconisé la reprise des joints et le réglage de la fenêtre de la salle à manger (évaluée à 912€ HT), de la fenêtre de la chambre (912€ HT), la dépose et le remplacement de la fenêtre de la cuisine ( 912€ HT), et de la salle de bain ( 2680 € HT) et la reprise de la porte-fenêtre de la cuisine ( 4420 € HT) qu’elle évalue à la somme totale de 9824 € HT .
Il convient dès lors d’évaluer le coût des travaux réparatoires à la somme de 9824 € HT à majorer de la TVA applicable soit 10 806,40 € TTC.
III.A.2.1.e) Sur l’obligation à la dette
Au vu de ces développements il convient de condamner la société A2H à payer à M. [Q] la somme de 10 806,40 € TTC en réparation des désordres relatifs aux fenêtres de la salle à manger, de la cuisine, de la chambre, de la salle de bain et de la porte-fenêtre de la cuisine.
Dans la mesure où la garantie de la SMABTP n’est pas due, il y a lieu de débouter la société A2H de son appel en garantie formé contre son assureur.
III.A.2.2. Sur les désordres relatifs aux poignées de porte, à l’escalier, à la paroi vitrée de la chambre et la dalle en verre
M. [Q] sollicite l’octroi des sommes suivantes :
1200 € HT au titre de l’uniformisation des poignées1800 € HT au titre d’une réfaction sur le prix des travaux de l’escalier ;270 € HT au titre du collage de la paroi vitrée de la chambre ;775 € HT au titre du remplacement du joint de la dalle en verre.
Ces demandes sont formées à l’encontre de la société A2H, de son assureur la SMABTP, de M. [K] et de la MAF, subsidiairement celle-ci est formée uniquement contre M. [K] et son assureur si le PV de réception établi par le maître d’oeuvre n’est pas retenu comme étant le PV de réception opposable à l’entreprise.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il expose que le maître d’oeuvre doit voir sa responsabilité engagée pour manquement à ses missions dès lors qu’il ne l’a pas assisté lors des opérations de réception, n’a pas attiré son attention sur l’importance de la rédaction du procès-verbal de réception et que M. [K], conscient du caractère incomplet du PV de réception, l’a néanmoins notifié tel quel à l’entreprise.
M. [K] et la MAF font valoir, en réponse, que le maître d’oeuvre a réservé les désordres à la réception et n’a commis dès lors aucune faute.
Sur la matérialité des désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a relevé :
l’absence d’uniformisation des poignées de porte une paroi vitrée dans la chambre ébréchéela pose du limon de l’escalier en applique sur le murla présence d’un joint écrasé sous la dalle de verre de l’étage et en encadrement non conforme à la commande.
Il s’ensuit que la matérialité des défauts et défauts de conformité contractuelle à la commande passée est établie.
Sur la qualification : il y a lieu de constater que l’ensemble de ces défauts étaient visibles à la réception mais n’ont pas été réservés à la réception dans la liste établie par M. [Q] de sorte que les vices doivent être considérés comme purgés et ne peuvent engager la responsabilité de la société 2AH.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [K]
Dans la mesure où M. [K], qui était chargé d’une mission complète, ne justifie pas avoir assisté M. [Q] aux opérations de réception ayant eu lieu le 27 février 2015, où celui-ci a en outre notifié à la société A2H le procès-verbal de réception qu’avait établi seul le maître d’ouvrage alors qu’il avait connaissance de son caractère incomplet dès lors qu’il l’a complété postérieurement mais de manière trop tardive, il y a lieu de constater que ce faisant il a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [Q] et que cette faute a conduit directement à la perte de tout recours au titre de ces vices et défauts de conformité contre l’entreprise. Il s’ensuit que la responsabilité de M. [K] doit être retenue.
Sur la garantie de la MAF
La MAF ne déniant pas sa garantie, il y a lieu de la dire tenue avec son assuré.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a évalué la reprise des vices et défauts de conformité à la somme de 4045 € HT. Il y a lieu donc d’évaluer le coût réparatoire à la somme de 4045 € HT soit 4449,50 € TTC.
Sur l’obligation à la dette
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF à payer à M. [Q] la somme de 4449,50 € TTC en réparation des désordres.
Dès lors que ces désordres n’ont pas fait l’objet d’une réserve à la réception, M. [K] et la MAF doivent être déboutés de leurs appels en garantie contre la société A2H et son assureur.
III.A.2.3. Sur les désordres affectant les marches de l’escalier
M. [Q] sollicite l’octroi de la somme de 255 € HT au titre du calage des marches de l’escalier.
Sur la matérialité : aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté l’instabilité de 6 marches de l’escalier. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Sur l’origine et cause : les désordres sont imputés par l’expert à un défaut d’exécution.
Sur la qualification : au vu du procès-verbal de réception avec réserves du 27 février 2025 il y a lieu de constater que le défaut de stabilité des marches a été réservé par le maître d’ouvrage de sorte qu’il est susceptible de relever de la responsabilité de droit commun des intervenants.
Sur la responsabilité de la société A2H
Dans la mesure où la société A2H est tenue d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempts de vices et conforme à ses engagements contractuels, où il est démontré que les marches de l’escalier qu’elle a été chargée de poser ne sont pas stables, et où enfin celle-ci ne démontre ni avoir levé cette réserve ni de cause exonératoire de responsabilité, il y a lieu de la dire tenue à l’égard de M. [Q] au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de M. [K]
Par courriel du 8 février 2015 produit aux débats il ressort que M. [K] a averti M. [Q] que la société A2H devait poser l’escalier lundi mais qu’il n’a rien fait. Dans son CR de chantier du 12 février 2015 le maître d’oeuvre indique « salon : urgent : mise en place de l’escalier de verre sur limons acier ». Aux termes de son dernier CR du 19 février 2015 (le dernier avant réception), la mention de pose de l’escalier en urgence n’y figure plus de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que l’escalier a été posé. Le maître d’oeuvre indique en outre que la vitrification des marches est prévue à la fin jeudi ou vendredi prochain. Or il y a lieu de constater que M. [K] ne formule dans ce CR aucune remarque sur la stabilité des marches alors que le 27 février 2015 le maître d’ouvrage bien que profane le relève et l’ajoute à sa liste de réserves. Si postérieurement M. [K] a mis en demeure par courrier du 23 septembre 2015 la société A2H de reprendre ces malfaçons il convient de constater que faute pour le maître d’oeuvre d’avoir sollicité auprès de la société A2H de reprendre son ouvrage avant la réception il doit être jugé qu’il a manqué à son obligation de moyens dans le cadre de sa mission de direction des travaux et a participé directement à la survenance du dommage.
Sur la garantie des assureurs
Dans la mesure où la SMABTP ne garantit pas les désordres réservés à la réception, il convient de débouter M. [Q] de sa demande formée contre la SMABTP.
La MAF, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue avec son assurée au titre de ce désordre.
Sur l’évaluation du coût réparatoire
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire l’expert évalue le calage des marches à la somme de 255 € HT. Il convient d’entériner cette évaluation.
Sur l’obligation à la dette
Il convient en conséquence de condamner in solidum, dès lors que les défendeurs ont par leur fait contribué ensemble à l’entier désordre, la société A2H, M. [K] et son assureur la MAF à payer à M. [Q] la somme de 255 € HT soit 280,50 € TTC au titre des travaux réparatoires.
Sur la contribution à la dette
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société A2H dès lors que les désordres procèdent principalement d’un défaut d’exécution et qu’elle n’a pas procédé à la levée des réserves : 80 %
— M. [K] garanti par la MAF dès lors qu’il a manqué à sa mission de direction des travaux faute pour lui d’avoir relevé ledit désordre pendant le chantier et demandé à l’entreprise de procéder au calage des marches avant réception : 20 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société A2H, M. [K] et la MAF dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III.B. Sur les demandes relatives au retard d’exécution
M. [Q] sollicite de voir condamner in solidum la société A2H et la SMABTP à lui payer la somme de 13.456,90 € TTC au titre du retard dans l’exécution des travaux.
Au soutien de sa demande, il expose que la société A2H s’est engagée à réaliser ses travaux pour la mi-décembre 2014 mais que les travaux ont finalement été terminés le 25 mars soit à la date de l’achèvement de l’escalier engendrant un retard de 5 mois sur le planning général du chantier. Il ajoute que le retard du chantier est imputable exclusivement à l’entreprise de serrurerie tel que cela ressort suffisamment des comptes-rendus de chantier et des courriers du maître d’oeuvre. Il indique enfin que ce retard lui a causé des frais de relogement, de garde-meubles et de report de son déménagement.
La société A2H soutient que le décalage de l’entrée dans les lieux du maître d’ouvrage prévue initialement le 5 janvier 2015, ayant finalement eu lieu le jour de la réception, soit 1 mois et demi plus tard ne lui est pas imputable dès lors que l’ensemble des différents corps de métier intervenants sur le chantier ont accusé du retard et que le démarrage des travaux était conditionné à l’autorisation du syndic pour la pose de l’échafaudage de sorte que les travaux n’ont pas pu commencer avant le 20 novembre 2014. Elle ajoute qu’en tout état de cause elle a déjà accordé une remise de 3 % comme l’ont fait d’autres entreprises laquelle couvre les frais engagés par le maître d’ouvrage entre le 5 janvier 2015 et la réception.
La SMABTP dénie sa garantie au titre du retard dans l’exécution des travaux confiés à son assuré.
*
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, l’entrepreneur a l’obligation de livrer l’ouvrage qu’il construit dans les délais convenus. Le délai est convenu par les parties et à défaut il doit se faire dans des délais raisonnables.
Sur l’existence du retard et son imputabilité
Au cas présent, il ressort du devis signé par les parties qu’un délai de réalisation des travaux figure au devis et a été fixée à hauteur de 10 à 12 semaines. Il est produit en outre un planning général des travaux établi par le maître d’oeuvre et transmis aux entreprises tel que cela ressort des différents comptes-rendus de chantier (CR de chantier n°5 du 2 octobre 2014 : « il serait élégant de la part du plombier de ne pas quitter le chantier. Cette absence génère un énorme retard de chantier. De toute évidence, cette absence bouscule considérablement le planning général des travaux qui pourtant avait été donné à chaque entrepreneur. »
En considération de ce planning général lequel est corroboré par les CR de chantier, il ressort que :
— le démarrage des travaux a eu lieu la semaine n°36 (du 1er au 7 septembre 2014)
— la réception devait intervenir la semaine n°49/50 (du 1er au 14 décembre 2014) réajustée au 20 décembre 2025 selon le CR de chantier n°12 du 20 novembre 2014
— concernant plus spécifiquement le lot serrurerie confié à la société A2H, il était prévu une pose des fenêtres et baies vitrées la semaine n°44 (du 27 octobre au 2 novembre 2014) et la pose de l’escalier autour de la semaine du 47 ( du 17 novembre au 23 novembre).
Au vu du planning, des comptes-rendus de chantier et du rapport de l’expert judiciaire, il est établi que la pose des fenêtres correspond à un stade important permettant de mettre l’appartement hors d’eau hors d’air et ainsi d’avancer sur le reste de la réalisation des lots de second œuvre. Or force est de constater qu’alors que le planning prévoyait cette pose dans la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2014, elle est finalement intervenue début février 2015 (CR de chantier n°20 du 5 février 2015 « la porte vitrée prévue pour le 2 février vient enfin d’arriver »).
Il ressort que l’escalier n’a pu être posé par la suite que dans la semaine précédant la réception du 27 février 2015 au lieu de la semaine du 17 novembre au 23 novembre 2014.
Alors ainsi que le devis prévoyait une réalisation de 12 semaines ce qui fait une date de réalisation du lot au plus tard la semaine n°48 (Semaine n° 36 + 12 semaines) et une réception le 20 décembre 2014 selon le maître d’oeuvre dans son CR de chantier du 20 novembre 2014, il est établi que le lot n’a été réceptionné que le 27 février 2015 soit avec un retard de 2 mois et 7 jours.
L’existence de ce retard, qui est ainsi établi, n’est pas contesté par la société A2H laquelle conteste en être uniquement pleinement responsable faisant état du retard des autres lots et de l’autorisation tardive du syndic pour la pose d’un échafaudage.
Toutefois au vu des comptes-rendus de chantier, il ressort que :
— si le maître d’oeuvre se plaint d’un retard dans le planning à l’égard du maçon dans les premiers comptes-rendus de chantier, il ne résulte pas de l’analyse des CR de chantier que ces premiers retards ont eu une incidence sur le planning du lot serrurerie dès lors que dans le CR de chantier du 23 octobre 2014, le maître d’oeuvre demande à la société A2H de procéder à la pose des fenêtres sur la cour secondaire et le 6 novembre 2014 indique qu’il est urgent de procéder à la pose des fenêtres notamment dans la salle de bain et la cuisine conformément aux dates d’intervention prévues initialement au planning général,
— s’il est établi que le syndic n’a donné son autorisation que le 6 novembre 2014 pour la mise en place d’un échafaudage, il y a lieu de constater, d’une part, que la société A2H a pu réaliser les travaux sans procéder à son installation ayant préféré faire usage d’une nacelle téléscopique, d’autre part, que cette autorisation a été obtenue une semaine après la semaine prévue pour le démarrage de ces travaux selon le planning de sorte que cette autorisation retardée ne peut expliquer à elle seule l’important retard qui s’en est suivi dès lors que la pose n’a finalement été finalisée que début février 2015.
Or force est de constater que la société A2H ne fournit aucune explication permettant de justifier de ce décalage important dans la pose des fenêtres et baies vitrées alors que cette pose retardait nécessairement la suite des travaux. A ce titre aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert indique ainsi que la société A2H n’a pas respecté ses délais et que le dérapage de plusieurs semaines avant que le hors d’eau ne soit assuré est imputable à l’entreprise et a pénalisé l’avancement des travaux des corps d’état de finition.
Au vu de ces éléments il convient dès lors d’en conclure que la société A2H s’était engagée à respecter un délai de 12 semaines, que le planning général transmis aux entreprises reprenait ce délai concernant le lot serrurerie, que le chantier dont la réception générale était prévue pour le 20 décembre 2014 a pris un important retard principalement à partir de la fin octobre et du début du mois de novembre, suite à l’important retard pris par la société A2H dans la pose des fenêtres/baies vitrées qui lui est imputable exclusivement, laquelle pose conditionnait l’avancée des autres lots de second œuvre, qu’enfin ce retard doit être fixé à 2 mois et 7 jours.
Sur l’évaluation du préjudice consécutif
M. [Q] expose avoir supporté des frais consécutifs à ce retard s’élevant à la somme de 13.456,90 € TTC correspondant aux frais d’hébergement, de restauration, de garde-meuble et de déménagement qu’il a dû engager sur la période du 20 décembre 2014 au 15 mars 2015.
Au soutien de sa demande non détaillée il produit les pièces suivantes :
contrat de location meublée pour une entrée le 10 novembre 2014 jusqu’au 5 janvier 2015 signé par M. [Q] le 5 novembre 2014 moyennant un loyer total de 3547 € (soit 63,34€/ jour)une facture [Localité 1] Attitude pour la location d’un appartement entre le 5 janvier 2015 jusqu’au 22 janvier 2015 : 1077 €une attestation de M. [A] [D] indiquant avoir reçu la somme de 2900 € pour la location de son appartement entre le 22 janvier 2015 au 22 février 2015 et de 1200 € entre le 22 février et le 28 février 2015 (171,43 €/ jour) ;une facture de garde-meubles du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014 de 216 € TTCune facture de garde-meubles du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015 de 216 € TTCune facture garde-meubles du 1er février 2015 au 28 février 2015 de 216 € TTCune facture de frais de décalage d’un déménagement au 28/02 de 456 € TTCune facture de chambre d’hôtel entre le 4 mars et le 14 mars 2015 pour 5597 € TTC.
En premier lieu, il a été retenu précédemment que la société A2H a contribué au retard du chantier pour une durée supplémentaire de deux mois et 7 jours. Dès lors il convient de limiter le préjudice à la période allant du 20 décembre 2014 au 27 février 2015. En revanche il n’est pas démontré que le bien était inhabitable après le 27 février 2015 en raison du lot serrurerie de sorte que les frais seront limités à la date de réception.
En second lieu, au vu des éléments produits, il convient de fixer les frais supportés par M. [Q] sur cette période à la somme de : 5827,24 € ainsi composée :
— frais de logement :
1013,44 € entre le 20 décembre 2014 et le 5 janvier 20151077 € entre le 5 janvier au 22 janvier 20153240 € entre le 22 janvier et le 27 février 2015 soit à raison de 90€ / jour somme qui soit être retenue pour cette période en l’absence de justificatif notamment de paiement permettant de corroborer l’attestation de M. [M],
— frais de garde-meuble :
496,80 € (7,2 x 69 jours) au titre des frais de garde-meuble.
Aucun frais ne sera retenu pour le décalage du déménagement dans la mesure où cette facture ne fait état ni de la date initiale prévue pour le déménagement ni des modalités de calcul de ce montant (notamment s’il est proportionnel au nombre de mois de décalage).
Or il convient de constater que la société A2H a déjà concédé une somme de 3572,23 € à M. [Q] en indemnisation du retard de sorte que son indemnisation doit être fixée à la somme de 2255,01 € ( 5827,24 – 3572,23).
Il convient dès lors de condamner la société A2H à payer à M. [Q] la somme de 2255,01 € en indemnisation des frais financiers occasionnés par le retard.
Dans la mesure où enfin concernant la SMABTP, il ressort des conditions générales en page 11 (article 7.2) qu’est exclue la prise en charge des conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans la réalisation des travaux lorsque ce retard n’a pas pour origine un dommage garanti au titre du présent contrat, il convient de débouter M. [Q] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SMABTP.
III.C. Sur les autres demandes
M. [Q] sollicite de voir condamner :
la société A2H à lui payer la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour ses manquements à la loyauté dans l’exécution du contrat ;
in solidum M. [K] et la MAF à lui payer la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour ses manquements à la loyauté dans l’exécution du contrat.
Au soutien de ses demandes, il indique que :
— la société A2H est coupable d’agissements déloyaux se caractérisant dans la surfacturation abusive de prestations inexistantes afin de faire mine de consentir à une remise modique pour indemniser le retard,
— M. [K] s’est montré déloyal dans l’exécution de ses missions justifiant l’octroi d’une somme de 15 000 € supplémentaires à son profit.
En réponse, la société A2H expose que M. [Q] ne justifie ni l’exécution déloyale ni le préjudice en résultant.
M. [K] et la MAF font valoir que M. [Q] ne démontre aucun manquement dans l’exécution de ses missions par le maître d’oeuvre, que celui-ci a rédigé un procès-verbal de réception listant 14 réserves, qu’il a mis en demeure l’entreprise de reprendre son ouvrage et qu’en tout état de cause il ne peut solliciter deux fois la condamnation du maître d’oeuvre au titre du même manquement.
*
Dans la mesure où les manquements des parties défenderesses ont déjà été précédemment étudiées, où M. [Q] ne démontre aucun autre préjudice non déjà indemnisé au titre d’un manquement des parties à leurs engagements contractuels, il y a lieu de le débouter de ses demandes non étayées.
IV. Sur la demande formée au titre de la résistance abusive par la société A2H
La société A2H sollicite de voir condamner M. [J] [Q] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive soutenant que le maître d’ouvrage en refusant de s’acquitter des sommes dont il est redevable a fait preuve de mauvaise foi.
*
L’article 1153 alinéa 4 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Dans la mesure où la société A2H, dont il est établi par ailleurs qu’elle a manqué à ses obligations notamment de lever les réserves formées par le maître d’ouvrage à la réception et de délivrer un ouvrage dans les délais contractuels, ne justifie ni de la mauvaise foi du maître d’ouvrage ni d’un préjudice distinct de l’octroi d’intérêts moratoires, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
V. Sur la compensation
Au vu de ce qui a été jugé il convient de constater que :
— M. [Q] est redevable de la somme de 16 203,05 € TTC à l’égard de la société A2H au titre du solde restant dû ;
— la société A2H, la SMABTP, M. [K] et son assureur la MAF sont redevables in solidum de la somme de 5000 € TTC au titre des désordres affectant la verrière à l’égard de M. [Q]
— la société A2H est redevable de la somme de 10 806,40 € TTC à l’égard de M. [Q] en réparation des désordres relatifs à la fenêtre de la salle à manger, de la chambre, de la salle de bain et de la porte-fenêtre de la cuisine ;
— la société A2H, M. [K] et son assureur la MAF sont redevables in solidum de la somme de 255 € HT soit 280,50 € TTC au titre des travaux réparatoires des marches d’escalier à l’égard de M. [Q]
— La société A2H est redevable à l’égard de M. [Q] de la somme de 2255,01 € en réparation des préjudices consécutifs au retard.
Au vu de ces éléments il convient de faire droit à la demande de compensation des créances réciproques.
V. Sur les demandes accessoires
La société A2H, la SMABTP, M. [K] et la MAF, succombant dans leurs demandes, doivent être condamnés in solidum aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et à payer à M. [Q] la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de dire que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société A3H garantie par la SMABTP : 80 %
— M. [K] garanti par la MAF : 20 %
Conformément à l’article 514 ancien du Code de procédure civile il convient d’ordonner l’exécution provisoire compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
REJETTE la demande de nullité partielle du rapport d’expertise formée par la société Les Ateliers de l’Huisne ;
DIT n’y avoir pas lieu à écarter la pièce n°10 des débats produite par M. [Q] ;
1- Sur la facture n° 725-15 du 30 avril 2015
CONDAMNE M. [J] [Q] à payer à la société Les Ateliers de l’Huisne la somme de 16 203,05€ TTC (seize-mille-deux-cent-trois euros et cinq centimes) au titre de la facture n° 725-15 du 30 avril 2015 ;
2- Sur les désordres relatifs à la verrière
DIT que la responsabilité contractuelle de la société Les Ateliers de l’Huisne et de M. [P] [K] est retenue au titre des désordres affectant la verrière à l’égard de M. [J] [Q] ;
DIT que la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les Ateliers de l’Huisne et la MAF en qualité d’assureur de M. [K] doivent leur garantie, dans les limites de leur contrat d’assurance contenant plafond et franchise ;
CONDAMNE in solidum la société Les Ateliers de l’Huisne, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les Ateliers de l’Huisne, M. [P] [K] et la MAF en qualité d’assureur de M. [K] à payer à M. [J] [Q] la somme de 5000 € TTC (cinq-mille euros) en réparation des désordres affectant la verrière ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Les Ateliers de l’Huisne garantie par la SMABTP : 80 %
— M. [K] garanti par la MAF : 20 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Les Ateliers de l’Huisne, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les Ateliers de l’Huisne, M. [P] [K] et la MAF en qualité d’assureur de M. [K] dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
3- Sur les autres désordres
CONDAMNE la société Les Ateliers de l’Huisne à payer à M. [J] [Q] la somme de 10.806,40€ TTC (dix-mille-huit-cent-six euros et quarante centimes) en réparation des désordres relatifs aux fenêtres de la salle à manger, de la cuisine, de la chambre, de la salle de bain et de la porte-fenêtre de la cuisine ;
DEBOUTE M. [J] [Q] de ses demandes formées à l’encontre de M. [P] [K], son assureur la MAF et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les Ateliers de l’Huisne au titre des désordres relatifs aux fenêtres de la salle à manger, de la chambre, de la salle de bain et de la porte-fenêtre de la cuisine ;
DEBOUTE la société Les Ateliers de l’Huisne de son appel en garantie formé contre la SMABTP au titre des désordres relatifs aux fenêtres de la salle à manger, de la chambre, de la salle de bain et de la porte-fenêtre de la cuisine ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et son assureur la MAF à payer à M. [J] [Q] la somme de 4449,50 € TTC (quatre-mille-quatre-cent-quarante-neuf euros et cinquante centimes) en réparation des désordres relatifs aux poignées de porte, à l’escalier, à la paroi vitrée de la chambre et à la dalle en verre ;
DEBOUTE M. [J] [Q] de ses demandes formées à l’encontre de la société Les Ateliers de l’Huisne et de son assureur la SMABTP au titre des désordres relatifs aux poignées de porte, à l’escalier, à la paroi vitrée de la chambre et à la dalle en verre ;
DEBOUTE M. [P] [K] et son assureur la MAF de leurs appels en garantie formés contre la société Les Ateliers de l’Huisne et de son assureur la SMABTP au titre des désordres relatifs aux poignées de porte, à l’escalier, à la paroi vitrée de la chambre et à la dalle en verre ;
CONDAMNE in solidum la société Ateliers de l’Huisne, M.[P] [K] et son assureur la MAF à payer à M. [J] [Q] la somme de 280,50 € TTC (deux-cent-quatre-vingt euros et cinquante centimes) au titre des travaux réparatoires des marches de l’escalier ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés s’agissant des marches de l’escalier, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Les Ateliers de l’Huisne : 80 %
— M. [P] [K] garanti par la MAF : 20 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Les Ateliers de l’Huisne, M. [P] [K] et la MAF en qualité d’assureur de M. [K] dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
4- Sur l’indemnisation du retard
CONDAMNE la société Les Ateliers de l’Huisne à payer à M. [J] [Q] la somme de 2255,01 € (deux-mille-deux-cent-cinquante-cinq euros et un centime) en réparation de ses préjudices consécutifs au retard ;
5- Sur les autres demandes
DEBOUTE M. [J] [Q] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale ;
DEBOUTE la société Les Ateliers de l’Huisne de sa demande au titre de la résistance abusive ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
6- Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la société Les Ateliers de l’Huisne, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les Ateliers de l’Huisne et de M. [K] et la MAF en qualité d’assureur de M.[P] [K] à payer à M. [Q] la somme de 8000 € (huit-mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société Les Ateliers de l’Huisne, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les Ateliers de l’Huisne, M. [K] et la MAF en qualité d’assureur de M. [K] aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Les Ateliers de l’Huisne garantie par la SMABTP : 80 %
— M. [K] garanti par la MAF : 20 %
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 février 2026
Le Greffier La Présidente
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