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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 sept. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Hervé BLANCHÉ 67
— Me [G] LAGRAVE 27
Grosse délivrée à : – Me Hervé BLANCHÉ 67
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00419
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FJGT
AFFAIRE : SDC [Adresse 1] C/ SAS [Adresse 6]
l’an deux mil vingt cinq et le seize Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 15 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
SDC [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
SAS GOBEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DES MOTIFS
Selon acte notarié du 30 septembre 2021, la SAS GOBEILLE a acheté aux consorts [F] différents lots d’un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7].
En 2022, la société GOBEILLE a procédé à la revente de plusieurs de ces lots à Monsieur [U] [F], Monsieur [Z] [C], Monsieur [K] [S] et Madame [X] [P]. Dans le cadre de cette revente étaient prévues des prestations de travaux des parties communes et d’aménagements intérieurs attribuées à la SAS LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, dont le président est la SARL VP HOLDING, elle-même dirigée par Monsieur [G] [M].
La SAS GROUPE LRDI a été désignée syndic par l’assemblée générale du 26 octobre 2023 du syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5].
L’assemblée générale des copropriétaires a voté le 26 octobre 2023 des travaux de ravalement, de toiture et de renforcement des planchers.
Les travaux ont été suspendus au mois d’août 2024 faute de crédits pour régler les entreprises.
La société ATELIER CD’ARCHI, en sa qualité de maître d’œuvre, a fait établir un procès-verbal de constat en ce sens le 10 octobre 2024.
Soutenant qu’en dépit des travaux arrêtés il n’a pas été remboursé des sommes versées au titre des appels de fonds, le SDC [Adresse 1] a fait citer la SAS GOBEILLE par exploit du 9 janvier 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 179 697,73 euros, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faisant valoir que la SAS GOBEILLE a payé sa quote-part en cours de procédure, le SDC [Adresse 1] se désiste de sa demande en paiement, mais maintient toutefois ses autres demandes.
Lors de l’audience, la SAS GOBEILLE a indiqué s’opposer à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC [Adresse 1] l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens dès lors qu’il a été contraint d’agir en justice pour que la SAS GOBEILLE procède au remboursement des sommes dues.
La SAS GOBEILLE sera condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS l’abandon de la demande de provision formulée par le SDC [Adresse 1] ;
CONDAMNONS la SAS GOBEILLE à verser au SDC [Adresse 1] la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SAS GOBEILLE supportera l’intégralité des dépens de l’instance;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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