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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 23/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. APONEM immatriculée au RCS de Pontoise, S.A.S. APONEM c/ Association LA FONDATION DE FRANCE |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Février 2025
N° RG 23/02458 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NCOI
Code NAC : 56B
S.A.S. APONEM
C/
Association LA FONDATION DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
MonsieurPERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Décembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. APONEM immatriculée au RCS de Pontoise, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Yann-charles CORRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Association LA FONDATION DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La société APONEM, maison de vente aux enchères dirigées par Maître [C] [H] indique que dans le cadre d’une succession dont elle a bénéficié, la Fondation de France lui a, en décembre 2019, confié l’entreposage de meubles en vue de leur vente aux enchères.
Plusieurs courriels ont été adressés par Maître [C] [H] à la Fondation de France à partir de juin 2021 pour savoir si la vente desdits objets pouvait avoir lieu, ce à quoi la Fondation de France a répondu que la mairie de [Localité 5] a tardé à faire connaître son avis sur l’acceptation de la succession, ce qui a prolongé d’autant la durée de stockage de ces objets.
Suivant mandat de vente du 16 juin 2021 non signé, la Fondation de France a accepté de payer des frais de stockage d’un montant de 2.400 euros TTC.
Par courriel du 16 mai 2022, la société APONEM a envoyé à la Fondation de France une facture d’un montant de 15.724,80 euros TTC et demandé à ce que les objets entreposés soient récupérés.
Par courriel du 10 juin 2022, la Fondation de France a proposé de régler la somme de 4.000 euros HT.
Par courrier du 26 juillet 2022, la Fondation de France a mis en demeure la société APONEM de lui restituer les meubles dont elle est propriétaire.
Le 20 juillet 2022, le commissaire du gouvernement, saisi d’une réclamation de la Fondation de France à l’encontre de la société APONEM, a classé sans suite ladite réclamation, estimant qu’aucun manquement disciplinaire n’était caractérisé à l’encontre de l’opérateur de ventes.
Par assignation délivrée le 2 septembre 2022, la Fondation de France a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande de restitution des biens de cette succession déposés au dépôt de la société APONEM.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des référés a déclaré nulle pour vice de forme et de fond l’assignation délivrée le 2 septembre 2022 à la société APONEM à la demande de la Fondation de France ainsi que nulles pour vice de fond les conclusions de la Fondation de France reprises oralement à l’audience du 10 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, la société APONEM a assigné la Fondation de France devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, la société APONEM demande, aux visas des articles 1917 et suivants, 1947, 1948, 1984 et suivants, 1999, 1101 et suivants, 1104, 1217 et suivants, 1231-1, 1240 et 1303 et suivants du code civil de :
« – DECLARER la société APONEM recevable et bien fondée en ses demandes,
— DECLARER la Fondation de France irrecevable mal fondée en ses moyens de défense et demandes reconventionnelles,
A titre principal,
— CONDAMNER la Fondation de France à payer à la société APONEM la somme de 20.006,81 € TTC, correspondant à la facturation des frais de stockage dus pour la période ayant couru du 11/02/2020 au 15/10/2022, des biens meubles suivants :
* « 3 tableaux et gravures », soit la gravure « Le salut : [G] dans le désert », le lot de 6 gravures en noir à sujets divers, la peinture « Paysage de sous-bois », suiveur de [P] [A] [O],
* « 2 meubles piano et fauteuil », soit un fauteuil d’enfant type traineau en bois sculpté et doré à accotoirs richement travaillés d’importantes volutes, une épinette en aile d’oiseau à clavier saillant,
* « 1 objet paire de lampe », soit une paire de lampe à pétrole par [L],
* « 1 palette de livre », soit un important lot de livres (25 cartons).
— PRONONCER que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— CONDAMNER la Fondation de France à payer à la société APONEM une somme d’un montant de 19,20 € TTC par jour au titre des frais de stockage des biens meubles sus-listés pour la période courant du 16/10/2022 jusqu’à leur enlèvement complet et définitif,
— CONDAMNER la Fondation de France à payer à la société APONEM la somme provisionnelle de 560,81 € TTC, correspondant à la facturation des frais de stockage et mise à disposition du bien meuble faisant l’objet du legs particulier du Couvent [4], avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— CONDAMNER la Fondation de France à payer à la société APONEM la somme provisionnelle de 619,81 € TTC, correspondant à la facturation des frais de stockage et mise à disposition du bien meuble faisant l’objet du legs particulier de Monsieur [K] [X], avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— CONDAMNER la Fondation de France à payer à la société APONEM la somme provisionnelle de 1.174,01 € TTC, correspondant à la facturation des frais de stockage et mise à disposition des biens meubles faisant l’objet du legs particulier de Madame [T] [D], avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— CONDAMNER la Fondation de France à payer à la société APONEM la somme provisionnelle de 2.803,61 € TTC, correspondant à la facturation des frais de stockage et mise à disposition des biens meubles faisant l’objet du legs particulier de l’Ordre des Avocats du Barreau du Val de Marne, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— CONDAMNER la Fondation de France à payer à la société APONEM la somme provisionnelle de 2.954,81 € TTC, correspondant à la facturation des frais de stockage et mise à disposition des biens meubles faisant l’objet du legs particulier de Monsieur [S] [W], avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER que la responsabilité contractuelle de la Fondation de France est engagée, cette dernière ayant causé préjudice à la société APONEM du fait de ses manquements à ses obligations,
— CONDAMNER la Fondation de France à payer à la société APONEM la somme de 23.433 € (sauf à parfaire et actualiser) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements commis par la Fondation de France,
A titre plus subsidiaire,
— ORDONNER que la responsabilité délictuelle de la Fondation de France est engagée, cette dernière ayant causé préjudice à la société APONEM,
— CONDAMNER la Fondation de France à verser à la société APONEM la somme de 23.433 € (sauf à parfaire et actualiser) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la Fondation de France,
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER que la Fondation de France s’est enrichie de manière injustifiée tandis que la société APONEM s’est appauvrie corrélativement sans raison,
— CONDAMNER la Fondation de France à verser à la société APONEM la somme de 23.433 € (sauf à parfaire et actualiser) au titre de l’enrichissement sans cause,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Fondation de France à procéder ou faire procéder à ses seuls frais et risques à l’enlèvement des biens meubles suivants :
— « 3 tableaux et gravures », soit la gravure « Le salut : [G] dans le désert », le lot de 6 gravures en noir à sujets divers, la peinture « Paysage de sous-bois», suiveur de [P] [A] [O],
— « 2 meubles piano et fauteuil », soit un fauteuil d’enfant type traineau en bois sculpté et doré à accotoirs richement travaillés d’importantes volutes, une épinette en aile d’oiseau à clavier saillant,
— « 1 objet paire de lampe », soit une paire de lampe à pétrole par [L],
— « 1 palette de livre », soit un important lot de livres (25 cartons).
se trouvant actuellement dans les locaux sis [Adresse 2] (dépôt – hôtel des ventes) de la société APONEM, et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard courant à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la Fondation de France à payer à la société APONEM une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— DIRE n’y avoir lieu de l’écarter,
— CONDAMNER la Fondation de France aux entiers dépens »,
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la Fondation de France demande de :
« – Débouter la société APONEM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
— Condamner la société APONEM à restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par objet à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Fondation de France les meubles suivants :
• un fauteuil d’enfant type traineau en bois sculpté et doré à accotoirs richement travaillés d’importantes volutes,
• une épinette en aile d’oiseau à clavier saillant,
• une gravure « Le Salut : [G] dans le désert »,
• une paire de lampes à pétrole par [L],
• un lot de 6 gravures en noir à sujets divers,
• un important lot de livres (25 cartons),
• une peinture « Paysage de sous-bois », suiveur de [P] [A] [O].
— Autoriser la Fondation de France à appréhender les objets précités où ils se trouvent en recourant le cas échéant au concours de la force publique, et à faire transporter au lieu qu’elle jugera utile.
— Condamner la société APONEM à verser la somme de 10.000 € à la Fondation de France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions respectifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 décembre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de dépôt
L’article 1917 du code civil dispose que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Les articles 1947 et 1948 du code civil prévoient que :
— La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées,
— Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Le contrat de dépôt, bien que consensuel :
— doit être prouvé conformément aux dispositions de droit commun des articles 1353 et suivants du code civil,
— est présumé conclu à titre gratuit sauf s’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise.
En l’espèce, la société APONEM soutient que le contrat de dépôt est un contrat réel, se formant par la seule remise de la chose et qu’ils sont présumés être conclus à titre onéreux lorsque le dépositaire est un professionnel et que pour tout objet stocké, elle applique des frais de stockage qui sont affichés dans ses locaux.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais accepté de rendre un service intégralement gratuit et que lorsque la vente aux enchères intervient rapidement, elle applique des frais de stockages réduits puisque le dépôt est alors une prestation accessoire de courte durée, couverts par les frais et honoraires qu’elle perçoit.
La Fondation de France rappelle que, dans son courriel du 7 octobre 2021, Maître [H] a déclaré que le stockage avait été fait « pour rendre service » et qu’il n’a jamais été question de payer pour cette prestation qui n’a jamais fait l’objet d’un devis et qui a été facturée postérieurement sans aucun accord de sa part.
Sur ce, il n’est pas contesté qu’à l’ouverture des opérations de succession, l’entreposage des meubles a été confié à la société APONEM qui a accepté le stockage sans aucune indication tarifaire et sans formaliser de contrat. Il est également constant que la vente aux enchères des objets stockés n’a jamais eu lieu faute pour la Fondation de France de donner des instructions en ce sens à la société APONEM.
Même si le mandat de vente a été régularisé tardivement soit le 16 juin 2021 et même si la Fondation de France souligne à juste titre qu’une photographie non datée d’une feuille A4 mentionnant les tarifs de stockage n’est pas un élément de preuve probant, la société APONEM apporte la preuve d’un contrat d’entreprise, de sorte que le caractère onéreux du dépôt est présumé.
Toutefois, dans un courriel en date du 7 octobre 2021, Maître [H] indique à la responsable de portefeuilles libéralités de la Fondation de France “Pouvons-nous enfin procéder à la vente des objets ? Il faut nous aider car nous avons stocké pour rendre service mais personne ne donne plus de suites”, si bien que la présomption du caractère onéreux du dépôt est renversée puisque la société APONEM reconnaît dans cet échange qu’elle n’entendait pas facturer la prestation de stockage initialement, ce qui est, d’ailleurs cohérent avec les arguments que la société APONEM développe dans ses écritures à savoir une facturation nécessaire lorsque le stockage atteint une durée jugée excessive.
En conséquence, l’existence d’un contrat de dépôt fait défaut.
Sur la responsabilité contractuelle de la Fondation de France
L’article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas précis, la société APONEM affirme que la Fondation de France a manqué à ses devoirs de mandant puisqu’elle ne lui a pas fourni d’instructions pour que la vente aux enchères des objets ait lieu dans un délai raisonnable et que son inertie a généré un préjudice financier.
Il ressort des développements précédents qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties et qu’un mandat de vente a été régularisé le 16 juin 2021 aux termes duquel la société APONEM a facturé des frais de stockage pour un montant de 2.400 euros TTC que la Fondation de France ne conteste pas devoir.
Faute pour la société APONEM de prouver que les parties se sont entendues sur une durée de stockage et un prix avant le mandat de vente du 16 juin 2021, sa demande en paiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne saurait être accueillie.
Sur la responsabilité délictuelle de la Fondation de France
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société APONEM fait valoir que la Fondation de France a, par sa négligence, causé un préjudice au commissaire-priseur qui conserve en ses locaux des objets déposés à son initiative.
Or, les éléments soumis à appréciation ne permettent pas de caractériser l’existence d’une faute, la Fondation de France ayant toujours répondu à la société APONEM, qui admet qu’en raison de la particularité des liens entretenus avec la Fondation de France, elle offrait des prestations à prix réduit voire gratuitement, que la vente était bloquée en raison de l’absence de réponse de la commune de [Localité 5] malgré plusieurs relances effectuées.
Dès lors, la responsabilité délictuelle de la Fondation de France n’est pas engagée.
Sur l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil énonce qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, les objets auraient dû être stockés dans des box spécialement loués à cet effet et il ressort des pièces versées aux débats que la société APONEM, qui ne peut certes se prévaloir d’un contrat de dépôt mais qui n’a pas pour autant fait savoir qu’elle était prête à stocker ces objets sur une période de temps illimitée, s’est vu imposer un stockage pendant plus de deux ans sans qu’aucune vente aux enchères ne soit organisée.
La Fondation de France s’est donc enrichie en faisant l’économie de frais de stockage tandis que la société APONEM s’est appauvie en conservant au-delà de la période où elle avait accepté de lui venir en aide des meubles qui n’ont jamais été vendus.
En conséquence, la Fondation de France doit être condamnée à verser à la société APONEM la somme de 23.433 euros jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande reconventionnelle de la Fondation de France et la demande d’enlèvement de la société APONEM
Dans la mesure où la société APONEM demande à ce que la Fondation de France enlève les objets qui sont stockés dans ses locaux et où la Fondation de France sollicite la restitution desdits objets, la cohérence commande de condamner la Fondation de France à procéder ou faire procéder à ses frais à l’enlèvement des biens meubles suivants :
• un fauteuil d’enfant type traineau en bois sculpté et doré à accotoirs richement travaillés d’importantes volutes,
• une épinette en aile d’oiseau à clavier saillant,
• une gravure « Le Salut : [G] dans le désert »,
• une paire de lampes à pétrole par [L],
• un lot de 6 gravures en noir à sujets divers,
• un important lot de livres (25 cartons),
• une peinture « Paysage de sous-bois », suiveur de [P] [A] [O].
Aucune astreinte ne sera prononcée puisque la défenderesse manifeste clairement une intention de reprendre ce qui lui appartient.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la Fondation de France aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société APONEM l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la Fondation de France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demande de la Fondation de France à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société APONEM de sa demande au titre du contrat de dépôt;
DEBOUTE la société APONEM de sa demande au titre du contrat de la responsabilité contractuelle ;
DEBOUTE la société APONEM de sa demande au titre de la responsabilité délictuelle ;
CONDAMNE la Fondation de France à verser à la société APONEM la somme de 23.433 euros au titre de l’enrichissement sans cause jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la Fondation de France à procéder ou faire procéder à ses frais et risques à l’enlèvement des meubles se trouvant dans les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] listés comme suit :
• un fauteuil d’enfant type traineau en bois sculpté et doré à accotoirs richement travaillés d’importantes volutes,
• une épinette en aile d’oiseau à clavier saillant,
• une gravure « Le Salut : [G] dans le désert »,
• une paire de lampes à pétrole par [L],
• un lot de 6 gravures en noir à sujets divers,
• un important lot de livres (25 cartons),
• une peinture « Paysage de sous-bois », suiveur de [P] [A] [O].
CONDAMNE la Fondation de France à verser à la société APONEM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Fondation de France aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 7 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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