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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 nov. 2024, n° 24/08989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/08989 – N Portalis DB3S-W-B7I-2EKR
MINUTE: 24/2195
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [C]
née le 01 Janvier 1977 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 6] DE VILLE EVRARD
présente assistée de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 Novembre 2024
Le 28 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [C] .
Depuis cette date, Madame [X] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [X] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 31 Octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 4 novembre 2024
A l’audience du 05 Novembre 2024, Me Saïd KALED, conseil de Madame [X] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu le certificat médical établi le 27 10 2024 par le Dr [G];
Vu l’arrêté municipal pris le 27 10 2024 par [H] [Z], en sa qualité d’adjointe au maire d'[Localité 5] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [X] [V];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [S] [J], sous-préfet de Seine [Localité 8] et daté du 28 10 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [X] [V];
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 10 2024 par le Dr [P];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 10 2024 par le Dr [N];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [S] [J], sous-préfet de Seine [Localité 8] et daté du 30 10 2024 ;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 31 10 2024;
Vu l’avis motivé rédigé le 31 10 2024 par le Dr [D];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 04 11 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 05 11 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [V] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard sans son consentement le 27 10 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [G] le 27 10 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : délire de persécution centré sur les enfants de son mari, absence de conscience des troubles.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un discours décousu, des idées délirantes de persécution, avec adhésion totale et participation affective importante, une humeur dysphorique, une rationalisation des troubles du comportement, une anosognosie et une adhésion faible aux soins et concluaient que la prise en charge de [X] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 31 10 2024 constatait que la patiente rapportait un vécu de persécution par sa famille, présentait une humeur triste, des ruminations anxieuses, une anosognosie totale, une adhésion faible aux soins.
L’état de santé de [X] [V] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [X] [V] déclarait que ça se passait bien à l’hôpital, même si elle était un peu fatiguée. Sur les raisons de son hospitalisation, elle évoquait une dispute. C’était sa première hospitalisation en psychiatrie. Elle n’avait pas de traitement à prendre en temps normal. Elle recevait les visites de son beau-frère et de sa femme. Elle voulait rentrer chez elle, avec son mari, précisant qu’elle avait juste eu une dispute avec les enfants de ce dernier. Elle ne pensait pas avoir besoin d’un traitement.
Le conseil de [X] [V] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [X] [V] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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