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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 22 juil. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00061
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. ZEPHIR
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 798 177 267
dont le siège social est sis 6 Rue Sir Alfred Garrod 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [H], [I] [K]
né le 21 Mars 1943 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78174),
demeurant 4 Chemin du Chant des Meries 73100 BRISON SAINT INNOCENT, prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Maître Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 15 juillet 2025, prorogée à la date de ce jour 22 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par un e-acte d’avocat des 6 et 7 octobre 2023, la SAS ZEPHIR a cédé à la SAS VAPE SAFE un fonds de commerce de vente de cigarettes électroniques, e-liquides et accessoires divers, exploité à AIX-LES-BAINS, pour un montant de 110.000 euros, consigné sur le compte CARPA du Cabinet BERT, séquestre désigné à l’acte.
Le bailleur, Monsieur [H] [K], est intervenu audit acte afin d’y donner son accord, agréer le nouveau preneur, et confirmer les conditions de la reprise du bail commercial.
L’avis de cession a été publié au BODACC le 16 novembre 2023, précisant que les éventuelles oppositions au paiement du prix de vente devaient être formées dans un délai de dix jours à compter de la dernière des publications.
Plusieurs oppositions ont été émises dans ce cadre. Trois ont donné lieu à des mainlevées intégrales, une quatrième a été régularisée pour une somme non contestée. Une cinquième opposition a été formée par Monsieur [H] [K], par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, aux fins de sûreté et paiement de la somme de 8.050 euros, correspondant à divers éléments de mobilier et d’agencement qu’il estime lui appartenir.
À défaut de résolution amiable, la SAS ZEPHIR a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Chambéry afin d’obtenir l’autorisation de percevoir le prix de vente, malgré cette opposition. Par ordonnance rendue le 15 octobre 2024, il a été ordonné la consignation d’une somme de 15.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations à titre conservatoire, autorisant la SAS ZEPHIR à percevoir le prix de vente pour le surplus.
Suivant exploit du commissaire de justice du 27 février 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ZEPHIR a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [H] [I] [K] sur le fondement de l’article L141-16 du Code de commerce aux fins d’ordonner la levée du séquestre entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00061.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 17 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ZEPHIR demande au Juge des référés de :
— JUGER que l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce formée le 10 novembre 2023 par Monsieur [H] [K] a été faite sans titre ni cause et alors qu’aucune instance n’est engagée au principal.
En conséquence,
— ORDONNER la mainlevée de l’opposition signifié le 10 novembre 2023 par la SCP COLLET, Commissaire de justice à AIX-LES-BAINS sur le prix de vente du fonds de commerce de la SAS ZEPHYR à la SAS VAPE SAFE,
— JUGER que la SAS ZEPHYR sera autorisée à recevoir l’intégralité du prix de vente du fonds de commerce cédé à la SAS VAPE SAFE le 6 octobre 2023 et consigné entre les mains de la Caisse des dépôts.
— CONDAMNER Monsieur [H] [K] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le Conseil de la SAS ZEPHIR a ajouté que l’instance au fond, introduite après deux renvois ne visait pas la créance de 8.050 € et, si elle était bien dirigée contre elle, elle n’était en revanche en rien responsable des dégradations dénoncées, celle-ci ayant été commise par le nouveau locataire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [H] [K] demande au Juge des référés de :
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la SAS ZEPHYR,
En conséquence et en tout état de cause,
— DEBOUTER la SAS ZEPHYR de sa demande de mainlevée,
— CONDAMNER la SAS ZEPHYR à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS ZEPHYR aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [H] [K]
Aux termes de l’article L.141-16 du Code de commerce, si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
Il résulte de ce texte que la faculté pour le vendeur d’un fonds de commerce de demander en référé la mainlevée d’une opposition au paiement du prix est subordonnée, notamment, à l’absence de toute instance au principal.
Contrairement à d’autres textes qui le prévoient spécifiquement, il ne ressort pas de ces dispositions que l’instance en question doive être engagée préalablement à la saisine du Juge des référés.
Au surplus, l’article L141-6 du Code de commerce a repris les dispositions de l’article 3 de la loi du 17 mars 1909, en les codifiant dans le code de commerce. Or, en application de cet ancien texte, la juridiction des référés n’a qualité pour se prononcer sur la demande formée par le vendeur d’un fonds de commerce à l’effet de toucher son prix malgré l’opposition, que s’il n’y a pas instance engagée au principal et il a été jugé que la saisine du juge du fond, fût-elle postérieure à celle de la juridiction des référés en mainlevée d’opposition, emportait dessaisissement de cette juridiction.
En l’espèce, la SAS ZEPHIR a été autorisée, par ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024, à percevoir le prix de cession de son fonds de commerce sous condition de consignation d’une somme de 15.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations, en réponse à l’opposition formée le 10 novembre 2023 par Monsieur [H] [K].
À défaut d’accord entre les parties, la SAS ZEPHIR a de nouveau saisi le juge des référés par assignation placée le 27 février 2025, aux fins d’obtenir la mainlevée définitive de cette opposition, sur le fondement de l’article précité.
Monsieur [H] [K] a engagé une procédure au fond par acte du 13 mai 2025 aux fins d’obtenir, sur le fondement des dispositions 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la condamnation de la SAS ZEPHIR à lui payer une somme de 103.500 €, outre une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elle a cédé en même temps que le fonds de commerce, des meubles dont elle ne pouvait disposer et qui ont été dégradés. Dans l’assignation, il est rappelé que Monsieur [H] [I] [K] a formé opposition au prix de vente pour un montant de 8.050 € correspondant aux prix de ces meubles.
Il apparaît dès lors que, conformément à l’article L141-16 du Code de commerce, l’introduction de l’instance au fond devant le Tribunal judiciaire de Chambéry en date du 13 mai 2025, aussi tardive soit-elle, emporte dessaisissement de la juridiction des référés.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS ZEPHIR sera condamnée aux entiers dépens.
La SAS ZEPHIR doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile celle-ci succombant dans ses demandes, en revanche, aucun élément d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [H] [I] [K].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS qu’une instance au fond a été introduite par Monsieur [H] [I] [K],
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction des référés,
DEBOUTONS la SAS ZEPHIR et Monsieur [H] [I] [K] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS ZEPHIR aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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