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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 mars 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00053 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCXA
AFFAIRE : Etablissement public HABITAT ET METROPOLE C/ S.A.S. LE PARADIE DE PAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. LE PARADIE DE PAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Mars 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, l’établissement public Habitat et Métropole a consenti à la SASU CTC, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 années entières à compter du 03 mars 2022 et pour un loyer principal annuel hors charges et hors taxes de 4 896 euros payable mensuellement.
Par acte sous seing privé en date du 07 février 2023, le bail a été transféré au profit de la SAS MSB, devenue la SAS Le Paradie de Pain.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Habitat et Métropole a assigné la SAS Le Paradie de Pain devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 05 février 2026.
Sur le fondement des articles 1713 et 1728 du Code civil Habitat et Métropole sollicite de voir :
— Constater la résiliation des baux liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelé dans le commandement de payer,
— Prononcer la résiliation des baux au torts et grief de la SAS Le Paradie De Pain pour non-paiement des loyers,
En tout état de cause,
— Ordonner l’expulsion de la SAS Le Paradie De Pain et celle de tout occupants de son chef des différents locaux, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Autoriser la société Habitat Et Métropole à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire,
— Condamner la SAS Le Paradie De Pain à payer la somme de 8.422,99 € à titre de provision au titre de loyers impayés à la date du 4 août 2025 outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— Condamner la SAS Le Paradie De Pain à payer à titre de provision à compter du mois de septembre 2025 une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers augmentés des charges locatives qui auraient dû être payées pour les locaux si les contrats de locations n’avaient pas fait l’objet d’une résiliation, augmentation contractuelle et indexation légale comprises, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la partie adverse,
— Condamner la SAS Le Paradie De Pain à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SAS Le Paradie De Pain à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
Habitat et Métropole expose que la locataire n’a pas payé les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. Habitat et Métropole actualise la dette à la somme de 11 204.10 euros au 02 février 2026.
La SAS Le Paradie de Pain, régulièrement citée à son gérant après tentative de signification au siège social, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer et de ses accessoires et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit et l’expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le juge compétent, sans préjudice su paiement de toutes les sommes dues au bailleur au titre du loyer et de ses accessoires, ainsi que tous dommages et intérêts ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Le Paradie de Pain le 13 mai 2025 pour la somme principale de 6 002,54 euros, terme de février 2025 inclus.
La locataire, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 juin 2025.
La SAS Le Paradie de Pain doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 02 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, s’élèvent à 11 204,10 euros.
Il convient donc de condamner la SAS Le Paradie de Pain à payer à Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 11 204,10 euros arrêtée au 02 février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 13 mai 2025 sur la somme de 11 204,10 euros, et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 163.84 euros et à payer à Habitat et Métropole la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Habitat et Métropole à la SAS Le Paradie de Pain pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 14 juin 2025;
DIT que la SAS Le Paradie de pain doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Le Paradie de Pain à payer à Habitat et Métropole les sommes provisionnelles suivantes :
— 11 204,10 euros, arrêtée au 02 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 6 002.54 euros, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE la SAS le Paradie de Pain à payer à Habitat et Métropole la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Le Paradie de Pain aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 163.84 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 05 Mars 2026
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