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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 juin 2025, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[F] c/ Société EASYJET EUROPE AIRLINE
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 24/00904 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PQIY
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Jérôme ZUCCARELLI
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Elodie RIFFAUT
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [F]
né le 22 Septembre 1983 à
domicilié : chez RG AVOCATS
14 rue Taylor
75010 PARIS
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET EUROPE AIRLINE
Hanger 89 London Luton Airport Luton Bedforshire
LU2 9PF United Kingdom
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 juillet 2023, Monsieur [P] [F] a fait convoquer la EASYJET EUROPE AIRLINE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société EASYJET EUROPE AIRLINE aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [F] représenté par Maître Elodie RIFFAUT avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE pour un voyage le 1er septembre 2019 au départ de Nice et à destination de Hambourg.
Il indique que le vol n° EC 1653 reliant Nice à Hambourg le 1er septembre 2019 a été annulé, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Que la société EASYJET ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’une circonstance extraordinaire non inhérente à son activité normale de transporteur aérien et pour laquelle elle a pris toutes mesures raisonnables afin d’éviter l’annulation du vol litigieux.
Que malgré les nombreuses diligences du demandeur elle a persisté à lui opposer un refus d’indemnisation obligeant ainsi ce dernier à saisir la présente juridiction.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI avocat, sollicite que le demandeur soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été annulé en raison de restrictions du contrôle aérien qui sont survenues à la suite d’une panne nationale du traitement des vols en France et dont la presse en a même fait l’écho.
Que ces restrictions du contrôle aérien constituent bien une circonstance extraordinaire qui ne pouvait être évitée et sur laquelle la société EASYJET n’a aucune influence ni contrôle.
Et qu’au titre des mesures raisonnables prises, la compagnie aérienne a proposé au demandeur de passer au choix sur un autre vol sans frais supplémentaires ou d’obtenir un remboursement ou un avoir du prix du billet.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE pour un trajet entre Nice et Hambourg le 1er septembre 2019 et que le vol EC 1653 a été annulé.
Cependant il ne fournit à l’appui de cette demande aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre Nice et Hambourg pour cette date.
En effet, la photocopie incomplète de la carte d’embarquement versée aux débats sur laquelle n’apparaissent ni l’horaire, ni les villes de départ et d’arrivée du vol, ne saurait constituer un document de transport valide et sur la base duquel une indemnisation peut être réclamée.
Et seule, une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et le requérant pour un trajet entre Nice et Hambourg le 1er septembre 2019, permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.
Monsieur [P] [F] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [P] [F] sera condamné aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société EASYJET EUROPE AIRLINE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EASYJET EUROPE AIRLINE qui sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [P] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société EASYJET EUROPE AIRLINE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [F] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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