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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 juil. 2025, n° 24/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02719 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6KB
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
62B
N° RG 24/02719
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6KB
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[O] [U]
[G] [F] épouse [U]
C/
SAS GARONA ATLANTIQUE
Grosse Délivrée
le :
à
Me Dorian AUBIN
SELARL AUSONE AVOCATS
2 CCC Service du contrôle des expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
En présence de Madame REVEREAU, auditrice de justice, qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] ([Localité 13]-ET-[Localité 14])
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02719 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6KB
DÉFENDERESSE
SAS GARONA ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Dorian AUBIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] ont acquis selon acte authentique du 07 décembre 2012 un terrain à bâtir au sein d’un lotissement sis [Adresse 7] sis sur la commune de [Localité 18], cadastré section B n°[Cadastre 6] lieudit « [Adresse 9] ».
Il n’est pas contesté que la SAS GARONA ATLANTIQUE, lotisseur, a acquis ensuite un terrain limitrophe au leur. Un talus jouxte les propriétés, celle de Monsieur et Madame [U] se situant en hauteur et celle de la SAS GARONA ATLANTIQUE en contrebas.
Il n’est pas contesté que la SAS GARONA ATLANTIQUE a fait procéder à des travaux de terrassement ni que la parcelle litigieuse a été vendue à Monsieur et Madame [L] pour être ensuite rétrocédée à la SAS GARONA ATLANTIQUE.
Se plaignant d’un affaissement de la bordure de leur parcelle au long du talus, Monsieur et Madame [U] ont eu recours à leur assureur qui a désigné le Cabinet SARETEC. Celui-ci a rendu un rapport le 13 février 2020.
Dans le cadre d’une procédure opposant la SAS GARONA ATLANTIQUE et la SAS [Adresse 12], constructeur de maisons individuelles, à Monsieur et Madame [Y] qui avaient également acquis un terrain limitrophe auprès de la SAS GARONA ATLANTIQUE, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [D], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 09 décembre 2019.
Par acte en date des 21 et 29 septembre 2020, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire la SAS GARONA ATLANTIQUE et la SAS [Adresse 12] aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par actes délivrés les 26 et 27 novembre 2020, la SAS GARONA ATLANTIQUE et la SAS [Adresse 12] ont fait assigner en référé la SARL TATP GIRONDE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SARL TATP GIRONDE et Monsieur et Madame [L] aux fins de leur avoir déclaré opposables les opérations d’expertise. Par ordonnance en date du 30 août 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [Z] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci a déposé un rapport d’expertise en l’état le 09 décembre 2022.
Par actes en date du 02 avril 2024, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SAS GARONA ATLANTIQUE aux fins de la voir condamnée à les indemniser « de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels résultant des désordres dont le coût des réparations sera fixé en cours d’expertise judiciaire ».
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Monsieur [O] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] demandent au juge de la mise en état de les juger « recevables et bien fondés en leurs demandes », d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner tel Expert en construction qu’il plaira, lui confiant la mission suivante :
• convoquer les parties, informer leurs conseils,
• se rendre sur place [Adresse 7] sur la commune de [Localité 17], cadastré section B n°[Cadastre 6] lieudit « [Localité 10] »,
• visiter l’intégralité des locaux litigieux,
• prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées dans le respect du contradictoire,
• décrire les travaux réalisés sur le mur de soutènement par la société GARONA,
• donner son avis sur la conformité aux règles de l’art de ces travaux et leur conformité au marché de construction,
• décrire les dommages évoqués par les requérants, et particulièrement si ces derniers relèvent de la garantie décennale,
• rechercher leur cause,
• chiffrer les travaux de réparation nécessaires à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoin spécialisées,
• donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis,
• émettre une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif, laissant aux parties un temps suffisant pour lui adresser des dires,
outre de réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SAS GARONA ATLANTIQUE demande au juge de la mise en état de « rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées », de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance, de débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande d’expertise, de dire et juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer et de condamner Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident est venu à l’audience du 21 mai 2025 et a été mis en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’assignation :
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (…). Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Aux termes de l’article 73 du même code : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »
Aux termes de l’article 74 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
La SAS GARONA ATLANTIQUE que les demandeurs se bornent à exposer dans leur assignation que des lézardes seraient apparues sur leur ouvrage de sorte que sa responsabilité serait engagée sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil et que l’objet de l’assignation étant insuffisamment qualifié et le fondement juridique non développé, l’assignation encourt la nullité.
En application de l’article 56 du code de procédure civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
(…)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
(…)
Elle vaut conclusions. ».
Le conseil de l’assignation faite cependant référence à un affaissement du talus en bordure des parcelles au rapport susvisé du cabinet SARETEC relevant une déstabilisation du talus et à un pré-rapport rendu par l’expert [P] mentionnant également une déstabilisation du talus et des désordres. Elle mentionne également que les travaux de terrassement sur la limite de propriété ont été entrepris par la société [Adresse 12] alors que la société GARONA ATLANTIQUE était le propriétaire du terrain et mentionne qu’elle recherche la responsabilité du lotisseur GARONA ATLANTIQUE sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil.
Si certes c’est assignation et les moyens de fait est de droit qu’elles comportent sont succincts, elle permet cependant de comprendre que c’est la responsabilité délictuelle du lotisseur qui est recherché pour des désordres résultant l’affaissement du talus, quand bien même le coût des travaux réparatoires demandé n’étant pas encore chiffré.
En conséquence, il sera considéré que comporte un exposé des moyens en fait et en droit et il n’y a pas lieu à nullité.
Sur la demande d’expertise :
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application du même article 4° le juge de la mise en état est également compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau les mesures qui auraient déjà été ordonnées
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application des articles 143 et 144 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Enfin, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’expertise judiciaire étant demandée dans le cadre de la procédure au fond, il convient d’examiner si les conditions prévues à ce dernier article sont remplies.
Les demandeurs soutiennent que leur terrain s’est fortement dégradé depuis la première réunion d’expertise, que des lézardes sont apparues sur leur immeuble consécutivement à l’affaissement du terrain, que la construction d’un mur par la SAS GARONA ATLANTIQUE n’a pas stoppé la dégradation de leur propriété et qu’ils sont dans ces conditions fondés à demander au juge de la mise en état l’organisation d’une mesure d’expertise visant notamment à « constater l’évolution des désordres, rechercher la cause et la nature, vérifier la conformité du mur de soutènement réalisé et chiffrer le coût des travaux réparatoires susceptibles d’être pris en charge par la société GARONA ».
Il résulte du rapport déposé en l’état le 09 décembre 2022 que l’expert judiciaire a conclu à l’existence de désordres réels concernant le talus qui s’est affaissé toute la largeur de la parcelle, les désordres pouvant conduire à son glissement général. En revanche l’expert judiciaire a indiqué que l’habitation de Monsieur et Madame [U] n’avait pas subi de dommages. Il a étudié des devis pour l’exécution d’un mur de soutènement dont il a conclu qu’il pouvait être une bonne solution réparatoire. L’expert judiciaire a précisé qu’il n’avait reçu aucune information sur les préjudices subis et qu’il estimait à ce jour que Monsieur et Madame [U] n’avait pas subi de préjudice, l’affaissement de leur terrain en bord du talus étant très faible alors que la construction du mur de soutènement allait y remédier. Il a ajouté qu’il avait diffusé un pré-rapport le 06 avril 2022 et qu’il n’avait pas reçu de dires récapitulatifs de la part des parties alors qu’il avait donné jusqu’au 07 mai pour la remise de ces dires.
Il résulte d’un courrier en date du 27 septembre 2022 que les demandeurs se sont opposés au dépôt du rapport en l’état dans l’attente de la réalisation des travaux de terrassement et d’une proposition chiffrée.
Il résulte des pièces produites par le défendeur et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, qu’un mur de soutènement a effectivement été réalisé.
À l’appui de leur demande d’expertise au motif de l’existence de désordres imputables à l’affaissement du talus, Monsieur et Madame [U] produisent un procès-verbal de constat de justice en date du 10 juillet 2024 qui relève un affaissement de certains panneaux de la clôture en limite de propriété, la présence de lézardes en bordure sur le terrain, de fissurations sur des murs de soutènement de la clôture, l’existence de fissures sur un couvercle de regard à proximité de leur habitation ainsi que sur le cheminement béton autour de leur habitation, la présence de cales sous leur construction, un défaut d’ouverture de leur porte d’entrée et des microfissures de la dalle béton de leur garage.
Ainsi, alors qu’ils rapportent la preuve de l’existence de désordres, le constat de commissaire de justice faisant foi jusqu’à preuve contraire en application des dispositions de l’ordonnance du 02 juin 2016, seule une expertise permettra de déterminer si ces dommages sont en lien ave un affaissement du talus et des travaux réalisés par la SAS GARONA ATLANTIQUE,
et il convient dès lors d’ordonner une mesure d’instruction.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge peut ordonner, même d’office, un sursis à statuer s’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’y procéder.
Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer sur les demandes de Monsieur et Madame [U] et il sera ordonné le retrait du rôle.
Sur les demandes annexes :
Il sera sursis à statuer sur les dépens et, au titre de l’équité, la demande de la SAS GARONA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
N° RG 24/02719 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6KB
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de la SAS GARONA ATLANTIQUE tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation.
ORDONNE une expertise et COMMET Monsieur [K] [H], expert près la Cour d’appel de Bordeaux, pour y procéder, avec mission de :
– se rendre sur les lieux, (adresse), en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment (devis, factures, PV de constat, rapport et notamment le rapport déposé en l’état de Monsieur [Z] [C], titres de propriété …) ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— se faire justifier, le cas échéant, de la date de réception des travaux ; préciser si un procès-verbal de réception a été établi et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
— dire si la maison et le terrain sont affectés de désordres allégués dans l’assignation et les conclusions incidentes ; les décrire précisément ; en répondant désordre par désordre à l’intégralité des questions ci-dessous :
— le cas échéant, les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences ;
— préciser la date de leur apparition ; dire s’il s’agit de désordres évolutifs ;
— dire s’ils affectent un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire s’il sont d’ores et déjà apparents dans son intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou impropriété à la destination de l’ouvrage et dire à quelle échéance précise cette atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l’ouvrage apparaîtra ;
— rechercher l’origine et la cause des désordres ; préciser si ces désordres sont en lien avec un affaissement du talus en bordure de propriété ; dire si les travaux de lotissement (terrassement, talutage) réalisés par la SAS GARONA ATLANTIQUE ont été à l’origine d’un affaissement du terrain de Monsieur et Madame [U] et si cet affaissement de terrain a occasionné des désordres sur leur terrain et leur maison ; dire si les travaux de construction du mur par la SAS GARONA ont été à l’origine d’un affaissement du terrain de Monsieur et Madame [U] et s’ils ont occasionné des désordres sur leur terrain et leur maison ; dire si les désordres sont en lien avec un phénomène de retrait/gonflement des argiles ; dire si les désordres sont en lien avec des malfaçons liées à la construction de la maison de Monsieur et Madame [U] ; et si plusieurs causes sont retenues ; dire dans quelle proportion chiffrée pour chacune ;
— décrire précisément les travaux concernant la construction du mur par la SAS GARONA ATLANTIQUE ; dire si ce mur a remédié à la déstabilisation du talus ; dans le cas où cette déstabilisation aurait un lien avec les désordres constatés chez Monsieur et Madame [U], dire si la réalisation de ce mur a été insuffisante à les empêcher, les a provoqués, les a aggravés, les a amoindris ou n’a eu aucun effet ; si cette construction a participé aux désordres, dire dans quelle proportion chiffrée ;
Dans la mesure où la construction de ce mur est affectée de désordres, dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; indiquer la date de réception de ces travaux ; préciser si des désordres, malfaçons vice de conception ou non-façons étaient visibles à la réception de ce mur ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés chez Monsieur et Madame [U], tant pour en éliminer la cause que pour en réparer les conséquences ; en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur et Madame [U] et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, AUTORISE (le demandeur) à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et DIT qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que (demandeur à l’expertise ou autre) devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 03 avril 2026 ;
REJETTE la demande de la SAS GARONA ATLANTIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SURSOIT À STATUER sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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