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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 24 nov. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00730 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DE3B
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :22 Septembre 2025
JUGEMENT: contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
né le 03 Juillet 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] (CORSE DU SUD)
D’UNE PART,
ET :
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 4] (CORSE DU SUD)
D’AUTRE PART,
Le
1 expedition à Madame [J] [H]
1 expedition à Monsieur [P] [M]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Des travaux ont été réalisés en mars 2024 chez Madame [J] [H] par Monsieur [P] [M]. Le 21 mars 2024, Monsieur [M] a émis une facture relative à ces travaux pour un montant de 1.100 euros. Madame [H] n’a pas payé ces travaux qu’elle a estimé n’avoir pas commandé.
Le 17 mars 2025, le conciliateur saisi a rendu un constat de carence, en l’absence de Madame [H].
Par requête parvenue au greffe en date du 10 avril 2025, Monsieur [P] [M], a saisi le tribunal judiciaire d’Ajaccio, aux fins de condamnation de Madame [J] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 100 euros aux titres du paiement de la facture et des frais impayés,
— 700 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [M] se réfère à ses conclusions, et demande la condamnation de Madame [H] à lui payer les sommes suivantes :
— A titre principal, 1 100 euros pour le paiement de la facture impayée,
— Subsidiairement, 1.400 euros au titre de l’inexécution fautive,
— En tout état de cause, au titre des dommages et intérêts, 790 euros pour le préjudice moral et 1.258,16 euros pour le préjudice matériel,
— 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Et assortir l’obligation de règlement d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision du tribunal
Aux soutiens de ses demandes, il indique avoir agi en tant que professionnel, avoir reçu une commande orale de la défenderesse de travaux à réaliser en urgence, avoir effectué ces travaux à hauteur de 80%, et n’avoir pu terminer par une faute imputable à Madame [H]. Il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens aux conclusions déposées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [H] demande le débouté des demandes de Monsieur [M]. Elle indique n’avoir jamais commandé les travaux qui ont été réalisés à son insu alors qu’elle logeait le demandeur. Elle affirme avoir demandé l’arrêt des travaux alors qu’ils n’étaient pas terminés car elle ne les avait pas commandés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait ou le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles L112-1 et L112-3 du code de la consommation, et des articles 1, 2 et 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, le professionnel du bâtiment doit communiquer un devis détaillé au consommateur préalablement à l’exécution de toute prestation de dépannage ou de réparation.
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1113 du code civil précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’article 1120 du code civil ajoute que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
En l’espèce, Monsieur [M] reconnait être un professionnel du bâtiment et n’avoir pas fourni de devis à Madame [H] avant la réalisation des travaux, en opposition à la législation en vigueur. L’émission d’une facture a posteriori, même en conformité avec le code du commerce, ne vaut pas contrat entre le demandeur et la défenderesse.
Monsieur [M] indique que le contrat est valable car Madame [H] aurait eu un comportement non équivoque en commandant la prestation et en indiquant qu’elle allait payer par message. Ces messages n’ont pas été transmis au tribunal et ne peuvent donc emporter sa conviction. L’attestation de témoin de Madame [W] [C] n’est pas corroborée par un autre élément, et la témoin indique seulement que Madame [H] a demandé à Monsieur [M] « de l’aider en toute urgence » sans clarification de la relation contractuelle entre eux, d’autant qu’elle ajoute avoir aussi été « appelée en renfort » alors même que cette dernière est bijoutière, et n’est donc pas une professionnelle du bâtiment. Ces éléments ne constituent pas un comportement non équivoque de la part de Madame [H].
Monsieur [M] avance que Madame [H] n’a pas contesté la réalisation des travaux, mais ce silence éventuel ne vaut pas acceptation d’un contrat.
Monsieur [M] ne fournit donc pas la preuve de l’existence d’un contrat avec Madame [H]. L’obligation n’étant pas prouvée, il sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Subsidiairement à sa demande principale en paiement, Monsieur [M] demande à être indemnisé à hauteur de 1.400 euros de l’inexécution partielle de la prestation du fait du comportement de Madame [H]. Néanmoins, il ne prouve pas l’existence d’un contrat entre eux et ne peut donc justifier d’une inexécution partielle de la part de Madame [H]. De plus, la demande d’arrêt des travaux par Madame [H] alors que ceux-ci ne sont pas terminés ne constitue pas en soit un comportement fautif de sa part.
En tout état de cause, Monsieur [M] demande l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 790 euros. Il indique que Madame [H] et ses fils l’ont violenté, intimidé et harcelé en lien avec la réalisation des travaux. Il verse aux débats un dépôt de plainte en date du 09 mai 2025 pour des faits de violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail et menace réitérée de violence. Un dépôt de plainte ne peut à lui seul caractériser un comportement fautif, faute d’autres éléments le corroborant.
Monsieur [M] demande également l’indemnisation d’un préjudice matériel à hauteur de 1.258,16 euros constitué de frais en lien avec la tenue du procès, et notamment de frais kilométriques, d’hôtel et de repas pour se rendre à la conciliation et à l’audience du tribunal, de la perte de chiffres d’affaires pour le jour de l’audience, du coût de la mise en demeure adressée à Madame [H] et de la saisine du tribunal. De jurisprudence constante, ces frais ne constituent pas un préjudice réparable mais des dépens et des frais irrépétibles.
Par conséquent, les demandes en dommages et intérêts de Monsieur [M] seront rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [M] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande en paiement,
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de ses demandes en dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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