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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Serge NGUYEN VAN ROT
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Serge NGUYEN VAN ROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00342
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00214 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKSX
AFFAIRE : S.A.R.L. RENOV’ CONSTRUCTION 37 C/ Société ALUDAIRE DE DANIEL [F] -UNIPESSOAL LDA
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RENOV’ CONSTRUCTION 37, société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°481 032 613, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Jacqueline PIERNE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société ALUDAIRE DE DANIEL [F] -UNIPESSOAL LDA société de droit portugais sise Conribuinte n°[Numéro identifiant 5], dont le siège social est sis [Adresse 7]; [Adresse 3] (PORTUGAL)
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Dans un litige opposant la société RENOV’CONSTRUCTION 37 à Madame [B] [N], le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a, par ordonnance du 13 juillet 2023, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désigné Monsieur [R] [E] pour y procéder et ordonné une mise sous séquestres du solde des sommes dues à la SARL RENOV CONSTRUCTION 37 par les débiteurs (RG N°23/00133).
Le premier accedit s’est tenu le 20 octobre 2023. A cette occasion, l’expert a estimé que la garantie décennale de la SARL RENOV CONSTRUCTION 37 et de sa société sous-traitante étaient susceptibles d’être engagées.
Par exploit du 22 novembre 2023, la SARL RENOV CONSTRUCTION 37 a fait citer son assureur, la SA QBE EUROPE NV devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 13 juillet 2023 (RG N°23/00592)
Par ordonnance de référé du 13 février 2024, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a fait droit à sa demande.
Par exploit du 12 mars 2025, la SARL RENOV CONSTRUCTION 37 a fait citer la société ALUDAIRE DE DANIEL [F]-UNIPESSOAL LDA, société de droit portugais, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 13 juillet 2023 et de réserver les dépens. (RG 25/00214)
La société ALUDAIRE DE DANIEL [F]-UNIPESSOAL LDA, qui a été régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne du 25 novembre 2020, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment le contrat de sous-traitance en date du 5 mai 2021 et les factures du 27 juillet 2021 notamment, il est établi que la société ALUDAIRE DE DANIEL [F]-UNIPESSOAL LDA est intervenue en qualité de sous-traitante sur le chantier de Madame [B].
Dans sa note n°1, l’expert précise expressément que la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être engagée en raison des désordres constatés.
Il convient dès lors d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la société ALUDAIRE DE DANIEL [F]-UNIPESSOAL LDA.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DECLARONS communes et opposables à la société ALUDAIRE DE DANIEL [F]-UNIPESSOAL LDA les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 13 juillet 2023 (RG N°23/00133) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 13 juillet 2023 confiées à Monsieur [R] [E] se poursuivront au contradictoire de la société ALUDAIRE DE DANIEL [F]-UNIPESSOAL LDA ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société ALUDAIRE DE DANIEL [F]-UNIPESSOAL LDA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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