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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILR4
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [G] et Monsieur [E] [I] sont titulaires d’un compte commun ouvert au sein de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche (ci-après la Caisse d’Epargne).
Le 27 mars 2024, ils ont été victimes d’une escroquerie ayant permis à des usurpateurs de prendre le contrôle de leur compte.
Monsieur [E] [I] a déposé plainte le 28 mars 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 avril 2024, Madame [X] [G] et Monsieur [E] [I] ont mis en demeure la Caisse d’Epargne de rembourser les sommes détournées.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 18 juin 2024, Madame [X] [G] et Monsieur [E] [I] ont fait assigner la Caisse d’Epargne devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Par courrier du 19 décembre 2024, reçu le 24 décembre 2024, Madame [X] [G] et Monsieur [E] [I] se sont désistés purement et simplement de leur instance.
A l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [X] [G] et Monsieur [E] [I], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes de désistement, en application de l’article 395 du Code de procédure civile.
En réponse, la Caisse d’Epargne, représentée par son avocat, sollicite la condamnation des demandeurs à la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les demandes en paiement des frais de l’instance sont recevables même après le désistement du demandeur, y compris la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par notes en délibéré autorisées par le juge, Madame [X] [G] et Monsieur [E] [I] ont rajouté le 9 janvier 2025 qu’ils se sont désistés le 19 décembre 2024 et qu’il n’y avait aucune demande en face à cette date, de sorte que leur désistement est parfait. Ils estiment que l’instance étant éteinte, aucune des parties ne pouvait conclure à nouveau et que les conclusions en défense du 24 décembre 2024 doivent être écartées.
La Caisse d’Epargne a répliqué le 10 janvier 2025, en maintenant leur argumentation.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [X] [G] et Monsieur [E] [I] se désistant, ils sont solidairement condamnés aux dépens.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant par application de l’article 399 du même code.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, la demande de la Caisse d’Epargne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est recevable, quand bien même elle a été formée postérieurement au désistement.
Pour autant, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [E] [I] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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