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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 25 août 2025, n° 22/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRANSPORTS [ C ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. METAL CONSTRUCTION, S.A.S. FER MONT, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Chambre civile
Procédure écrite
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 97/2025
N° RG 22/00827 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CTDH
JUGEMENT DU :
25 Août 2025
S.A.R.L. TRANSPORTS [C]
C/
— S.A. MIC INSURANCE
— S.A.R.L. METAL CONSTRUCTION
— S.E.L.A.R.L. JSA
En la personne de Me [M] [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL METAL CONSTRUCTION
— S.A. AXA FRANCE IARD
— S.A.S. FER MONT
— M. [E] [K]
Le :
Copies exécutoire et certifiée conforme délivrées à :
— Me NOGARET Patricia
— Me DE PINHO Emmanuel
— Me FLEURIER Thierry
— Me BARBIER Maxime
JUGEMENT
Composition du Tribunal, lors des débats, du délibéré et du prononcé,
Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente
Assesseurs :
Coralie CHAIZE, Juge
Clotilde BOUNIN, Juge
Greffier : Annick LEBOULANGER, Greffier, lors des débats et Edite MATIAS, Greffier, lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 26 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 25 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Edite MATIAS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS :
— S.A.R.L. TRANSPORTS [C]
RCS d’AUXERRE n° 392 874 319
Dont le siège est : 1 Rue des Tonneliers – 89580 CHARENTENAY
— Monsieur [F] [C]
Né le 14 Août 1959 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 1 Rue des Tonneliers – 89580 CHARENTENAY.
Représentés par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-
DE METZ-CROCI, Avocat au Barreau d’AUXERRE
ET
DÉFENDEURS :
— S.A. MIC INSURANCE
RCS de PARIS n° 885 241 208
Dont le siège est : 28 rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, Avocat Plaidant au Barreau de PARIS et Me Jordan DE PINHO, Avocat Postulant au Barreau d’AUXERRE.
— S.A.R.L. METAL CONSTRUCTION
RCS de NEVERS n°478 076 524
Dont le siège est : Route de Bourgogne – 58000 SAINT ELOI
Non représentée.
— S.E.L.A.R.L. JSA
RCS de NEVERS n° 419 488 655
Prise en la personne de Me [M] [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL METAL CONSTRUCTION
Dont le siège est : 14 Avenue Marceau – 58000 NEVERS
Non représentée.
— S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de NANTERRE n° 722 057 460
Dont le siège est : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX.
Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE – CREUSVAUX, Avocat Plaidant au Barreau de DIJON et Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, Avocat Postulant au Barreau de SENS.
— S.A.S. FER MONT
RCS de BOBIGNY n° 801 905 241
Dont le siège est : 54 avenue Charles Barbusse – 93700 DRANCY.
Représentée par Me Maxime BARBIER, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
— Monsieur [E] [K]
Né le 09 Août 1975 à LAON (02)
Nationalité Française
Demeurant : 6 Rue de l’Alouette – 02340 DIZY LE GROS
Non représenté.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. TRANSPORTS [C] a confié à la S.A.R.L. METAL CONSTRUCTION, assurée par la S.A. AXA France IARD, la construction d’un bâtiment à vocation de stockage suivant devis établi le 13 mai 2016 pour un montant de 105 585,60 euros TTC dont le délai de livraison était prévu en septembre 2016.
Monsieur [F] [C] a confié à la même entreprise des travaux d’extension d’un bâtiment existant suivant devis établi le 19 mai 2016 pour un montant de 26 160 euros TTC.
Les travaux ont débuté en décembre 2016.
La S.A.R.L. METAL CONSTRUCTION a eu recours à des sous-traitants dont la S.A.S. FER MONT, assurée par MIC INSURANCE COMPANY, qui a réalisé la charpente, la couverture, les bardages et les finitions de la nouvelle construction selon factures en date du 16 décembre 2016 et du 1er mars 2017 pour des montants respectifs de 9 144 euros TTC et 4 700 euros, et Monsieur [E] [K] qui a réalisé la pose de la charpente, des bacs secs de la couverture et des bardages sur l’extension.
Un premier acompte a été réglé le 8 décembre 2016 pour un montant de 68 360,64 euros.
Le solde de la facture a été payé le 15 mai 2018.
Lors d’une réunion avec le maître d’œuvre le 22 mai 2018, la Société TRANSPORTS [C] a constaté divers désordres.
Par procès-verbal en date du 11 juillet 2018, un commissaire de justice a dressé un constat de ces désordres.
La Société TRANSPORTS [C] a sollicité des devis auprès de la société [N] qui a établi un devis de reprise en date du 13 janvier 2020 pour un montant de 55 944 euros pour le nouveau bâtiment et 16 560 euros pour l’extension de l’ancien bâtiment.
La S.A.R.L. TRANSPORTS [C] et Monsieur [F] [C] ont assigné la S.A.R.L. METAL CONSTRUCTION et son assureur, AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [G] [J], remplacé par Monsieur [L] [D], ès qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, l’expertise a été rendue commune et opposable à la société FER MONT, son assureur MIC INSURANCE COMPANY et à Monsieur [E] [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mai 2022.
* * *
Par jugement en date du 24 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Nevers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. METAL CONSTRUCTION et a désigné la société JSA ès-qualité de liquidateur judiciaire.
* * *
Par actes de commissaire de justice, la S.A.R.L. TRANSPORTS [C] et [F] [C] ont assigné respectivement la S.A.S. FER MONT, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [E] [K] en date du 26 octobre 2022, la S.A.R.L. METAL CONSTRUCTION en date du 27 octobre 2022 et la S.A. AXA FRANCE IARD en date du 2 novembre 2022, aux fins de reconnaissance de leur responsabilité décennale et d’indemnisation des préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, la S.A.R.L. TRANSPORTS [C] et [F] [C] ont assigné la société JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. METAL CONSTRUCTION aux fins d’inscription de créance au passif et de jonction de procédure.
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUXERRE a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 23/00277 du rôle avec la cause inscrite sous le n° RG 22/00827, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
* * *
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la Société TRANSPORTS [C] et Monsieur [F] [C] demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles 1217 et suivants, 1604 et 1792 et suivant du Code civil, 1134, 1184, 1147 et 1382 du Code civil anciens du code civil, L.124-3, L.124-5 et l’annexe de l’article A112 du code des assurances, de :
— déclarer la SARL TRANSPORT [C] et Monsieur [F] [C] recevables et bien fondés,
— prononcer la réception tacite du bâtiment neuf au 15 mai 2018, date de la dernière facturation,
— prononcer la réception tacite du bâtiment ancien au 29 juin 2018, date de la dernière facturation,
A défaut,
— prononcer la réception judiciaire des travaux sur les deux bâtiments à la date où les deux bâtiments étaient en état d’être reçu sur la base du rapport d’expertise,
— fixer la créance de la SARL TRANSPORTS [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL METAL CONSTRUCTION à concurrence de la somme de 102.792 euros (travaux de reprise) + 13 542 euros (maîtrise d’œuvre) soit 116.334 euros TTC pour les travaux de reprise outre 180 000 euros TTC à titre de dommages intérêts, soit la somme totale de 296 334 euros TTC sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts ;
— fixer la créance Monsieur [F] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL METAL CONSTRUCTION à concurrence de la somme de 20472 euros TTC (travaux de reprise + 2458 euros TTC (maîtrise d’œuvre), soit la somme totale de 22 930 euros TTC sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts;
A titre principal, au titre de la responsabilité civile décennale :
— condamner in solidum, la Compagnie AXA France IARD, la SAS FER MONT, la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à la Société TRANSPORTS [C] la somme de 102 792 euros TTC au titre des travaux de reprise pour le bâtiment neuf déduction faite de la somme de 7 000 euros indue ;
— condamner in solidum, la Compagnie AXA France IARD, la SAS FER MONT, la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à la Société TRANSPORTS [C] la somme de 180 000 euros TTC sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi résultant de la perte d’exploitation de l’immeuble du bâtiment neuf ;
— condamner in solidum, la Compagnie AXA France IARD, et Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 20 472 euros TTC au titre des travaux de reprise pour le bâtiment ancien;
— condamner in solidum, la Compagnie AXA France IARD, la SAS FER MONT, la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [E] [K] à payer à la Société TRANSPORTS [C] et Monsieur [F] [C] la somme de 16 000 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre pour les deux bâtiments;
A titre subsidiaire, au titre de la responsabilité civile contractuelle de la société METAL CONSTRUCTION et la responsabilité civile délictuelle de ses sous-traitants la SAS FER MONT et Monsieur [E] [K] :
— condamner in solidum, la Compagnie AXA France IARD, la SAS FER MONT, la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à la Société TRANSPORTS [C] la somme de 102 792 euros TTC au titre des travaux de reprise pour le bâtiment neuf déduction faite de la somme de 7 000 euros indue ;
— condamner in solidum, la Compagnie AXA France IARD, la SAS FER MONT, la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à la Société TRANSPORTS [C] la somme de 180 000 euros TTC sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi résultant de la perte d’exploitation de l’immeuble du bâtiment neuf ;
— condamner in solidum, la Compagnie AXA France IARD et Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 20 472 euros TTC au titre des travaux de reprise pour le bâtiment ancien;
— condamner in solidum, la Compagnie AXA France IARD, la SAS FER MONT, la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [E] [K] à payer à la Société TRANSPORTS [C] et Monsieur [F] [C] la somme de 16 000 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre pour les deux bâtiments ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS FER MONT, la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [E] [K] à payer à la Société TRANSPORTS [C] et Monsieur [F] [C] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— dire que la décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses soutiennent que la responsabilité décennale de METAL CONSTRUCTION et de ses sous-traitants est engagée nonobstant l’absence de réception expresse.
Elles font valoir que la réception peut en effet être tacite et résulter de la seule entrée dans les lieux ou du paiement du prix et est subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
Elles estiment que la réception tacite a eu lieu par la prise de possession des locaux à la date de la facturation finale au 15 mai 2018 et au 29 juin 2018 et qu’il ressort du rapport
d’expertise que la société et Monsieur [C] ont pris possession des deux bâtiments et les ont aménagés.
Elles rappellent qu’une lettre se bornant à dire qu’une installation n’est pas conforme à ce qui était prévu ne fait pas obstacle à la réception tacite ni le fait de faire constater les malfaçons par huissier de justice.
Subsidiairement, les demanderesses sollicitent la réception judiciaire des travaux et font valoir que la réception judiciaire peut être demandée par le maître de l’ouvrage et que le seul critère est que les travaux soient en état d’être reçus.
Elles soutiennent dès lors, que malgré les désordres existants, les deux bâtiments étaient en état d’être reçus comme le démontre le rapport d’expertise judiciaire.
Sur la question des réserves à la réception, elles relèvent, en réponse à l’argumentation des défendeurs, que la jurisprudence citée s’applique uniquement dans les situations où un procès-verbal de réception a été établi et signé par le maître d’ouvrage et que dans le cas présent, elles n’ont pas été en mesure d’émettre des réserves dans un procès-verbal de réception et qu’elles ne peuvent donc se voir opposer l’absence de réserves lors d’une réception tacite ou judiciaire.
Subsidiairement, sur la responsabilité civile contractuelle, elles indiquent que dans ses conditions générales et particulières, la société AXA garantit la responsabilité civile de la société METAL CONSTRUCTION après réception et qu’elle ne justifie pas que le contrat d’assurance a été résilié et qu’en tout état de cause, cette argumentation est inopposable à la demanderesse au visa des articles L 124-5 du code des assurances et A 112 du code des assurances dès lors que les désordres sont survenus pendant la période de garantie et que la réclamation faite par l’assignation en référé du 17 juin 2020 est intervenue avant l’écoulement du délai subséquent de 5 ans à la date supposée de résiliation du contrat par AXA.
En réponse à MIC INSURANCE COMPANY qui fait valoir qu’en l’absence de réception, seul le volet responsabilité civile exploitation pourrait être mobilisé et qu’elle ne garantit pas les travaux de réparation de l’ouvrage, elles relèvent que l’assurance ne produit pas aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance.
S’agissant des préjudices, les demanderesses indiquent qu’il n’est pas justifié que les montants soient hors taxes et qu’il n’y a pas lieu d’écarter la maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise dès lors que l’expert a répondu sur ce chef de mission dans son rapport.
Sur le préjudice de perte d’exploitation, la Société TRANSPORTS [C] fait valoir que le bâtiment était destiné à une activité de stockage outre l’installation des bureaux de l’entreprise, qu’elle n’a pas pu développer cette activité, d’où une perte importante d’exploitation qu’elle évalue à 10 euros le mètres carré, soit sur la période du 1e septembre 2017 au 31 août 2022 à la somme de 180 000 euros.
* * *
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 décembre 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil, de :
— Constater l’absence de réception, même tacite, de l’ouvrage ;
— Subsidiairement, Constater que la réception tacite à la date du 15 mai 2018 pour le nouveau bâtiment et au 29 juin 2018 pour l’ancien, est nécessairement assortie de réserves constituées par l’ensemble des désordres et non-conformités retenus par l’expert judiciaire ;
— Plus subsidiairement, Prononcer la réception judiciaire à la date du 15 mai 2018 pour le nouveau bâtiment et au 29 juin 2018 pour l’ancien, assortie de réserves constituées par l’ensemble des désordres et non-conformités retenus par l’expert judiciaire dans son rapport du 09 mai 2022 ;
— Constater que la garantie de la société AXA France IARD au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société Métal Construction n’est pas mobilisable ;
— En conséquence, Juger la Société TRANSPORTS [C] et Monsieur [F] [C] mal fondés en leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
— Les en débouter ;
— Plus subsidiairement encore, Condamner la société Fer Mont et de son assureur, MIC INSURANCE COMPANY pour le bâtiment neuf d’une part, et de Monsieur [E] [K] pour le bâtiment ancien, d’autre part, à garantir la société Métal Construction et société AXA France IARD pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des demandes formées par la Société TRANSPORTS [C] et Monsieur [F] [C] ;
— En tout état de cause, Prononcer les condamnations au titre des travaux de reprise hors-taxe ;.
— Débouter la Société TRANSPORTS [C] et Monsieur [F] [C] de leurs demandes formées au titre du coût de l’intervention d’un maître d’œuvre et de leur préjudice immatériel ;
— Juger satisfactoire le coût des travaux de reprise à hauteur de somme de 54 164.67 euros HT.
— Rejeter toute de demande formée au-delà de cette somme ;
— Débouter la société Fer Mont de l’ensemble de ses demandes telles que formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
— Déclarer la société AXA France IARD bien fondée à opposer à la Société TRANSPORTS [C] la franchise contractuelle de 1 500 euros, avant indexation, au titre du préjudice immatériel ;
— Condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA rappelle que la responsabilité décennale nécessite notamment que l’ouvrage ait été réceptionné sans réserve avec les désordres allégués, ceux-ci devant présenter un certain degré de gravité. Elle indique qu’il n’est pas contesté l’absence de réception expresse de l’ouvrage et que l’existence d’une réception tacite ne pourra qu’être écartée.
Elle fait valoir que la présomption de réception tacite des travaux en cas de prise de possession de l’ouvrage et du paiement intégral des travaux est une présomption simple souffrant la preuve contraire.
Elle conteste l’allégation selon laquelle la réception serait intervenue par la prise de possession des locaux à la date de la facturation en mai 2018.
Elle relève que la Société TRANSPORTS [C] n’a jamais réglé intégralement les marchés de la société METAL CONSTRUCTION et s’est refusée à prendre possession de l’ouvrage en indiquant qu’elle ne pouvait pas utiliser le local car il ne remplit pas l’objet pour lequel il a été construit, à savoir l’activité de stockage.
Elle considère ainsi que la société METAL CONSTRUCTION ne peut aujourd’hui se prévaloir d’une réception du bâtiment neuf par la prise de possession des locaux à la date de facturation finale du 15 mai 2018.
En tout état de cause, si le tribunal retenait l’existence d’une réception tacite au 15 mai 2018 pour le nouveau bâtiment et au 29 juin 2018 pour l’ancien bâtiment, elle ne pourrait qu’être assortie de réserves constituées par l’ensemble des désordres et non-conformités affectant la réalisation des travaux des deux chantiers tels que constatés par l’expert et par voie de conséquence, la garantie décennale ne saurait être mobilisée.
Sur la réception judiciaire, elle fait valoir que pour les mêmes motifs, elle ne pourrait qu’être assortie de réserves constituées par l’ensemble des désordres et non-conformités affectant la réalisation des travaux des deux chantiers tels que constatés par l’expert.
Concernant les réserves, elle indique que si la Société TRANSPORTS [C] évoque le fait que le maître d’ouvrage est habile à fonder ses demandes sur la garantie légale des constructeurs lorsque ces réserves se sont révélées dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception, l’ampleur des défauts étaient parfaitement connue de la Société TRANSPORTS [C], laquelle a refusé de réceptionner, du fait notamment de l’existence d’infiltrations et des malfaçons affectant le bardage.
Elle en déduit que la réception qu’elle soit tacite ou judiciaire ne pourrait qu’être assortie de réserves constituées par l’ensemble des désordres et non conformités affectant la réalisation des travaux des deux chantiers tels que constatés par l’expert.
S’agissant de la responsabilité civile professionnelle, elle indique que la mobilisation de cette responsabilité se fait sur une base réclamation comme prévu au paragraphe 3.2.1 des conditions générales afférent à l’application des garanties dans le temps.
Elle fait valoir qu’au 1er janvier 2020, la société METAL CONSTRUCTION avait résilié son contrat souscrit auprès d’AXA et qu’ainsi, à la date de la réclamation constituée par l’assignation en référé délivré le 17 juin 2020, AXA n’était plus l’assureur de la société METAL CONSTRUCTION.
Elle précise qu’en outre, il n’est pas démontré qu’AXA était le dernier assureur de la société METAL CONSTRUCTION.
En tout état de cause, elle soutient que la responsabilité civile professionnelle de la société METAL CONSTRUCTION n’est pas garantie par AXA au titre des dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.
Sur la garantie des sous-traitants et de leur assureur, AXA fait valoir que si le tribunal considérait que la garantie AXA est mobilisable, elle serait fondée à obtenir sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la garantie de la société FER MONT et de son assureur décennal, MIC INSURANCE COMPANY pour le bâtiment neuf d’une part et de Monsieur [K] pour le bâtiment ancien d’autre part, chacun ayant, par ses propres manquements, concouru à la survenance des désordres, comme cela ressort du rapport d’expertise.
Sur le préjudice matériel, elle indique que les condamnations susceptibles d’être prononcées doivent nécessairement être hors taxes et qu’il n’apparaît pas qu’il soit justifié la nécessité de l’intervention d’un maître d’œuvre pour l’exécution des travaux.
Elle fait observer que les postes non retenus ou dont le coût a été revu à la baisse par l’économiste sont parfaitement justifiés et retient un coût des travaux de reprise à la somme de 54 164,67 euros hors taxes.
Sur le préjudice immatériel, elle fait valoir que l’attestation du cabinet EC2 CONSEILS, expert-comptable de la Société TRANSPORTS [C] ne saurait constituer à elle seule un élément probant et n’est corroborée par aucun document comptable. Si une condamnation était prononcée à son encontre, AXA rappelle qu’elle serait fondée à opposer à la Société TRANSPORTS [C] la franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros avant indexation.
S’agissant des garanties facultatives, elle indique que la franchise contractuelle est opposable au tiers lésé.
* * *
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 octobre 2024, la S.A.S. FER MONT demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et 699 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Déclarer la SAS FER MONT prise en la personne de son représentant légal recevable et bien fondée en ses écritures ;
En conséquence, Débouter la SARL TRANSPORTS [C] et Monsieur [F] [C] de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
— Subsidiairement, Prononcer la réception tacite de bâtiment neuf au 15 mai 2018 ;
— En conséquence, Condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY COMPANY à relever et garantir la société FER MONT de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du fait de la garantie décennale, et ce en sa qualité d’assureur RC décennale, à la demande de la SARL TRANSPORTS [C] et de Monsieur [F] [C] ;
— Condamner la société METAL CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal et la Compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société SAS FER MONT de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la demande de la SARL TRANSPORTS [C] et de Monsieur [F] [C] ;
— En tout état de cause, Condamner in solidum SARL TRANSPORTS [C] et Monsieur [F] [C], la société METAL CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal et la Compagnie AXA France IARD à payer à la SAS FER MONT prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle qu’elle est intervenue à la demande de la société METAL CONSTRUCTION selon facture en date du 16 décembre 2016 pour un montant de 9 144 euros et qu’elle a régularisé le 14 décembre 2016 un procès-verbal de réception sans émettre aucune réserve.
Elle mentionne que par la suite, la société FER MONT est partiellement intervenue selon la facture du 1er mars 2017 pour un montant de 4 700 euros et que contrairement à ce qu’il est soutenu l’intégralité des sommes dues à la société FER MONT a été réglée et qu’elle n’est par la suite plus intervenue sur le chantier.
Sur sa responsabilité, elle estime que c’est à tort que l’expert judiciaire a retenu une responsabilité à son encontre. Elle soutient que la société METAL CONSTRUCTION a effectué seule les travaux de bardage sur trois côtés du bâtiment, le contre bardage du toit, la mise en œuvre de la porte sectionnelle et la mise en œuvre de toutes les pièces de finitions.
Elle relève que l’expert n’a pas mis en cause les travaux de mise en œuvre de la charpente mais a pointé les défauts d’étanchéité de travaux qui ne relèvent pas de l’intervention partielle de la société FER MONT.
Sur la garantie décennale des travaux confiés à la société FER MONT, elle rappelle que les travaux qui lui ont été confiés ont été mineurs et que dès le 1er mars 2017, elle a cessé toute intervention sur le chantier mené par METAL CONSTRUCTION, que ces travaux confiés ont été réceptionnés sans réserve par METAL CONSTRUCTION.
Elle indique que les travaux ont été réceptionnés par la Société TRANSPORTS [C] comme le relèvent cette dernière et l’expert judiciaire et qu’outre les constatations matérielles de l’expert, le paiement du prix et la prise de possession de l’immeuble, il y eu une réception tacite de l’ouvrage.
Elle demande à être relevée et garantie de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre au titre de la garantie décennale par son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY COMPANY.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société METAL CONSTRUCTION et de son assureur AXA, elle indique qu’à aucun moment avant l’extension de l’expertise judiciaire, en 2021, la société METAL CONSTRUCTION n’a émis le moindre reproche à l’encontre de la société FER MONT.
Elle fait valoir que la société METAL CONSTRUCTION a concouru à la survenance des désordres affectant le bâtiment neuf et qu’elle est donc fondée à obtenir sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle la garantie de la société METAL CONSTRUCTION et de son assureur AXA.
Sur les demandes indemnitaires de la Société TRANSPORTS [C], elle estime que les demandes au titre de la maîtrise d’œuvre sont infondées, qu’elle n’avait pas jugé utile de s’adjoindre les services d’un maître d’œuvre dans le cadre de cette opération et qu’il est donc curieux de solliciter la somme de 16 000 euros à ce titre sans en justifier la nécessité.
S’agissant de la perte d’exploitation alléguée, elle relève que ce préjudice n’a jamais été évoqué lors des opérations d’expertises et que l’immeuble était utilisé de toute façon, outre le fait qu’aucun document comptable ne justifie cette demande.
* * *
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 juin 2023, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
— A titre principal, Débouter la Société TRANSPORTS [C], ou toute autre partie, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
— A titre subsidiaire, Débouter la Société TRANSPORTS [C] de sa demande au titre des pertes d’exploitation formulée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY,
— Déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 2000 euros grevant la police RC opposable à la demanderesse,
— En tout état de cause, condamner les parties succombantes à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY une indemnité de 5 000euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MIC INSURANCE COMPANY rappelle s’agissant de la réception des travaux qu’un degré excessif d’inachèvement ne saurait être compatible avec la notion d’ouvrage en état d’être reçu et qu’il ressort des pièces de la Société TRANSPORTS [C] que le chantier n’a pas été réceptionné et qu’ainsi la responsabilité décennale du constructeur ne peut être mise en œuvre, de même que la couverture d’assurance garantissant cette responsabilité ; qu’il s’ensuit que les désordres constatés avant la réception des travaux ne peuvent relever de la responsabilité décennale des constructeurs mais seulement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En outre, elle relève que certains désordres étaient visibles à la réception comme l’indique l’expert judiciaire alors que la garantie décennale suppose que les désordres soient clandestins lors de la réception de l’ouvrage.
Elle fait valoir que les dommages, objet de réserves à la réception ne relèvent pas du domaine de la garantie décennale et ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle, elle indique que la garantie RC de la police souscrite auprès de MIC INSURANCE COMPANY n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur le préjudice de perte d’exploitation, la société MIC INSURANCE COMPANY indique que la Société TRANSPORTS [C] n’a allégué aucun préjudice de cette nature au cours de l’expertise judiciaire menée et qu’il est curieux qu’une telle demande soit formulée à ce stade.
Elle mentionne que cette demande n’est pas justifiée et ne saurait donner lieu à condamnation.
Si une condamnation était prononcée à ce titre, elle demande au tribunal de déduire la franchise contractuelle de
2 000 euros opposable à la Société TRANSPORTS [C].
* * *
Ni la S.A.R.L. METAL CONSTRUCTION, ni la société JSA ès qualité de liquidateur de celle-ci, ni Monsieur [E] [K] n’ont constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur la réception
La garantie décennale ne s’applique que si le maître de l’ouvrage a réceptionné celui-ci. Conformément à l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est de jurisprudence constante que la réception peut être tacite et résulter par exemple d’une prise de possession des lieux associée au paiement intégral des travaux, les juges devant pour la caractériser rechercher si le maître d’ouvrage manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception contradictoire n’a été établi entre le maître d’ouvrage, la Société TRANSPORTS [C] et Monsieur [C] et l’entrepreneur, la société METAL CONSTRUCTION.
Il appartient donc au maître d’ouvrage qui invoque, à titre principal, une réception tacite, de démontrer sa volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve.
Il convient de relever que la Société TRANSPORTS [C] s’est acquittée du solde de la facture des travaux en date du 15 mai 2018 s’agissant du bâtiment neuf et en date du 29 juin 2018 s’agissant de l’extension du bâtiment ancien.
Toutefois, il ressort des documents produits que la Société TRANSPORTS [C] a expressément refusé de réceptionner les ouvrages aux termes d’un courrier du 11 juillet 2018 à la société METAL CONSTRUCTION dans laquelle elle indique : « j’ai accepté votre rendez-vous du 22 mai 2018 pour la réception du bâtiment, il a été constaté en votre présence les anomalies suivantes : 3 fuites à la couverture, 1 fuite à l’angle de châssis au-dessus de l’armoire électrique (…), d’autres malfaçons vous seront communiqués sur notre constat d’huissier du bâtiment neuf et de l’extension du bâtiment déjà existant. Ne pouvant accepter autant de malfaçons, je n’ai donc pas réceptionné volontairement la fin des travaux en vous demandant réparation de toutes ces anomalies précédemment énumérées.»
En outre, par procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 juillet 2018, il a été exposé que « la réception des bâtiments n’a pas été faite malgré une tentative le 22 mai 2018 qui s’est soldé par un désaccord avec le responsable de la société METAL CONSTRUCTION » et un certain nombre de désordres a été constaté par l’huissier de justice.
Ainsi, s’il est effectivement établi que la Société TRANSPORTS [C] a pris possession des lieux en mai 2018, s’agissant du bâtiment neuf et en juin 2018 s’agissant de l’extension du bâtiment ancien et qu’ils se sont acquittés du paiement intégral du prix des travaux, il n’en demeure pas moins que les demandeurs ont immédiatement contesté la bonne réalisation des travaux et ont refusé de réceptionner la fin des travaux.
Dès lors, les protestations formées de manière précise et détaillée sur la qualité des travaux par la Société TRANSPORTS [C] et Monsieur [F] [C] exclut de retenir une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage au regard notamment de la teneur du courrier adressé le 11 juillet 2018 à la société METAL CONSTRUCTION.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à juger qu’une réception tacite des travaux serait intervenue.
A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il prononce la réception judiciaire des travaux.
Il est de jurisprudence constante que le tribunal peut prononcer la réception judiciaire à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a indiqué lors de sa visite des lieux le 21 janvier 2021, « il a été constaté que lorsque nous avons visité l’immeuble, il était libre de tout engin et matériau afin que l’expert puisse effectuer sa visite des lieux mais nous avions pu constater que le sol était largement marqué de traces de pneus d’engins que [C] nous confirmera comme des matériels roulant régulièrement stockés et nous avons pu ultérieurement visiter l’immeuble dans sa partie bureau, complètement aménagée, démontrant que les locaux pouvaient être utilisés à leurs fins, même si on avait pu déterminer un ensemble de désordres d’infiltrations et de mal façons affectant le bardage, visible à une hypothétique réception. »
De même, dans le constat d’huissier réalisé le 11 juillet 2018, il apparaît sur les photos n° 73 et n° 74 la présence d’un camion à l’intérieur du bâtiment, ainsi que des traces de pneus au sol sur la photo n° 8, ce qui démontre que la Société TRANSPORTS [C] et Monsieur [F] [C] utilisaient les bâtiments à cette date.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les ouvrages étaient en état d’être reçus à la date du 15 mai 2018 s’agissant du bâtiment neuf et à la date du 29 juin 2018 s’agissant de l’extension du bâtiment ancien.
Les défenderesses ne sauraient valablement opposer à la Société TRANSPORTS [C] le fait de ne pas avoir formulé de réserves à la réception, dès lors qu’aucune réception expresse n’est intervenue alors même que cette dernière a précisément refusé la réception en prenant soin d’indiquer à la société METAL CONSTRUCTION par courrier du 11 juillet 2018, les anomalies relevées et en les faisant constater par huissier le même jour.
En conséquence, il convient de prononcer la réception judiciaire au 15 mai 2018 pour le bâtiment neuf appartenant à la Société TRANSPORTS [C] et au 29 juin 2018 pour l’extension du bâtiment ancien appartenant à Monsieur [F] [C], ces réceptions étant assorties des réserves mentionnées aux termes du courrier du maître d’ouvrage daté du 11 juillet 2018 et du procès-verbal de constat dressé à la même date.
2) Sur le caractère décennal des désordres
Il est de jurisprudence constante que la garantie décennale n’est applicable, ni aux vices connus du maître de l’ouvrage qui n’ont pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception, ceux-ci étant purgés par la réception sans réserve, ni aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant quant à eux couverts par la garantie de parfait achèvement.
Au titre des réserves émises et retenues dans le cadre du prononcé de la réception judiciaire, figurent les désordres suivants :
— 3 fuites à la couverture
— une fuite à l’angle de châssis au-dessus de l’armoire électrique
— un panneau sandwich de couverture coupé trop court (bricolé avec une pièce et mastiqué)
— fixation des angles à revoir
— tôles de bardage partiellement fixées pendant plusieurs mois et déformées par le vent
— encadrement porte sectionnelle UPN 160 au lieu du 200, pas conforme au devis
— angle droit porte d’entrée fuite
Il est de jurisprudence constante que la garantie décennale n’est applicable, ni aux vices connus du maître de l’ouvrage qui n’ont pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception, ceux-ci étant purgés par la réception sans réserve, ni aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant quant à eux couverts par la garantie de parfait achèvement.
Toutefois, il convient de rappeler que le désordre connu ou réservé à la réception, qui n’est appréciable que plus tard dans son étendue, sa cause et ses conséquences, peut relever de la garantie décennale.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert judiciaire relève l’existence des désordres suivants :
1) sens de pose des bacs nervurés non conformes aux DTU au regard du sens d’exposition aux intempéries nécessitant une dépose et une repose complète de la couverture
2) absence de fixation du contre bardage, les tôles n’étant pas vissées sur la liste horizontale, nécessitant de tout démonter, de compléter une lisse et refixer les contres bardage ainsi que de changer les tôles percées par les vis
3) une absence d’étanchéité au recouvrement des tôles de bacs dans le sens transversal
4) un vieillissement anormal, prématuré non uniforme des bacs polycarbonate, nécessitant de changer les voûtes polycarbonate
5) une absence de clause voire en bas de pente
6) un manque de fixation au niveau des coutures (recouvrements)
7) un défaut d’étanchéité au niveau des tympans de voûtes
8) au niveau des couvertures, un recouvrement aléatoire non étanche et non conforme
9) une bavette en pied de contre bardage en contre-pente et transformant en chéneaux
10) largeur du chéneaux en bas de pente non conforme
S’agissant du bâtiment TRANSPORTS [C], il précise que les infiltrations autour des voutes en polycarbonate, n’avaient pas été constatés au premier accédit, désordre généralisé autour des baies qui deviendra un vrai sujet dans son ensemble, la section des poteaux 160 de porte sectionnelle est remise en cause, le devis soulignant des poteaux de 200 mm, visite des bureaux pour retenir le percement de toutes les pièces d’appuis par des vis auto-foreuses (tous les appuis sont percés, fixation non conforme)…».
S’agissant de l’extension du bâtiment appartenant à Monsieur [F] [C], l’expert judiciaire mentionne notamment que « les habillages bleus d’encadrement sont en deux parties alors que sur l’existant ils sont d’une seule longueur, nous ne savons pas si les recouvrements sont respectés, mise en cause de la fixation de la charpente, il manquerait deux boulons et deux tiges filetés, interrogation concernant la fixation de la charpente sur l’allège béton, fixation des cornières appuis des lisses par vis auto-foreuses, aucun bureau d’étude ne nous apportera de certitude de la solidité de ce montage très aléatoire, insuffisance de dimensionnement du cheneau et des descentes EP, en conclusion : des non-conformité pour les baies, des non-qualités et manques de soin dans les assemblages et le montage.».
L’expert conclut en indiquant que « ce chantier de bardage et couverture relève d’un désastre issu des incompétences généralisées des intervenants, que les défaillances de la couverture et les non conformités, non visibles à la réception ont été mise en évidence en première année après réception, ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination. ».
Il résulte de ces différents constats que les désordres ayant fait l’objet de réserves, tenant à l’existence d’auréoles sur le sol, à une absence de finition (découpe mal réalisée, espace laissant passer le jour), et quelques problèmes de fixation localisés, revêtent en réalité un caractère décennal, dès lors qu’ils n’ont pu être appréciés dans leur étendue, causes et conséquences, que postérieurement à la date de réception fixée judiciairement au 15 mai 2018 et 29 juin 2018, et plus précisément à l’issue des opérations d’expertise techniques, qui ont mis en évidence l’ampleur des malfaçons et leur caractère généralisé, nécessitant une démolition-reconstruction, rendant ainsi l’ouvrage dans son entier impropre à sa destination.
La responsabilité des constructeurs se trouve donc engagée à ce titre sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
3) Sur les responsabilités de la société METAL CONSTRUCTION et de ses sous-traitants
Il convient de rappeler la jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle « dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du constructeur, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout » à l’égard du maître d’ouvrage, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des responsabilités entre les divers responsables, l’éventuel partage de responsabilités ne concernant que les rapports réciproques de ces derniers.
Sur le bâtiment appartenant à la Société TRANSPORTS [C]
En l’espèce, il est établi par le bon de commande en date du 5 décembre 2016 que la société METAL CONSTRUCTION a sous-traité la pose de la charpente métallique avec ossature bardage et la couverture en panneaux sandwichs à la société FER MONT et que la société METAL CONSTRUCTION a assuré la direction des travaux.
Il ressort du procès-verbal de réception établi le 14 décembre 2016 entre la société METAL CONSTRUCTION et la société FER MONT qu’aucune réserve n’est mentionnée.
Il ressort des factures produites établies par la société FER MONT qu’elle a bien réalisé le montage de la charpente, la pose de couverture panneaux sandwich et la pose de bardage et pièces de finition au profit de la société METAL CONSTRUCTION.
Si la société FER MONT soutient qu’elle n’a posé qu’une partie du bardage (1 seul côté du bâtiment) et s’est contentée de travaux annexes, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément l’attestant et que les factures produites contredisent ses allégations.
En outre, l’expert judiciaire indique que « dans la plus extrême confusion, METAL CONSTRUCTION et FER MONT ont été incapable d’indiquer les zones de bardages qu’ils auraient pris en charge chacun de leur côté ». Il retient donc une responsabilité solidaire de la société METAL CONSTRUCTION et de la société FER MONT au titre de la pose défaillante de l’ensemble du bardage et des fenêtres.
Au regard de ces éléments, il convient de juger que la société METAL CONSTRUCTION a concouru dans les mêmes proportions que la société FER MONT, à la réalisation des désordres et de fixer un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour chacune d’elle ;
Sur le bâtiment appartenant à Monsieur [F] [C]
En l’espèce, il est établi que la pose de la charpente, des bacs secs de la couverture et des bardages de l’extension du bâtiment a été réalisé par le sous-traitant, Monsieur [K] et que les fournitures ont été achetées par la société METAL CONSTRUCTION.
Dans son rapport, l’expert judiciaire relève des non-conformités pour les baies, des non-qualités et manque de soin dans l’assemblage et le montage et retient une responsabilité à hauteur de 50/50 entre la société METAL CONSTRUCTION et l’entreprise [K].
Au regard de ces éléments, il convient de juger que la société METAL CONSTRUCTION a concouru dans les mêmes proportions que l’entreprise [K], à la réalisation des désordres et de fixer en conséquence un partage de responsabilité à hauteur de 50% pour chacune d’elle.
4) Sur la garantie de l’assureur AXA FRANCE IARD
L’article L124-3 du code des assurances pose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société METAL CONSTRUCTION a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD.
En outre, il sera rappelé le principe de l’inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé par application des dispositions de l’article A 243-1 du code des assurances en matière d’assurance obligatoire de responsabilité décennale qu’encourt le constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dès lors, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société METAL CONSTRUCTION, est tenue de garantir son assurée et d’indemniser en conséquence la Société TRANSPORTS [C] de l’ensemble de ses préjudices matériels.
Sur la garantie de l’assureur MIC INSURANCE COMPANY
L’article L.124-3 du code des assurances pose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société FER MONT a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
En outre, il sera rappelé le principe de l’inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé par application des dispositions de l’article A.243-1 du code des assurances en matière d’assurance obligatoire de responsabilité décennale qu’encourt le constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dès lors, la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société FER MONT, est tenu de garantir son assurée et d’indemniser en conséquence Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses préjudices matériels.
Sur les préjudices
En préambule, s’agissant de la TVA, la SARL TRANSPORTS [C] et l’entreprise [F] [C] étant des entreprises commerciales, elles sont assujetties à la TVA et peut donc en récupérer le montant, en sorte que les préjudices seront appréciés sur la base de montants hors taxes.
Sur les travaux de reprise du bâtiment de la Société TRANSPORTS [C]
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire évalue les travaux de reprises comme suit :
BÂTIMENT NEUF :
— travaux de couverture [N] : 44 520 euros TTC
— travaux de contre bardage : 9 828 euros + 10 104 euros TTC
— reprise de bardage : 11 280 euros TTC
— reprise de pignon : 8 976 euros TTC
— voûte polycarbonate : 15 720 euros TTC
— bardage sur porte sectionnelle : 1 164 euros TTC
— compléments divers : 1 200 euros TTC
Total : 102 792 euros TTC soit 82 233, 60 euros
BÂTIMENT ANCIEN
— bardage : 4 368 euros TTC
— EP : 1 368 euros TTC
— Gouttières : 4 644 euros TTC
— complément de fixation : 684 euros TTC
— liens entre pannes : 2 388 euros TTC
— Voute : 7 020 euros TTC
Total : 20 472 euros TTC.
L’expert précise toutefois, qu’il convient de déduire la somme de 7 020 euros de voute indue puisqu’il n’a pas préconisé son rallongement, réduisant la somme à 13 452 euros TTC, soit 10 761,60 euros.
Enfin, l’expert ajoute que l’ensemble devrait être mis en œuvre avec l’action d’un maître d’œuvre qu’il estime à 12 % du coût des travaux.
En réponse à l’argumentation de la société AXA, qui conteste ce chiffrage, l’expert précise que l’étude comparative des coûts de l’économiste n’a pas été faite sur place et que l’estimation de B2M est très incomplète sans aucune maîtrise d’œuvre pour suivre le chantier.
Si la société AXA critique le chiffrage proposé par l’expert judiciaire, force est de constater qu’elle ne produit aucun devis comparatif, qui aurait permis d’apprécier une éventuelle différence de prix, et que l’estimation réalisée par l’économiste d’AXA ne retient pas certains postes que l’expert estime pourtant nécessaire, comme le remplacement à neuf de l’ensemble du bardage.
En tout état de cause, le seul argument économique ne saurait prospérer afin de retenir le chiffrage de l’économiste, la demanderesse ayant le choix dans les modalités de reprise de ses désordres et n’étant pas tenue de modérer la réparation de son préjudice dans l’intérêt du responsable.
S’agissant de la maîtrise d’œuvre, au regard de l’importance du chantier, nécessitant de tout déposer, l’expert estime que sa bonne réalisation nécessite un maître d’œuvre, en sorte que cette préconisation sera retenue.
Au vu de ces éléments, le préjudice relatif aux travaux de reprise sera arrêté à la somme de :
— 82 233,60 euros hors taxes, pour le BÂTIMENT NEUF, outre 9 868, 03 euros au titre du coût de la maîtrise d’œuvre, soit 92 101,63 euros HT ;
— 10 761,60 euros hors taxes, pour le BÂTIMENT ANCIEN , outre 1 291,39 euros au titre du coût de la maîtrise d’œuvre, soit 12 052,99 euros HT.
Sur la perte d’exploitation
La SARL TRANSPORTS [C] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’exploitation à hauteur de 180 000 euros, en faisant valoir qu’elle n’a pu développer son activité de stockage, affirmant avoir été dans l’incapacité d’exploiter un local de 300 m². Elle produit à cet égard une attestation comptable du cabinet EC2 CONSEILS évaluant sa perte financière à 10 euros/m2, représentant la somme de 3 000 euros, soit sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2022, la somme de 180 000 euros.
Toutefois, cette seule attestation ne saurait établir la réalité du préjudice allégué, alors même que comme le relève à juste titre la société MIC INSURANCE COMPANY, ce poste de préjudice n’a pas été soumis à l’expert judiciaire qui aurait pu s’adjoindre le cas échéant un sapiteur, Monsieur [D], dont la mission prévoyait de donner son avis sur les préjudices subis, ayant indiqué aux termes de son rapport : « aucun préjudice ne sera exposé à l’expert qui n’en rapportera donc pas ».
De surcroît, il apparaît que lors de ses opérations, l’expert judiciaire a relevé que lorsqu’il a visité les lieux, ils étaient " libres de tout engin et matériau afin que l’expert puisse effectuer sa visite des lieux mais nous avions pu constaté que le sol était largement marqué de traces de pneus d’engins que [C] nous confirmera comme des matériels roulants régulièrement stockés
Au regard de ces éléments, la demande au titre du préjudice d’exploitation, non établi, sera rejetée.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des parties non liées contractuellement entre elles, ou de l’article 1231-1 du même code si elles sont contractuellement liées.
Un codébiteur tenu in solidum qui a exécuté l’entière obligation ne peut, comme le débiteur solidaire, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
Au regard du pourcentage de responsabilité retenue pour chacun des intervenants s’agissant des désordres relatifs au bâtiment neuf appartenant à la Société TRANSPORTS [C], il convient de :
— condamner in solidum la société METAL CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur la société JSA, et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la société FER MONT assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité précité ;
— condamner in solidum la société FER MONT er la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société METAL CONSTRUCTION, à proportion du partage de responsabilité précité.
Au regard du pourcentage de responsabilité retenue pour chacun des intervenants s’agissant des désordres relatifs à l’extension du bâtiment ancien appartenant à Monsieur [F] [C], il convient de condamner Monsieur [E] [K] à garantir la société METAL CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur la société JSA, et son assureur la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à proportion du partage de responsabilité précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les défenderesses, qui succombent, seront tenues in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer aux demanderesses la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit, alors même que les travaux de réfection sont particulièrement urgents.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL TRANSPORTS [C] et Monsieur [F] [C] de leur demande tendant à juger qu’une réception tacite des ouvrages serait intervenue ;
PRONONCE la réception judiciaire avec réserves de l’ouvrage appartenant à la SARL TRANSPORTS [C] au 15 mai 2018, assorti des réserves figurant aux termes du courrier du 11 juillet 2018 et du procès-verbal de constat du 11 juillet 2018 ;
PRONONCE la réception judiciaire avec réserves de l’ouvrage appartenant à Monsieur [F] [C] au 29 juin 2018, assorti des réserves figurant aux termes du courrier du 11 juillet 2018 et du procès-verbal de constat du 11 juillet 2018 ;
DIT que la SARL METAL CONSTRUCTION et la SAS FER MONT ont engagé leur responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard de la SARL TRANSPORTS [C] en raison des désordres causés à son bâtiment situé à CHARENTENAY ;
FIXE le partage de responsabilité entre la SARL METAL CONSTRUCTION et la SAS FER MONT à hauteur de 50 % chacune ;
FIXE la créance de la SARL TRANSPORTS [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL METAL CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur la société JSA, à la somme de 92 101, 63 euros HT au titre des travaux de reprise du bâtiment
CONDAMNE la SAS FER MONT à payer à la SARL TRANSPORTS [C] la somme de 92 101,63 euros HT (quatre vingt-douze mille cent un euros et soixante-trois centimes) au titre des travaux de réfection du bâtiment :
DÉBOUTE la SARL TRANSPORT [C] de sa demande au titre du préjudice d’exploitation ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD devra garantir la SARL METAL CONSTRUCTION, des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que la SA MIC INSURANCE COMPANY devra garantir la SAS FER MONT des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL METAL CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la SAS FER MONT et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY des condamnations ci-dessus prononcées à proportion du partage de responsabilité précité ;
CONDAMNE in solidum la SAS FER MONT et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à garantir la SARL METAL CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD des condamnations ci-dessus prononcées à proportion du partage de responsabilité précité ;
DIT que la SARL METAL CONSTRUCTION et Monsieur [E] [K] ont engagé leur responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard de Monsieur [F] [C] en raison des désordres causés à l’extension de son bâtiment situé à CHARENTENAY ;
FIXE le partage de responsabilité entre la SARL METAL CONSTRUCTION et Monsieur [E] [K] à hauteur de 50 % chacun ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL METAL CONSTRUCTION à hauteur de 12 052,99 euros HT au titre des travaux de reprise de l’extension du bâtiment ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 12 052, 99 euros HT (douze mille cinquante deux euros et quatre vingt dix-neuf centimes) au titre des travaux de réfection de l’extension du bâtiment ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD devra garantir la SARL METAL CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur la société JSA, des condamnations prononcées à son encontre ;
RAPPELLE que les franchises et plafonds de garantie des assurances de responsabilité décennale sont inopposables aux tiers ;
RAPPELLE que les franchises et plafonds de garantie des assurances de responsabilité décennale sont opposables à l’assuré dans ses propres rapports avec son assureur ;
CONDAMNE in solidum la SARL METAL CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur la société JSA, la SAS FER MONT et Monsieur [E] [K] à payer à la SARL TRANSPORTS [C] et à Monsieur [F] [C] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL METAL CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur la société JSA, la SAS FER MONT et Monsieur [E] [K] aux dépens ;
DIT que les parties défenderesses garanties par leur assurance respective se répartiront la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens dans les proportions du partage de responsabilité retenu ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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