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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 déc. 2024, n° 23/04653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
JUGEMENT N° 05120 du 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04653 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ENC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 14]
[Localité 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [X]
né le 11 Mai 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DICHRI Rendi
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2023 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [R] [X] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020659448580070829465 décernée par le Directeur de l’URSSAF [12] le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 d’un montant de 7.875,00 €, en ce compris 433 € à titre de majorations de retard, au titre du deuxième trimestre 2021 et de la régularisation 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF [12] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [R] [X],
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 1.047 € à titre de principal et 75 € de majorations de retard, soit un total de 1.122 € au titre des cotisations afférente au 4ème trimestre 2021 et à la régularisation de l’année 2021,
— Condamner l’assuré au paiement de ladite somme ramenée à 1.122 € dont 75€ de majorations de retard,
— Condamner Monsieur [R] [X] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaire à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [R] [X] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 € sollicitée par Monsieur [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R514 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [R] [X].
Au soutien de ses demandes, l‘URSSAF [12] fait valoir qu’elle a régulièrement notifié une mise en demeure à Monsieur [R] [X] et que le compte de ce dernier a été actualisé suite à la production tardive de ses revenus.
Monsieur [R] [X], représenté par son Conseil demande au tribunal d’annuler la contrainte et de condamner l’URSSAF [12] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir que la contrainte fait référence à une mise en demeure qu’il n’a jamais reçue et que l’URSSAF [12] ne justifie ni du principe, ni du montant de la créance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [R] [X] a formé opposition le 31 octobre 2023 à la contrainte décernée le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte :
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF [12] produit une lettre de mise en demeure datée du 2 juin 2023 ainsi qu’une enveloppe mentionnant la date du 2 juin 2023 ainsi que la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Cette enveloppe ne comporte ni l’adresse de Monsieur [X], ni le numéro d’envoi en recommandé et l’URSSAF ne produit pas le bordereau d’envoi ni l’original de l’enveloppe qui lui a été retournée, ce qui rend impossible toute vérification par le tribunal du contenu de l’enveloppe.
En outre, alors que la lettre de mise en demeure mentionne une adresse de Monsieur [X] située « [Adresse 3] », les courriers adressés postérieurement à Monsieur [X] par l’URSSAF [12] (formulaire de déclaration de revenus du 21 juillet 2023, contrainte) mentionnent une adresse différente ([Adresse 1]).
Or, aucun élément produit ne permet d’établir que le changement d’adresse de Monsieur [X] a été déclaré postérieurement à l’envoi de la mise en demeure et que celle-ci a été notifiée à la seule adresse connue, à cette date, par l’organisme de recouvrement.
Les éléments produits ne permettent donc pas d’établir qu’une mise en demeure a été régulièrement notifiée à Monsieur [R] [X] préalablement à la contrainte.
Faute de preuve d’envoi d’une mise en demeure, la contrainte est irrégulière et sera donc annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
En outre, aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant jugée fondée, les dépens et les frais de significations de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [12].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur dépasse la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en premier ressort.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée le 31 octobre 2023 par Monsieur [R] [X] à la contrainte n° 9370000020659448580070829465 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 d’un montant de 7.875,00 €, ramenée à la somme de 1.122 € en ce compris la somme de 75 € de majorations de retard, au titre du deuxième trimestre 2021 et de la régularisation 2021.
ANNULE la contrainte n° 9370000020659448580070829465 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 d’un montant de 7.875,00 €, ramenée à la somme de 1.122 € en ce compris 75 € à titre de majorations de retard, au titre du deuxième trimestre 2021 et de la régularisation 2021.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF [12] en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
LAISSE les frais de signification à la charge de l’URSSAF [12] en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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