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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 25/04190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Chloé EBERT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me Nicolas ROBINE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04190 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VTG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
né le 07 Juillet 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-00287 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Non comparant représenté par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 23 août 2010, la Société Française des Habitations Economiques (ci-après SFHE) a consenti à M. [J] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, M. [J] [D] a assigné la société SFHE devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Juger que les troubles anormaux de voisinage subis par M. [J] [D] du fait de l’occupation du logement voisin, à savoir les nuisances sonores graves et répétées, ainsi que les nuisances générées par l’installation d’un compresseur de climatisation sur le balcon mitoyen, excèdent les inconvénients normaux du voisinage et sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage ;Juger que ces troubles constituent également un manquement du bailleur social à son obligation de garantir à M. [J] [D] la jouissance paisible des lieux loués ;En conséquence, enjoindre au bailleur de procéder à la suppression du compresseur de climatisation installé par le voisin sur le balcon mitoyen ;Enjoindre au bailleur de résilier le bail du voisin à l’origine des troubles anormaux de voisinage ;Condamner le bailleur social, en réparation du trouble de jouissance subi par M. [J] [D], à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner la société SFHE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la société SFHE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [J] [D], représenté par son conseil, maintient ses demandes et soutient subir quotidiennement un trouble sonore intense émanant de l’appartement voisin occupé par une famille dont l’enfant est atteint de troubles mentaux. Il se plaint également des bruits générés par le compresseur de la climatisation installée par cette famille. Il soutient que la société SFHE, informée à plusieurs reprises, n’a pris aucune mesure pour faire cesser ces troubles.
La société SFHE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de M. [J] [D] au motif que le trouble anormal de voisinage allégué par ce dernier n’est pas démontré et qu’il n’en pas été informé préalablement à la présente assignation. Elle précise que la climatisation a été retirée par la voisine de M. [J] [D]. La société défenderesse conteste avoir été défaillante dans son obligation d’assurer la jouissance paisible du locataire. En conséquence, elle demande la condamnation de M. [J] [D] à lui payer la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement allégué de la société SFHE à son obligation de jouissance paisible
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d''assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil.
Le trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en œuvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif, en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Le caractère anormal du trouble du voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, de la perception ou de la tolérance des personnes qui s’en plaignent, doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s’en prévaut.
Le caractère anormal du dommage doit s’apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au voisin qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l’imputabilité et de l’étendue de son dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, force est de constater, au regard des pièces produites, que M. [J] [D] ne démontre pas la réalité des troubles dont il se plaint. En effet, la seule production de courriers adressés au bailleur ou de déclarations de main courante ne saurait suffire à caractériser les nuisances sonores alléguées. Ainsi, il n’est produit aucun relevé de mesures acoustiques, alors que la réglementation relative à la lutte contre les bruits du voisinage contribue, par l’indication de seuils réglementaires, à objectiver l’anormalité du trouble. En outre, il sera relevé qu’il n’est produit aucune attestation d’autres résidents se plaignant de tels troubles.
En tout état de cause, le seul fait que les bruits allégués soient audibles ne suffit pas à caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage, l’anormalité du trouble supposant que celui-ci excède les inconvénients normaux de voisinage, étant rappelé que la vie en commun dans un immeuble collectif nécessite de faire preuve de tolérance et de respect, et impose à chacun de subir les bruits normaux et inéluctables provenant des appartements voisins.
En conséquence, M. [J] [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs constant que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. L’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, faute pour la société SFHE de suffisamment démontrer la mauvaise foi de M. [J] [D], elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [D] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il convient de le condamner à payer à la société SFHE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute M. [J] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens ;
Condamne M. [J] [D] à payer à la Société Française des Habitations Economiques la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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