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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 2]
**** Le 12 Mai 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKX4
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. COLOMBE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
S.A.S. DEMATHIEU & BARD,
immatriculée au RCS sous le n°790 843 411, prise en son établissement de Languedoc-[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2016, la SAS Demathieu & Bard a construit une piscine dans la propriété de la SCI Colombe. A l’achèvement des travaux, les factures ont été réglées les 13 et 29 septembre 2026 pour un montant total de 29.516,79 euros TTC.
En 2021, la SCI Colombe a voulu faire installer un volet de piscine hors sol automatisé auprès de la société Abrisud, ce qui n’a pas été possible car la largeur de la piscine n’était pas totalement rectiligne et présentait des variations non visibles à l’œil nu.
Par courrier recommandé du 15 avril 2021, la SCI Colombe s’est adressée à la SAS Demathieu & Bard pour trouver une solution pour la reprise de ce désordre.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport définitif a été déposé le 11 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la SCI Colombe a fait assigner la SAS Demathieu & Bard devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, la SCI Colombe demande à la juridiction de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ; juger que les désordres affectant la piscine relèvent de la responsabilité du constructeur à titre principal, constituent une non-conformité à titre subsidiaire et en tout état de cause constituent des vices cachés ;juger que la société Demathieu & Bard est seule à l’origine des non-conformités et désordres affectant son ouvrage ;condamner la société Demathieu & Bard à lui payer la somme de 49.000 euros TTC au titre des travaux de reprise du bassin et du jardin, avec indexation sur le cout de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. condamner la société Demathieu & Bard à lui payer la somme de 1.960 euros correspondant aux frais de suivi de chantier et de maîtrise d’œuvre, avec indexation sur le cout de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. condamner la société Demathieu & Bard à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance qui l’ont affecté durant les travaux de reprise de la piscine et plus particulièrement du jardin. condamner la société Demathieu & Bard à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner la société Demathieu & Bard à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant les frais de défense payés par la SCI COLOMBE au titre du référé expertise diligenté, de l’assistance à accedits d’expertise et de la présente action. condamner la société Demathieu & Bard à lui payer à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, dont les frais d’huissier engagés pour l’assignation en référé expertise, au titre du procès-verbal de constat d’huissier et au titre des frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2025, la SAS Demathieu & Bard demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, juger que la société DEMATHIEU BARD n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et débouter la SCI COLOMBE de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, réduire à plus juste mesure le montant de sa condamnation au titre de la remise en état ; en tout état de cause, débouter la SCI COLOMBE de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice de jouissance ; débouter la SCI COLOMBE de sa demande de condamnation au titre d’une résistance abusive ; condamner la SCI COLOMBE à verser lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025. A l’audience du 10 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Au vu de l’accord formulé à l’audience par le défendeur, il convient de faire droit à la demande de la SCI Colombe, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de la clôture et de clôturer l’instruction le jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
Sur les demandes de la SCI Colombe
Sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il n’est pas contesté que la piscine constitue un ouvrage et qu’une réception tacite est intervenue à l’occasion du paiement de la totalité des factures de la SAS Demathieu & Bard.
Pour que la responsabilité décennale d’un constructeur soit engagée, il faut que le désordre présente une gravité certaine. Il doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Il incombe au demandeur de démontrer que le désordre dont il sollicite la réparation présente ce degré de gravité.
En l’espèce, la piscine répond à sa destination puisqu’elle a toujours pu être utilisée. L’expert relève d’ailleurs qu’il n’existe pas de préjudice de jouissance. En outre, la piscine ne présente pas de problème de sécurité, la pose d’un volet hors sol ne répondant pas à cette nécessité.
L’expert judiciaire a décrit les désordres dont est affectée la piscine. Ils sont au nombre de trois.
Premièrement, il existe des variations dans la largeur du bassin. Celui-ci devait être de 380 centimètres de large, de façon uniforme, sur toute la longueur. Or, il existe des variations entre 6 à 9 centimètres de façon aléatoire et irrégulière. Ce désordre a été découvert en 2021 par la société Abrisud, contactée par la SCI Colombe pour l’installation d’un volet hors sol.
Deuxièmement, il existe un problème d’altimétrie du bassin, lequel a bougé depuis son installation. Ce mouvement est lent et il est la conséquence de l’absence de puits de décompression.
Troisièmement, il existe des margelles dégradées, en lien avec le mouvement de la piscine.
L’expert indique : « Ces dégradations sont progressives et peuvent amener à des arrachements de certaines parties du réseau hydraulique et rendraient la piscine fuyarde, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ».
Force est de constater que l’expert n’a pas constaté d’atteinte actuelle et certaine à la solidité de l’ouvrage. La piscine n’est pas fuyarde et sa solidité n’est pas compromise. Pour que la reponsabilité décenale d’un constructeur soit engagée, il est nécessaire que le désordre apparaisse dans le délai de 10 ans à compter de la réception, ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui.
Le fait que la piscine présente des variations non visibles à l’oeil nu empêche la pose d’un volet roulant hors sol, ce qui n’a cependant aucun impact sur l’usage ou la solidité de la piscine.
La dégradation des margelles est un désordre de nature esthétique.
Il s’ensuit que la condition tenant à la gravité du désordre n’est pas remplie de sorte que la responsabilité décennale de la SAS Demathieu & Bard n’est pas engagée.
Sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
L’obligation de délivrance porte non seulement sur la chose elle-même mais également sur ses accessoires. L’obligation de délivrance conforme implique que la chose délivrée soit conforme à celle qui a été vendue, tant quantitativement que qualitativement.
En l’espèce, la piscine installée est conforme à celle qui a été vendue par la SAS Demathieu & Bard. Les défauts sont apparus postérieurement à son installation. Ils procèdent de l’absence d’étude de sol spécifique et de puits de décompression, lesquels relèvent de manquements dans la construction de l’ouvrage. Ces défauts ne peuvent donc pas caractériser un manquement à l’obligation de délivrance conforme et engager la responsabilité de la SAS Demathieu & Bard sur ce fondement.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il résulte des développements précédents que les défauts affectant la piscine ne la rendent pas impropre à son usage. L’expert a clairement constaté qu’il était tout à fait possible de l’utiliser sans la moindre restriction. Par conséquent, la responsabilité de la SAS Demathieu & Bard ne peut pas davantage être engagée sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
La SCI Colombe succombe en ses prétentions. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et sera condamnée au paiement des dépens.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Demathieu & Bard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 février 2025 et fixe la clôture à la date du 10 mars 2025 avant l’ouverture des débats ;
Rejette les demandes de la SCI Colombe ;
Rejette la demande de la SAS Demathieu & Bard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Colombe aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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