Tribunal Judiciaire de Nîmes, 1re chambre civile, 12 mai 2025, n° 24/00688
TJ Nîmes 12 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accord des parties

    Le tribunal a constaté qu'un accord avait été effectivement formulé, justifiant l'acceptation de la demande de rabat.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale du constructeur

    Le tribunal a estimé que les désordres constatés ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne rendaient pas la piscine impropre à sa destination.

  • Rejeté
    Obligation de délivrance conforme

    Le tribunal a jugé que la piscine était conforme à ce qui avait été vendu, les défauts étant apparus postérieurement à l'installation.

  • Rejeté
    Garantie des vices cachés

    Le tribunal a conclu que les défauts n'affectaient pas l'usage de la piscine, ne justifiant pas l'engagement de la responsabilité de la SAS Demathieu & Bard.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas de préjudice de jouissance, la piscine ayant toujours pu être utilisée.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la SCI Colombe succombait en ses prétentions.

  • Rejeté
    Frais de défense

    Le tribunal a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 au bénéfice de la SAS Demathieu & Bard.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/00688
Numéro(s) : 24/00688
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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