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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 févr. 2025, n° 23/03271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ERANTHIS c/ Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNGS AG ( HDI GLOBAL SE ), Société ZURICH FRANCE ASSURANCE assureur de la société SITETUDES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/03271 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJQZ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mars 2023
Désistement
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
rendue le 21 février 2025
DEMANDERESSES
Société EUROMAF
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
Société ERANTHIS
10 rue Teraille
69001 LYON
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSES
Société ZURICH FRANCE ASSURANCE assureur de la société SITETUDES
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
défaillante non constituée
Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNGS AG ( HDI GLOBAL SE)
Tour Opus 12 La Défense 77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1603
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 9 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Février 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée par la société Eranthis et son assureur la société Euromaf les 15 et 22 juin 2020 à l’encontre de la société HDI Gerling Industrie Versicherungs-Ag et la société Zurich France assurance ;
Vu l’ordonnance du 5 novembre 2021 du juge de la mise en état ayant ordonné un sursis à statuer jusqu’à une décision définitive d’une juridiction de l’ordre administratif tranchant le litige opposant la commune d’Annecy à notamment la société ERANTHIS ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, les sociétés demanderesses se sont désistées de leur instance et action à l’encontre de la société HDI Global SE venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie Versicherungs-Ag;
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société HDI Global SE venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie Versicherungs-Ag a accepté le désistement formé par la société Eranthis et son assureur la société Euromaf.
La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce eu égard aux conclusions aux fins d’acceptation du désistement de la demanderesse, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action ainsi sollicité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, et en l’absence de convention contraire, la société Eranthis et la société Euromaf seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d’instance sollicité par la société ERANTHIS et la société EUROMAF à l’encontre de la société HDI Global SE venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie Versicherungs-Ag;
LAISSONS conformément à l’article 399 du Code de procédure civile les dépens à la charge des sociétés ERANTHIS et EUROMAF ;
DISONS que l’instance se poursuit entre les sociétés ERANTHIS et EUROMAF et la société Zurich France assurance;
RAPPELONS que selon ordonnance du 5 novembre 2021 un sursis à statuer a été ordonné jusqu’à l’obtention d’une décision définitive d’une juridiction de l’ordre administratif tranchant le litige opposant la commune d’Annecy à notamment la société ERANTHIS ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur la procédure d’appel en cours devant la Cour administrative de Lyon;
Faite et rendue à Paris le 21 février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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