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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 9 mars 2026, n° 25/10000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
09 MARS 2026
N° RG 25/10000 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4S2
Copie exécutoire à :
Me Leslie ULMER
Copie :
dossier
Le
Le greffier
PARTIE REQUÉRANTE
Madame [B] [U] [Q] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (OISE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
réprésentée par Me Fanny SPENATO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-7208 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE REQUISE
Monsieur [N] [M] [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (SOMME)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la mise en état : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN, lors des débats et du prononcé
DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2026,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
RAPPELLE que, sauf date particulière précisée pour l’une ou l’autre mesure, les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 20 octobre 2025, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
CONSTATE la résidence séparée des époux comme suit :
— M. [N] [L] : [Adresse 2] à [Localité 6]
— Mme [B] [Y] : [Adresse 3] à [Localité 7] ;
FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
ATTRIBUE à M. [N] [L], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DIT que M. [N] [L] doit s’acquitter de l’intégralité du crédit immobilier et des frais de fonctionnement et d’entretien courants à compter de la demande et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
ORDONNE à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
ATTRIBUE à Mme [B] [Y], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] ; ;
DEBOUTE Mme [B] [Y] de sa demande tendant à attribuer la jouissance du véhicule MERCEDES VIANO immatriculé [Immatriculation 2] à M. [N] [L]
DIT que Mme [B] [Y] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit soucrit au [1] afférent au véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] , sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DIT que M. [N] [L] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit soucrit au [1] afférent au domicile conjugal dont les mensualités s’élèvent actuellement à 1146,43 euros , sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que M. [N] [L] et Mme [B] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [K], [F] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 3]
— [O], [P] [L], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 3]
— [H], [T] [L], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 3] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [B] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [N] [L] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— toutes les fins de semaines à l’exception d’une fin de semaine par mois à définir d’un commun accord entre les parents ;
pendant les petites vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8], de Noël,
— les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8], de Noël
pendant les vacances d’été
— la deuxième quinzaine des mois de juillet et août
à charge pour M. [N] [L] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [N] [L] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [B] [Y] ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, celui des parents qui n’héberge pas les enfants durant la semaine comportant le 24 décembre pourra accueillir les enfants le 25 décembre de 10 heures à 18 heures;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 400 EUROS (quatre cent euros), soit 100 par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [N] [L], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [B] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [G], [O], [K] et [H] ,
CONDAMNE M. [N] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que la partie demanderesse refuse la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Sur le surplus :
RESERVE le droit de Mme [B] [Y] à conclure plus amplement au fond en précisant le fondement de sa demande en divorce ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 ;
INVITE Mme [B] [Y] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état ;
INVITE Mme [B] [Y] à signifier les conclusions au fond à M. [N] [L], ainsi que l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Prononcée à STRASBOURG, au Palais de Justice, le 9 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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