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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 mars 2026, n° 24/07127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/07127 -
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H2B2
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/03/2026
S.A. SA COFIDIS
C/
Monsieur [Q] [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL HKH AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SA COFIDIS
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître André TURTON, avocat au barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 juin 2023, la SA COFIDIS a consenti à M. [Q] [N] un prêt personnel n°28971001620301 d’un montant de 10 000,00 € remboursable par 71 mensualités de 166,67 euros et une dernière mensualité de 166,63 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 6,200 %.
Les fonds ont été débloqués le 12 juin 2023.
Par courrier recommandé en date du 10 juin 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [Q] [N] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner M. [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [Q] [N] à lui payer la somme de 10 917,71 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 18 juin 2024, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [Q] [N] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après nombreux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et, plus subsidiairement, sollicite la condamnation du défendeur à reprendre l’exécution du contrat et à régler les échéances impayées.
M. [Q] [N] comparaît, représenté par son avocat, et soutient que l’ensemble des prétentions adverses doit être rejeté. Il conclut à l’irrecevabilité de l’action à raison de l’absence de déchéance du terme.
A défaut, il demande le prononcé de la nullité du contrat et la restitution réciproque des sommes dues par les parties, outre la condamnation de la SA COFIDIS à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de préjudice moral et la somme de 9 000,00 euros au titre du préjudice financier.
A défaut, il conclut au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, à la capitalisation des intérêts et à la clause pénale. Il demande également, à titre reconventionnel, la condamnation de la SA COFIDIS à l’indemniser de la somme de 9 000,00 euros au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit et sollicite la compensation des créances réciproques.
Il sollicite également le rejet de la demande de résolution du contrat et sa condamnation au paiement des seules échéances impayées, avec, subsidiairement, la reprise de l’exécution du contrat sous réserve de la communication d’un tableau de remboursement expurgé des intérêts, frais et pénalités.
Très subsidiairement, il demande l’octroi de délais de paiement sur 24 mois et de dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
A titre accessoire, il conclut à la condamnation de la SA COFIDIS aux dépens, et subsidiairement, à la conservation par chaque partie de ses dépens, et à la condamnation de la SA COFIDIS à lui payer la somme de 1 400,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en déboutant la banque de sa demande à ce titre.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
— Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le contrat a été signé le 2 juin 2023 et les fonds ont été versés le 12 juin 2023.
Il s’ensuit que le délai légal a été respecté.
Il convient, donc, de débouter M. [Q] [N] de sa demande de nullité et de sa demande subséquente d’indemnisation de ses préjudices, moral et financier.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Cependant, si la SA COFIDIS justifie avoir adressé à M. [Q] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, ce courrier impose un règlement de 1 666,35 euros dans un délai de 8 jours, ce qui correspond à plus de huit mensualités contractuelles.
Ce délai excessivement court crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que, dans ces circonstances, la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SA COFIDIS.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
— Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [Q] [N] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [Q] [N] et la SA COFIDIS, le 2 juin 2023.
— Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
Par ailleurs, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.
Par ailleurs, il produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, mais cette fiche, qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, apparaît en contradiction avec les revenus réels de l’emprunteur. En effet, la fiche mentionne un salaire net mensuel de 2 300 euros, alors que la seule pièce justificative complémentaire produite, un bulletin de salaire pour le mois d’avril 2023, indique un net à payer de 1 590,51 euros et un net imposable moyen mensuel de 1 844,00 euros.
Il en résulte que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité du défendeur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [T] [V]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 10 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 878,47 €.
Dès lors, la dette de M. [Q] [N] s’élève à la somme de 9 121,53 €, arrêtée au 11 juillet 2024 (soit 10 000,00 € – 878,47 €).
— Sur la demande reconventionnelle en indemnisation
En ne respectant pas les dispositions de l’article L.312-16 du Code de la consommation, le prêteur a commis une première faute qui a privé l’emprunteur d’une chance de ne pas contracter.
Cette faute, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, a pour effet de réduire le montant total des sommes théoriquement dues par M. [Q] [N] en cas d’exécution complète du contrat de 4 016,20 euros (correspondant aux intérêts contractuels et aux frais d’assurance).
Il convient donc de déterminer si l’emprunteur subit un préjudice complémentaire de celui d’ores et déjà indemnisé en raison d’un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.
En l’espèce, les charges déclarées par l’emprunteur s’élèvent à la somme de 686,00 euros par mois au titre du loyer, et à la somme de 100,30 euros jusqu’en 2027 au titre d’un autre prêt à la consommation. Avec la souscription du prêt litigieux, mettant à sa charge des mensualités de 194,67 euros et portant ainsi les charges mensuelles de M. [N] à la somme de 980,97 euros (hors frais de la vie courante), son endettement correspond à plus de la moitié de ses ressources mensuelles.
Le défaut de mise en garde du prêteur a ainsi nécessairement un impact sur le niveau de vie du défendeur, qui perdure malgré la déduction des intérêts et frais.
Il convient cependant de prendre également en considération le fait que l’emprunteur a bénéficié de fonds dont il a pu disposer.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice subi à raison de la faute commise par le prêteur à la somme de 1 800,00 euros.
— Sur la compensation des créances
Conformément à l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Compte tenu de la demande formulée et du caractère fongible, certaine, liquide et exigible des créances, il convient d’ordonner la compensation.
Ainsi, M. [Q] [N] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 7 321,53 euros (soit 9 121,53 – 1 800,00).
— Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser M. [Q] [N] à se libérer par mensualités de 300,00 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°28971001620301 en date du 2 juin 2023, signé entre la SA COFIDIS et M. [Q] [N] ;
FIXE la créance de la SA COFIDIS à la somme de 9 121,53 euros, arrêtée au 11 juillet 2024, au titre du capital restant dû ;
FIXE la créance de M. [Q] [N] à la somme de 1 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances ;
CONDAMNE M. [Q] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7 321,53 €, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
AUTORISE M. [Q] [N] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 300,00 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [Q] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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