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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 22 nov. 2024, n° 20/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19240000053
JUGEMENT DU : 22 novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00450 – N° Portalis DB3T-W-B7E-RYCZ
AFFAIRE : [G] [P] [T] C/ [U] [S]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 22 novembre 2024,
composé de Mme Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [G] [P] [T]
demeurant 31 avenue Georges Duhamel
94000 CRETEIL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 20221/14784 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
non comparant, représenté par Me Aurélie TANCELIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 17
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S]
demeurant 58 avenue Boileau
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 28 août 2019, Monsieur [U] [S] a été déclaré coupable de faits de tentative de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en récidive commis le 27 juillet 2019 à Chennevières sur Marne sur la personne de Monsieur [G] [R] [P] [T].
Sur l’action civile, le tribunal a notamment déclaré la constitution de partie civile de Monsieur [P] [T] recevable et ordonné une expertise de la victime.
Le 20 mars 2020, le Docteur [O] a rendu son rapport d’expertise et a estimé que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le Docteur [N] a été désigné afin de procéder à une nouvelle expertise.
Le 3 mai 2024, le Docteur [N] a rendu son rapport définitif.
Par mail en date du 6 septembre 2024, la CPAM du Val de Marne a sollicité la somme de 32.705,48 euros au titre de sa créance définitive et la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Par acte d’huissier remis à parquet le 2 octobre 2024, Monsieur [P] [T] a fait citer Monsieur [S] à l’audience du 11 octobre 2024 et lui a fait signifier ses conclusions de partie civile.
A cette audience, Monsieur [P] [T], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions, a sollicité les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3.737,71 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 13.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 7.425 euros au titre de l’assistance par tierce personne,460 euros au titre des frais de santé actuels, 4.236,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros au titre des souffrances endurées,4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens.
Monsieur [S] n’a pas comparu.
La CPAM du Val de Marne n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [P] [T]
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 28 août 2019 que Monsieur [P] [T] a été victime d’une tentative de vol avec violence commise par Monsieur [S].
La responsabilité de Monsieur [S] et le droit à indemnisation sont donc acquis.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.
Les conclusions de l’expert, qui n’ont été contestées par aucune des parties, constituent une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur [P] [T].
Il convient, compte tenu de ces constatations médicales et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de la victime, âgée de 36 ans au moment des faits et de 37 ans à la date de la consolidation, le 27 janvier 2021.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
En l’espèce, au moment des faits, Monsieur [P] [T] était employé en contrat à durée indéterminée à temps plein et a perçu un salaire mensuel net avant impôt de 1.399,34 euros au mois de juillet 2024. Suite aux faits, il a été placé en arrêt pour accident du travail du 27 juillet 2019 au 21 janvier 2021.
L’expert retient que les arrêts de travail du 27 juillet 2019 au 21 janvier 2021 sont entièrement imputables aux faits.
Sur la période du 27 juillet 2019 au 30 avril 2021, la CPAM de Val de Marne a versé à Monsieur [P] [T] la somme de 27.047,77 euros.
La différence avec le salaire net que Monsieur [P] [T] aurait dû percevoir est de 3.737,71 euros.
Par conséquent, la somme de 3.737,71 euros sera allouée à la partie civile au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur l’assistance par tierce personne
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du principe de réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.
En l’espèce, l’expert a retenu une assistance par tierce personne temporaire comme suit :
3 heures par jour du 30 juillet au 29 septembre 2019, soit pendant 62 jours,1 heure par jour du 1er octobre au 15 octobre 2019, soit pendant 15 jours,4 heures par semaine du 16 octobre au 31 décembre 2019, soit 0,57 heure pendant 77 jours,2 heures par semaine du 1er janvier 2020 au 30 juillet 2020, soit 0,29 heure pendant 182 jours.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 17 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.
En ce qui concerne le coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Ainsi il sera nécessaire de tenir compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, une année ne correspondra plus à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines.
Le coût annuel de cette assistance peut être évalué comme suit :
17 euros x 3 heures x 412 jours = 21.012 euros,17 euros x 1 heure x 412 jours = 7.004 euros,17 euros x 0,57 heure x 412 jours = 3.992,28 euros,17 euros x 0,29 heure x 412 jours = 2.031,16 euros.
Ainsi le coût de l’assistance tierce personne peut être évalué comme suit :
(21.012 euros / 365 jours) x 62 jours = 3.569,16 euros,(7.004 euros / 365 jours) x 15 jours = 287,84 euros,(3.992,28 euros / 365 jours) x 77 jours = 842,21 euros,(2.031,16 euros / 365 jours) x 182 jours = 1.012,80 euros,Soit un total de 5.712,01 euros.
En conséquence, la somme de 5.712,01 euros sera allouée à la partie civile au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient d’y inclure, le cas échéant, les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux et d’optique.
En l’espèce, la partie civile justifie avoir engagé certains frais médicaux non remboursés :
30 euros le 28 août 2019,200 euros le 30 septembre 2019, 200 euros le 30 octobre 2019, 30 euros le 27 novembre 2019.
En conséquence, la somme de 460 euros sera allouée à la partie civile au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert retient une incidence professionnelle en ces termes : « pas de port de charges lourdes ni de station debout prolongée, ni de montée et descente itérative des escaliers ».
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Monsieur [P] [T] à la date de la consolidation, soit 37 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 13.000 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’allouer à la partie civile la somme de 13.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale, etc.).
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
DFTT du 27 juillet 2019 au 29 juillet 2019, soit pendant 3 jours, DFTP à 50% du 30 juillet au 29 septembre 2019, soit pendant 62 jours, DFTT le 30 septembre 2019, soit pendant 1 jour, DFTP à 33% du 1er octobre au 15 octobre 2019, soit pendant 15 jours, DFTP à 25% du 16 octobre au 21 décembre 2019, soit pendant 77 jours, DFTP à 20% du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, soit pendant 182 jours, DFTP à 15% du 1er juillet 2020 au 27 janvier 2021, soit pendant 211 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 27 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [P] [T], soit un déficit fonctionnel temporaire d’un an et demi, ainsi que de l’importance de ses lésions initiales (fracture de la cheville gauche).
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTT : 27 euros x 3 jours = 81 euros, DFTP à 50% : 27 euros x 62 jours x 50% = 837 euros, DFTT : 27 euros x 1 jour = 27 euros, DFTP à 33% : 27 euros x 15 jours x 33% = 133,65 euros, DFTP à 25% : 27 euros x 77 jours x 25% = 519,75 euros, DFTP à 20% : 27 euros x 182 jours x 20% = 982,80 euros, DFTP à 15% : 27 euros x 211 jours x 15% = 854,55 euros. Soit un total de 3.435,75 euros.
Par conséquent, la somme de 3.435,75 euros sera allouée à la partie civile au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à hauteur de 3,5/7 compte tenu des circonstances des faits, de la nature des faits, du nombre et de la durée des hospitalisations, des deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, des souffrances psychiques et morales, de la durée de rééducation et de la durée d’immobilisation.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d’allouer à la partie civile la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2/7 du 27 juillet 2019 au 30 juin 2020 compte tenu des pansements, des cicatrices, des aides techniques et de la boiterie puis à 1/7 par la suite jusqu’à consolidation compte tenu de la cicatrice de l’intervention chirurgicale.
En conséquence, la somme de 500 euros sera allouée à la partie civile au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 10% compte tenu de la discrète boiterie ne nécessitant pas d’aide technique ni humaine, des discrètes diminutions des amplitudes articulaires dorsales notamment à la dorsiflexion de la cheville gauche et des mouvements complexes légèrement altérés au niveau de la cheville gauche et du retentissement psychique avec des manifestations discrètes anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles et tensions psychiques.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux d’incapacité, il convient de fixer la valeur du point à 2.035 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d’allouer à la partie civile la somme de 20.035 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert estime ce préjudice à hauteur de 1/7 pour la cicatrice de l’intervention chirurgicale et la discrète boiterie.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’allouer à la partie civile la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
Ce poste de préjudice inclut également la limitation et les difficultés à poursuivre ces activités.
La victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert retient une gêne douloureuse sans impossibilité à la reprise des activités d’agrément antérieures sollicitant la cheville gauche.
Monsieur [P] [T] explique qu’il pratiquait la course à pied et le football, que la course est devenue douloureuse pour lui, qu’il ne peut marcher que sur des courtes distances, qu’il ne peut rester debout que sur des courtes périodes.
Toutefois, Monsieur [P] [T] ne produit aucune pièce attestant de la pratique régulière du football et de la course à pied avant les faits, étant précisé que les limitations fonctionnelles pour la marche et la station debout sont déjà prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice d’agrément.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
II – SUR LES DEMANDES DE LA CPAM
La CPAM du Val de Marne indique que sa créance définitive s’élève à la somme de 32.705,46 euros, décomposée comme suit :
Frais hospitaliers : 2.371,77 euros,Frais médicaux : 5.415,40 euros, Frais pharmaceutiques : 209,69 euros, Frais d’appareillage : 14,64 euros,Frais de transport : 61,48 euros,Franchises : -34 euros,Indemnités journalières du 28 juillet 2019 au 21 janvier 2021 : 23.094,34 euros,Capital rente AT à 4% : 1.572,14 euros.
Elle verse aux débats la notification définitive de ses débours et une attestation d’imputabilité de son médecin conseil.
Par conséquent, il convient de déclarer la CPAM recevable en son intervention, de déclarer Monsieur [S] responsable du préjudice subi et de la condamner à verser à la CPAM la somme de 32.705,46 euros au titre de sa créance définitive et 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais d’expertise
En vertu de l’article 10 du code de procédure pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Les frais d’expertise doivent alors être mis à la charge du condamné.
Dès lors, Monsieur [S] sera condamné à payer les frais d’expertise.
Sur les dépens
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Les dépens seront donc à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise, comme indiqué ci-avant.
Sur l’article 475-1
En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il convient de condamner Monsieur [S] à payer à la partie civile la somme de 1.500 euros au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour faire valoir ses droits en justice et dont l’évaluation tient compte et de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ainsi que la durée de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort,
par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [G] [R] [P] [T], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Val de Marne,par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [U] [S],
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [G] [R] [P] [T] les sommes suivantes :
3.737,71 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,5.712,01 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 460 euros au titre des dépenses de santé actuelles,13.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,3.435,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8.000 euros au titre des souffrances endurées,500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 20.035 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DÉBOUTE Monsieur [G] [R] [P] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
DÉCLARE la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne recevable en son intervention,
DÉCLARE Monsieur [U] [S] entièrement responsable du préjudice subi par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 32.705,46 euros au titre de sa créance définitive,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [G] [R] [P] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] au paiement des frais d’expertise,
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tout en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, à charge pour la partie civile de faire signifier le présent jugement aux fins de son exécution.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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