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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 17 juin 2025, n° 24/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 7 ], S.A. ANTIN RESIDENCES HLM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1005
Références : R.G N° N° RG 24/01725 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQLN
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
S.A. [Adresse 7]
C/
Mme [J] [S] épouse [F] [V]
M. [H] [F] [V]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. ANTIN RESIDENCES HLM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Chistian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [J] [S] épouse [F] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [H] [F] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me PAUTONNIER
+ 1CCC aux défendeurs
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail du 28/09/2018, Mme [J] [F] [V] et M. [H] [F] [V] sont locataires d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9], et appartenant à la Société ANTIN RESIDENCES
Par acte du 11/12/2023, la Société ANTIN RESIDENCES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.450,88 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Par acte en date du 13/09/2024, la Société ANTIN RESIDENCES a fait assigner Mme [J] [F] [V] et M. [H] [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 8] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et ordonner l’expulsion des locataires,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 4.281,60 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers, et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience, la Société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, indique que la dette a été entièrement réglée, terme de mars 2025 inclus, et se désiste de ses demandes à l’exception de celle afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Cités par acte délivré à personne et à domicile, Mme [J] [F] [V] et M. [H] [F] [V] ont comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Sur les demandes principales
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par la Société ANTIN RESIDENCES de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme de mars 2025 inclus, ayant été apurée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par la défenderesse de ses obligations ; que Mme [J] [F] [V] et M. [H] [F] [V] doivent donc être considérés comme succombant à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement par la Société ANTIN RESIDENCES de toutes ses demandes principales à l’encontre de Mme [J] [F] [V] et M. [H] [F] [V], la dette locative, terme de mars 2025 inclus, ayant été apurée;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [J] [F] [V] et M. [H] [F] [V] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et celui du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
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