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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. GR BATIMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00784 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2RN3
AFFAIRE : [A] [N] C/ S.C.E QBE EUROPE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. GR BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [N]
née le 25 Juillet 1961 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SOCIETE QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SA MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
SAS GR BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025 – Délibéré au 28 Août 2026
Notification le
à :
Maître [R] [X] – 907 (expédition)
Maître [D] [U] de la SELARL KEYSTONE AVOCATS – 2212 (grosse + expédition)
Maître [V] [E] de la SELARL RACINE [Localité 6] – 366 (expédition)
+ Service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
En 2023, Madame [A] [N], propriétaire d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 8] a confié à la société GR BATIMENT la réalisation de travaux de réaménagement intérieurs et extérieurs, pour une somme de 80 923,00 euros.
Une déclaration préalable de travaux a été déposée le 18 janvier 2023 et les travaux se sont achevés le 28 août 2023, sans que ne soit établi un procès-verbal de réception.
Début 2024, Madame [A] [N] s’est plainte de désordres affectant les travaux réalisés, de sorte que l’entreprise est intervenue en avril 2024 afin d’y remédier, sans donner satisfaction au maître d’ouvrage.
En juin et juillet 2024, Madame [A] [N] a mis la SAS GR BATIMENT en demeure de reprendre dans le délai d’un mois les désordres dénoncés et de lui adresser une copie des attestations d’assurance couvrant le chantier.
La société GR BATIMENT a transmis une attestation d’assurance de la SA MIC INSURANCE COMPANY dont la période de validité court du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, soit postérieurement à la date d’ouverture du chantier.
Le 08 août 2024, Madame [A] [N] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024 (RG 24/01607), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
ordonné, à la demande de Madame [A] [N], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS GR BATIMENT ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de ;la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS GR BATIMENT ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [Y], expert ;
ordonné à la SAS GR BATIMENT et à la SA MIC INSURANCE COMPANY de communiquer à Madame [A] [N] l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la SAS GR BATIMENT couvrant le chantier et ce, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [G] [S], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 31 mars et 07 avril 2025, Madame [A] [N] a fait assigner en référé
la SAS GR BATIMENT ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS GR BATIMENT ;
aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables la société QBE EUROPE SA/NV, liquider l’astreinte prononcée le 19 novembre 2024, enjoindre à la SAS GR BATIMENT de communiquer l’identité du plombier intervenu et étendre la mission d’expertise.
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [A] [N], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la société QBE EUROPE SA/NV l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [G] [S] ;
fixer à 8 100,00 euros le montant de la provision due par la SAS GR BATIMENT et la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 19 novembre 2024 ;
enjoindre à la SAS GR BATIMENT de communiquer l’identité du plombier intervenu sur le chantier pour la réalisation des deux salles de bain, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois, de 150,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ordonner l’extension de la mission d’expertise comme suit :
examiner les problèmes découlant de l’intervention de GR BATIMENT et désordres décrits dans la présente assignation ;
vérifier les désordres et problèmes, les décrire, en indiquant la nature et la gravité en précisant pour chacun d’eux s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la livraison ;
indiquer si les désordres et les problèmes décrits compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
déterminer les causes de ces désordres et problèmes ;
déterminer si l’extension de la maison réalisée par GR BATIMENT répond aux normes de la Réglementation environnementale 2020 ;
donner tous les éléments d’ordre technique ou de faire permettant d’établir les responsabilités encourues ;
dire de quelle garantie relève les désordres et problèmes ainsi décrits ;
décrire les réparations nécessaires pour y remédier et en chiffrer leur coût et les conséquences sur l’immeuble ;
proposer une évaluation distincte des préjudices de Madame [A] [N] ;
faire le compte entre les parties ;
assortir cette condamnation d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard pour une durée de six mois ;
statuer ce que de droit sur les frais d’expertise ;
réserver les dépens.
La SAS GR BATIMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
constater qu’elle formule des protestations et réserves concernant l’extension de la mission d’expertise ;
constater qu’elle a communiqué l’identité et les coordonnées du plombier intervenu sur le chantier ;
constater qu’elle a communiqué les attestation d’assurance pour les périodes du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 et du 1er mars 2023 au 31 mai 2023 ;
à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision à valoir sur la liquidation d’astreinte ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande de provision à valoir sur la liquidation d’astreinte ;
rejeter toute autre prétention de Madame [A] [N] ;
statuer avec la plus grande modération sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de , représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
constater qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mission d’expertise ;
débouter Madame [A] [N] de toutes ses autres demandes ;
réserver les dépens.
La société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS GR BATIMENT, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard des devis établis par la SAS GR BATIMENT à compter du 27 août 2022, de sa facture en date du 17 décembre 2022 et de la déclaration préalable de travaux déposée le 18 janvier 2023, la date d’ouverture du chantier, déterminant la police d’assurance des garanties obligatoires de responsabilité décennale mobilisable, est incertaine et pourrait être antérieure au 1er décembre 2022.
En outre, deux polices d’assurance de responsabilité décennale auraient été en vigueur au mois de décembre 2022.
Or, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, la responsabilité décennale de la SAS GR BATIEMENT était assurée auprès de la société QBE EUROPE. SA/NV.
Au vu de l’implication éventuelle de la SAS GR BATIMENT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur en 2022, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [G] [S] communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS GR BATIMENT.
II. Sur la demande provisionnelle au titre de la liquidation d’astreinte
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. »
L’article 81 du code de procédure civile énonce : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, le juge des référés, qui n’est pas resté saisi de l’affaire et ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 19 novembre 2024, ne dispose pas du pouvoir de la liquider, quand bien même Madame [A] [N] tente de présenter sa demande comme portant sur une provision (Civ. 2, 17 décembre 1997, 95-14.189 ; Civ. 2, 15 février 2001, 99-13.102).
Par conséquent, il conviendra de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON.
III. Sur la demande de communication sous astreinte de l’identité du plombier
En l’espèce, la SA GR BATIMENT a communiqué dans ses conclusions les informations relatives à l’identité du plombier intervenu lors de la construction de la maison de Madame [A] [N].
Par conséquent, il sera constaté que la demande est devenue sans objet.
IV. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, la demande d’extension de la mission d’expertise repose sur un motif légitime pour les désordres et non conformités dont l’existence est rendue vraisemblable par les investigations menées après le prononcé de l’ordonnance du 19 novembre 2024.
Toutefois, la formulation de la demande d’extension est inutilement complexe et comporte de nombreux chefs de mission déjà confiés à l’expert.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, la mission d’expertise sera étendue dans les seuls termes du dispositif de la présente décision.
V. Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, Madame [A] [N] sollicite, en page 24 de son assignation, d’assortir une condamnation d’une astreinte, sans avoir au préalable formulé une prétention qui, s’il y était fait droit, nécessiterait d’en assurer l’exécution.
Par conséquent, il sera constaté que cette demande d’astreinte est sans objet.
VI. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [A] [N] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS GR BATIMENT ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [S] en exécution de l’ordonnance du 19 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/01607 ;
DISONS que Madame [A] [N] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [S] devra convoquer la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS GR BATIMENT, dans le cadre des opérations à venir ;
NOUS DECLARONS matériellement incompétent pour connaître de la demande de liquidation de l’astreinte prononcée dans l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 (RG 24/01607) ;
DESIGNONS le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de LYON comme étant la juridiction compétente pour en connaître ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, le greffe procédera à la notification de la présente ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
ORDONNONS, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la transmission du dossier par les soins du greffe au juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LYON, avec une copie de la décision de renvoi ;
RAPPELONS qu’il appartiendra au greffe de cette juridiction d’inviter les parties à poursuivre l’instance ;
CONSTATONS que la demande de communication de l’identité du plombier intervenu à l’acte de construire est devenue sans objet ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [G] [S], prévue par l’ordonnances 19 novembre 2024 (RG 24/01607), aux désordres et non-conformités allégués par Madame [A] [N] suivants
refoulement des canalisation des toilettes dans la douche (p. 14 à 18 de l’assignation et pièces relatives) ;
non respect de la réglementation environnementale 2020 en matière de construction de bâtiment à usage d’habitation ;
dégâts causés au portail par la SAS GR BATIMENT lors de ses interventions ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [A] [N] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 6], avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONSTATONS que la demande d’astreinte formulée en page 24 de l’assignation de Madame [A] [N] est sans objet ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [A] [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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