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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/04060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEayant pour sigle BNP PARIBAS PF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04060 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOWR
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEayant pour sigle BNP PARIBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 6] CONTENTIEUX, à [Localité 4], pour tout acte devant lui être signifié.
C/
[V] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [U], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 15 février 2020, Monsieur [V] [U] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de prêt d’un montant de 15914,76 € destiné au financement d’un véhicule Peugeot 308 d’un prix de 15914,76 € remboursable en 84 mensualités moyennant un TAEG de 5,69% et un taux débiteur de 4,96% ;
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024 Monsieur [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de :
10985,91 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 juillet 2024600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
La citation destinée à Monsieur [V] [U] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 15 février 2020le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au 4 juin 2024l’historique des règlementsla mise en demeure de payer adressée le 19 juillet 2024 la somme de 988,40€ (AR pli avisé non réclamé) la fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteurl’attestation de livraisonEn revanche, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Les justificatifs qui sont fournis en l’espèce ne sont pas signés, le document intitulé « récapitulatif des consentements » dans lequel est mentionné « je reconnais avoir pris connaissance de la notice sur l’assurance facultative » ne mentionne pas une remise du double et indique seulement « signé électroniquement le 15/02/2020» sans que figure le nom du signataire ou le numéro de contrat de sorte que ces éléments sont insuffisants pour les rattacher à leur auteur et ce d’autant plus que le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature électronique à l’acte fourni par le prêteur n’indique pas au titre des documents listés comme signés ladite notice. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur, que le document intitulé « récapitulatif des consentements » dans lequel est mentionné « je reconnais avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées » indique seulement « signé électroniquement le 15/02/2020» sans que figure le nom du signataire ou le numéro de contrat de sorte que ces éléments sont insuffisants pour les rattacher à leur auteur et que le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature à l’acte fourni par le prêteur n’indique pas au titre des documents listés comme signés ladite fiche précontractuelle .le contrat n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8 et ce alors que l’article R312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit» et qu’il doit être « lisible ». Par exemple, le paragraphe « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » en page 12/36 de l’offre du contrat de crédit entre « En cas d’incident » et « reportées », mesure 30 millimètres et est composé de 12 lignes, chacune d’entre elle mesurant ainsi environ 2,5 millimètres.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 7], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [V] [U] (15914,76€) et les règlements effectués (9400,52 €), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 4 juin 2024 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 6514,24 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[J] [I]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti le 15 février 2020 à Monsieur [V] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6514,24 € arrêtée au 4 juin 2024 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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