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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 déc. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Christophe JOUTEUX 27
— Maître [J] [I] PRICOT ([Localité 9])
— expertise x1
— régie
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00588
ORDONNANCE DU : 09 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00484 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPCU
AFFAIRE : [P] [K] C/ S.A.R.L. GARAGE ENVERGURE
l’an deux mil vingt cinq et le neuf décembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE ENVERGURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 avril 2023, Madame [P] [K] a acquis de la SARL GARAGE ENVERGURE un véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE M II-ML320 CDI SPORT 7G-TRONIC immatriculé [Immatriculation 6] pour le prix de 15 000€.
Soutenant que le véhicule serait rapidement tombé en panne et qu’il ne serait plus utilisable, Madame [P] [K] a, par exploit du 12 août 2025, fait assigner la SARL GARAGE ENVERGURE devant le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de la voiture soit ordonnée.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le concessionnaire MERCEDES consulté aurait démontré de nombreuses anomalies et évalué les réparations à la somme de 27 449,60 € TTC et qu’aucun accord amiable n’aurait pu être trouvé sur la reprise du véhicule par la défenderesse.
La SARL GARAGE ENVERGURE fait toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
MOTIFS :
Eu égard aux désordres invoqués par Madame [P] [K] et aux pièces versées aux débats à savoir les devis établis par la SAS TECHSTAR OUEST les 02 et 04 avril 2024, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse.
Madame [P] [K], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROUBEIX statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort et en matière de référé,
— ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder
[D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port : 06.77.84.00.41
Mel : [Courriel 5]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule objet du litige, après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques du constructeur,
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa première mise en circulation en précisant si elles ont ou non été conformes aux préconisations du constructeur,
— d’examiner le véhicule litigieux, et décrire les désordres ou anomalies l’affectant, en précisant leur date d’apparition,
— de dire si ces anomalies peuvent être dues aux conditions d’utilisation ou/ et d’entretien du véhicule,
— de dire si ces désordres compromettent l’utilisation du véhicule, si ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont de nature à diminuer son usage en précisant dans quelles proportions,
— de dire si ces désordres ou anomalies pré-existaient à la vente au moins en germe,
— de dire si ces désordres étaient visibles pour un acquéreur profane,
— de donner son avis sur la connaissance que le vendeur pouvait avoir de ces désordres,
— en rechercher les causes et indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— DISONS que Madame [P] [K] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 euros) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 janvier 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque
— DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE dans les SIX MOIS de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
— DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci;
— DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations;
— DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations;
— DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [P] [K] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision,
— LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [K].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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