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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00095
N° RG 24/00418 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNGZ
Affaire : [O]- [11] [Localité 15] [22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
né le 21 Mars 1967, demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Marie CARON de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[12],
[Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 5 mars 2024, la Société [20] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [G] [O], indiquant : « accident de circulation : lors de son trajet, l’agent déclare avoir percuté un muret suite à la perte de contrôle de son véhicule sur la chaussée rendue glissante par la pluie ».
Le certificat médical initial du 1er mars 2024 mentionnait « cervicalgie + dorsalgie – pas de fracture, pas de déplacement ».
La Société [20] a émis des réserves par courrier du 5 mars 2024 dans lequel elle indique : « L’accident se serait produit à 14h40 [Adresse 5] à [Localité 17]. Notre agent n’était donc pas sur son trajet protégé, comme défini à l’article L411-2 du Code de la sécurité sociale, puisque l’adresse de son domicile se situe sur la commune de [Localité 6] et notre établissement sur la commune de [Localité 25] (CF carte en pj). »
Par courrier du 31 mai 2024, la [7] ([8]) d'[Localité 16]-et-[Localité 21] a notifié à Monsieur [O] le refus de prise en charge de son accident du 1er mars 2024 au motif que l’accident est survenu sur un parcours non habituel qui a été emprunté pour un motif personnel.
Par courrier recommandé envoyé le 19 juillet 2024 et réceptionné le 24 juillet 2024, Monsieur [O] a contesté la décision de refus de prise en charge de la [8] devant la Commission de Recours Amiable ([13]).
Par requête du 4 octobre 2024, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de refus de prise en charge.
Le 14 décembre 2024, la [13] a confirmé la décision de refus de prise en charge de la [8].
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [O] sollicite du tribunal de :
— Recevoir Monsieur [O] en son recours et l’y déclarer bien fondé,
— Annuler la décision du 14 décembre 2024 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [10] et, ensemble, la décision de refus de la [8] de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en date du 31 mai 2024.
— Dire et juger que l’accident survenu le 1er mars 2024 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels avec toutes conséquences de droit.
— Condamner la [8] à verser à Monsieur [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
Monsieur [O] fait valoir que l’accident a eu lieu lors d’un détour entre son lieu de travail et son domicile, détour effectué afin de se rendre à son rendez-vous de kinésithérapie. Il en déduit que le détour était motivé par un acte nécessaire à la vie courante, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’accident est d’origine professionnelle.
A l’audience, la [8] demande au tribunal de juger le recours de Monsieur [O] mal fondé et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
La [8] argue que Monsieur [O] a eu un accident de la route alors qu’il n’effectuait pas son trajet habituel domicile-travail. Elle note qu’il a effectué un détour important (26,2 kilomètres de trajet au lieu de 16,9 kilomètres pour rentrer à son domicile) dans une direction opposée à celle de son domicile. Elle ajoute que Madame [N] n’est pas kinésithérapeute mais « coordinatrice en éducation thérapeutique », de sorte qu’il ne s’agit pas d’un détour motivé par un acte nécessaire à la vie courante mais d’un détour pour se rendre à un rendez-vous privé réalisé dans un intérêt personnel, dans un lieu qui n’était pas sur le trajet protégé de l’assuré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. »
En l’espèce, il est constant que le 1er mars 2024, jour de l’accident, Monsieur [O] a quitté le travail à 14h20 (au lieu de 13h15 habituellement en raison de sa participation à une collecte pour les Restos du Cœur) et qu’il a percuté un muret sur l'[Adresse 5] à [Localité 18] à 14h40.
Il n’est pas contesté que ce jour-là, Monsieur [O] n’effectuait pas son trajet habituel, c’est-à-dire le trajet de son entreprise située à [Localité 25] jusqu’à son domicile situé à [Localité 6]. En effet, le jour de l’accident, Monsieur [O] a quitté son entreprise située à [Localité 25] pour se rendre au [Adresse 2] à [Localité 26] où il avait d’abord rendez-vous à 15h avec Madame [N], coordinatrice en éducation thérapeutique, puis à 15h30 avec Monsieur [W], kinésithérapeute, ce qui ressort de deux attestations versées aux débats.
Si la [8] fait valoir que Madame [N] n’est pas kinésithérapeute de sorte qu’il ne serait pas possible de considérer le rendez-vous de 15h comme un trajet lié aux nécessités essentielles de la vie courante, ce rendez-vous avec la coordinatrice en éducation thérapeutique apparaît cependant comme un préalable nécessaire au rendez-vous de kinésithérapie respiratoire visant à expliquer à Monsieur [O] comment prendre son traitement dans le cadre de son suivi pour ses problèmes respiratoires (dilatations des bronches, infections respiratoires chroniques et allergies respiratoires).
Au surplus, il convient d’ajouter que Madame [N] exerce au sein de l’association l’Espace du Souffle en partenariat avec Monsieur [W], kinésithérapeute, de sorte que les deux rendez-vous se suivaient et étaient à la même adresse ([Adresse 2] à [Localité 26]) pour permettre une prise en charge complète des pathologies dont souffre Monsieur [O].
Dans son attestation du 1er mars 2024, Madame [N] précise à ce titre : « Monsieur [O] suit des séances d’éducation thérapeutiques ainsi qu’une réhabilitation respiratoire plusieurs fois par semaine auprès du cabinet de kinésithérapeutes [14] spécialisé dans ces pathologies. » Le cabinet [24] est effectivement spécialisé en kinésithérapie respiratoire, ce qui explique le partenariat avec l’association [Adresse 19]. Monsieur [O] produit également une prescription médicale du Service de Pneumologie et Explorations Fonctionnelles Respiratoires du CHRU Bretonneau à [Localité 26] du 31 octobre 2023 justifiant de son traitement pour ses problèmes respiratoires.
Dès lors, le détour effectué par Monsieur [O] pour se rendre à son rendez-vous avec une coordinatrice en éducation thérapeutique est motivé par un acte nécessaire de la vie courante au même titre que son rendez-vous de kinésithérapie, et non pour satisfaire un intérêt personnel.
La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 1982 (n° 81-11.411), a eu l’occasion d’affirmer que ne peut être considéré comme un accident de trajet au sens de l’article L415-1 du Code de la sécurité sociale l’accident mortel de la circulation survenu à un salarié qui s’était détourné du trajet reliant son domicile à son lieu de travail et se trouvait dans une direction opposée à celui-ci.
Dans un arrêt du 7 janvier 1985 (n° 83-14.575), elle a précisé que ne constitue pas un accident de trajet l’accident survenu à un salarié qui, après sa journée de travail, s’était rendu chez son dentiste dès lors qu’il n’y a pas eu simple détour entre le lieu du travail et le domicile de l’intéressé, mais un autre trajet accompli dans une direction totalement différente de celle que la victime aurait dû prendre.
En l’espèce, sur l’ampleur du détour, il convient de noter que Monsieur [O] a parcouru un trajet de 26,2 kilomètres pour se rendre à ses rendez-vous, contre 16,9 kilomètres s’agissant de son trajet habituel domicile-travail, soit un détour d’environ 10 kilomètres. L’étude de la carte matérialisant ces deux trajets permet de constater que Monsieur [O] n’a pas fait un détour dans une direction totalement opposée à celle de son trajet habituel contrairement à ce que soutient la [8] : il a d’abord suivi la même route que celle pour rejoindre son domicile, avant de continuer tout droit jusqu’à [Localité 26] au lieu de tourner à gauche pour prendre la direction de [Localité 6], de sorte qu’il n’a fait qu’un léger détour d’à peine 10 kilomètres.
Ainsi, l’ampleur du détour effectué apparaît donc raisonnable au regard des difficultés actuelles rencontrées pour trouver un praticien dans un contexte de pénurie médicale, et il n’a pas été réalisé dans une direction totalement différente de celle qu’il aurait dû emprunter pour rejoindre son domicile.
Si Monsieur [O] n’a pas emprunté son trajet habituel, il a cependant réalisé un détour motivé par un acte nécessaire de la vie courante dans une direction qui n’était pas opposée à celle de son trajet habituel de sorte que cet accident de trajet doit être considéré comme un accident du travail en application de l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer le recours de Monsieur [O] recevable et bien fondé et d’annuler la décision du 14 décembre 2024 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [10] de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Il convient de condamner la [9] à verser à Monsieur [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [8] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [G] [O] recevable et bien fondé ;
DIT que l’accident survenu à Monsieur [G] [O] le 1er mars 2024 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [9] à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4] 45000 [Adresse 23].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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