Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 24 févr. 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS c/ S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, FRANCE, la société CREDIT IMMOBILIER ILE DE FRANCE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [F] / S.A.S. EOS FRANCE
N° RG 23/00112 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVBG
N° 25/75
Du 24 Février 2025
Grosse délivrée
Me Olivier FAUCHEUR
Expédition délivrée
[S] [F]
S.A.S. EOS FRANCE
SINEQUAE
Le 24 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (SEYCHELLES),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Cedric KLEIN de l’AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 28 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 24 Février 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE du LITIGE
Par exploit d’huissier délivré le 07/01/2021, M. [S] [F] a fait assigner la société EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER ILE DE FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de voir dire et juger que la créance est prescrite, faire interdiction à la société EOS FRANCE d’envisager toute mesure d’exécution à son encontre tant en son nom personnel qu’à l’encontre de son patrimoine, condamner la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris rendue le 01/07/2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent, renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice et réservé les dépens.
Par décision du 03/10/2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a radié l’affaire en l’absence de comparution, de diligence et d’instruction du demandeur.
A la demande de M. [S] [F], l’affaire a été remise au rôle puis a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties aux fins de mise en état.
Suivant conclusions visées à l’audience du 28/10/2024, M. [S] [F] reprend les termes de son assignation et maintient ses demandes aux fins de juger que la créance est prescrite et de faire interdiction à la société EOS FRANCE d’envisager toute mesure d’exécution à son encontre tant en son nom personnel qu’à l’encontre de son patrimoine, et de condamner la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également le débouté de l’ensemble des demandes de la société EOS FRANCE.
M.[F] invoque la prescription de la créance de la société EOS FRANCE et expose que par acte notarié dressé le 07/08/2008, il a souscrit auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE aux droits de laquelle est venue la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, un crédit immobilier destiné à l’acquisition d’un bien situé à [Localité 7] ; qu’à la suite d’incidents de paiement, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme puis en l’absence de régularisation, sollicité la vente forcée du bien ; que par jugement d’orientation en date du 19/11/2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a fixé la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE à la somme de 377 120,43 euros arrêtés au 01/04/2015 ; qu’à la suite de la vente du bien, la banque a récupéré la somme de 216 231,47 euros ; que la prescription biennale démarre à cette date et est acquise au 21/04/2019 de sorte que le créancier ne peut plus le poursuivre ; que la société EOS ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription passé cette date ; qu’il a effectué des réglements jusqu’en juillet 2016 et en juillet 2016, une somme de 200 000 euros a été versée ; il soutient que la saisie immobilière a pris fin avec la distribution du prix de vente en juillet 2016 au profit du créancier et que la prescription redémarre à cette date et la prescription biennale a été à nouveau acquise dès juillet 2018 ; que le délai de 2 ans est largement expiré en tout état de cause ; qu’entre la distribution du prix en 2017 et le commandement de décembre 2020 plus de deux ans ses sont écoulés et que la prescription est valablement acquise.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC demande au juge de l’exécution de :
— valider les commandements aux fins de saisie vente délivrés les 06/02/2019 et 16/12/2020 dont les effetsse poursuivront ;
— valider le commandement aux fins de saisie vente délivré le 30/09/2022 dont les effets se poursuivront;
— valider le commandement aux fins de saisie vente délivré le 20/06/2024 dont les effets se poursuivront;
— débouter M.[F] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse fait valoir que la cession de créance a été signifiée à M.[F] par dépôt à l’étude selon les termes de l’article 1690 de l’ancien code civil, applicable à la cession en cause et qu’elle lui est opposable. Elle soutient que l’effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie vente immobilière se poursuit jusqu’à la distribution du prix ; que l’huissier a réalisé toutes les diligences nécessaires au regard des informations disponibles à cette période sur la dernière adresse connue du débiteur ; que les commandements aux fins de saisie vente délivrés les 06/02/2019 par acte remis à étude à la dernière adresse connue et 16/12/2020 par acte remis à domicile ainsi que le 30/09/2022 et le 20/06/2024 tous deux par actes remis à l’étude sont valides et fondés sur un titre exécutoire notarié ; que le créancier est fondé à pratiquer toute mesure d’exécution utile afin de lui permettre le recouvrement de sa créance ; que la société n’a commis aucune pratique déloyale et abusive ; que le bien a été vendu et que le 07/03/2017, le créancier a récupéré la somme de 216 231,47 euros par chèque et que le jour de la libérationdes fonds constitue le point de départ du délai de prescription ; que le 06/02/2019, la cession de créance ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente ont été signifiés à M.[F] par dépôt en étude à sa dernière adresse connue ; les 16/12/2020, 30/09/2022 et 20/06/2024, des commandements aux fins de saisie vente ont été délivrés valablement à M.[F] et que des relances constantes, des paiements et des procédures d’exécution régulières ont été diligentées depuis 2010 sans la moindre interruption. Elle sollicite la validation des commandements aux fins de saisie vente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
L’ensemble des parties ayant comparu, la présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de M.[F] tendant à obtenir de la juridiction de céans qu’elle prononce une interdiction au défendeur d’envisager toute mesure d’exécution à son encontre excède les attributions du juge de l’exécution ; dès lors cette demande sera rejetée.
De la même façon, la simple demande tendant à obtenir du juge de l’exécution qu’il examine et tranche la question de la prescription de la créance ne saurait relever de ses attributions en dehors de toute contestation d’une mesure d’exécution.
Ainsi dans la mesure où la procédure a été transmise pour compétence par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris rendue le 01/07/2021, ce dernier ayant déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent, renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice et réservé les dépens, la présente juridiction conservera dès lors sa compétence pour trancher le présent litige.
Par ailleurs, le défendeur a sollicité à titre reconventionnel, la validation de quatre commandements aux fins de saisie-vente signifiés à M.[F]. Il n’est pas contestable que ces actes, sans être des actes d’exécution, sont de nature à engager les mesures d’exécution forcées à l’encontre du débiteur et que l’appréciation de leur régularité relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Sur la prescription de la créance et la validité des commandements
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré en date du 06/02/2019 avec la signification de la cession de créance (signifié à étude) mentionne qu’il est signifié à la demande de la SAS EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à M.[F] domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] et dont l’adresse est confirmée par le voisinage, l’intéressé étant absent et le lieu de travail inconnu.
La cession de créance peut résulter d’un acte judiciaire sous la seule réserve que celui-ci contienne les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. Ainsi la signification de la cession de créance peut résulter de la signification du commandement aux fins de saisie, s’il contient tous les éléments d’information du débiteur cédé.
Outre les pièces versées aux débats (acte de cession, extrait liste créance cédée et le commandement, il appaît que les énonciations contenues dans le commandement du 06/02/2019 informent suffisamment le débiteur et remplissent les conditions requises pour l’opposabilité de la cession de créance.
Concernant la prescription de la créance, le commandement du 06/02/2019 susévoqué est régulier et est de nature à interrompre valablement la prescription de la créance de la société EOS de sorte que M.[F] ne saurait valablement soutenir que la prescription est acquise au 21/04/2019 soit à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle le créancier aurait été désintéressé à hauteur de 216 231,47 euros.
Sur ce point le moyen de M.[F] sera rejeté et la prescription de la créance sera déclarée comme non acquise à la date du commandement du 06/02/2019 ; ce dernier étant régulier, valide et opposable à M.[F] au moment de sa délivrance et a une nature interruptive ainsi qu’il a été indiqué.
Les commandements aux fins de saisie vente suivants soit en l’espèce ceux du 16/12/2020, du 30/09/2022 et le 20/06/2024 ont été également de nature à interrompre la prescription de la créance de la même façon. Ils ont été délivrés à M.[F] à son nouveau domicile à [Localité 8] [Adresse 2] pour l’acte du 16/12/2020 remis à sa fille à domicile. L’acte du 30/09/2022 a été également signifié à la même adresse à [Localité 8] et remis à l’étude, personne ne répondant aux appels du commissaire de justice et le nom du destinataire figurant tant sur le parlophone que sur la boîte aux lettres. L’acte du 20/06/2024 a été signifié à la nouvelle adresse de M.[F] [Adresse 3] à [Localité 8] et remis à l’étude, personne ne répondant aux appels du commissaire de justice et le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres et le voisinage confirmant le domicile. La délivrances de ces actes a été régulière, le commissaire de justice ayant fait les diligences requises pour la validiré des actes.
Il ressort que par ailleurs la totalité du montant de la créance n’a pas été recouvrée par la SAS EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT suite à la vente du bien immobilier qui n’a désintéressé le créancier qu’à hauteur de 216 231,47 euros alors que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise le 19/11/2015 dans le jugement d’orientation, interruptif de prescription, avait fixé la créance (du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE) à la somme de 377 120,43 euros arrêtée au 01/04/2015. M.[F] ne justifie pas par ailleurs avoir purgé sa dette.
M.[F] soutient également que la créance serait déjà prescrite en tout état de cause lors de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente le 06/02/2019 en ce que la saisie immobilière a pris fin avec la distribution du prix de vente en juillet 2016 au profit du créancier et que la prescription redémarre à cette date pour 2 ans de sorte que la prescription biennale a été de nouveau acquise dès juillet 2018.
Or, en l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que le prix du logement saisi et vendu aux enchères a fait l’objet d’une déconsignation des fonds par le bâtonnier (pièce 15 de EOS) à hauteur de 216 231,47 euros, par chèque provenant du sequestre de l’adjudication de M.le BATONNIER de PONTOISE daté du 04/03/2017.
La date de l’envoi final des fonds n’est pas connue. Cependant, selon l’article 2242 du code civil, force est de constater que l’interruption d’une prescription en matière de saisie immobilière se poursuit jusqu’à la distibution du prix dans la mesure où en application de l’article L 311-1 du code des procéures civiles d’exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix telle que prévue à l’article R 332-1 du même code.
Selon le dernier état de la jurisprudence de la Cour de Cassation, selon arrêt du 02/03/2023, (Cass Civ 2, 02/03/2023 numéro 20-20.776 numéro LEXBASE A 23899GL), lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier selon l’article L 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, comme en la présente espèce, la Haute Juridiction a précisé que l’effet interruptif de prescription d’une instance en saisie immobilière se poursuivait jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du paiement du débiteur faite par le séquestre ou le consignataire (article R 333-3 ) ou le cas échéant en cas de recours formé, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.
Aucun courrier de notification du séquestre n’est versé aux débats en l’espèce seule la copie du chèque est produite(pièce 15 de EOS). Cependant, en l’absence de ces formalités et informations, le débiteur peut former une contestation plus tard à l’occasion d’une autre procédure d’exécution.
En conséquence, à défaut de respect des formalités de notification, la fixation du point de départ du délai de 15 jours ne peut être établi et se voit incertain et dès lors, il peut être considéré que le délai n’a pu courir de sorte que l’effet interruptif de prescription attaché à la procédure de distribution du prix perdure.
En tout état de cause, il ressort des éléments de la procédure qu’à partir de la déconsignation des fonds par le bâtonnier (pièce 15 de EOS) à hauteur de 216 231,47 euros, par chèque provenant du sequestre de l’adjudication de M.le BATONNIER de PONTOISE daté du 04/03/2017, le créancier a fait délivrer 4 commandements soit les 06/02/2019, 16/12/2020, 30/09/2022 et le 20/06/2024, aux fins de saisie-vente, interruptifs de prescription, de sorte qu’il ne saurait être jugé que la créance était prescrite lorsde la délivrance de ces actes.
M.[F] n’a pas établi par ailleurs avoir soldé la totalité de la dette fixée par le jugement d’orientation à 377 120,43 euros arrêtée au 01/04/2015 ; étant précisé que la vente du bien n’a désintéressé le créancier qu’à hauteur de 216 231,47 euros, il demeure ainsi un reliquat de la dette et que ce reliquat n’est pas prescrit au regard des actes interruptifs délivrés qui seront validés.
En conséquence, M. [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [F] qui succombe en l’intégralité de ses prétentions sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de EOS sera rejetée.
M. [F] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Valide les commandements aux fins de saisie vente délivrés les 06/02/2019, 16/12/2020, 30/09/2022 et 20/06/2024 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toutes demandes de ce chef ;
Condamne M. [S] [F] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Vélo ·
- Expertise ·
- Juge des référés
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Demande
- Cristal ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Établissement ·
- Bore ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Video
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause
- Kinésithérapeute ·
- Thérapeutique ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Accident de trajet ·
- Lieu ·
- Refus ·
- Education
- Développement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Charges ·
- Défaut de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Protection ·
- Plaine
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrat de location
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Mures ·
- Remise ·
- Avance ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.