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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/11093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/11093 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AAP
Minute : 26/00031
JUGEMENT
Du 09 Janvier 2026
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [X] [R]
copie exécutoire :
Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [X] [R]
Le 09 Janvier 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 09 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors des débats et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [R],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Madame [I] [R] épouse [F] [C]
Par contrat de location signé le 29 décembre 2003, la société FRANCE HABITATION, [Adresse 2], aux droits desquels vient la société SEQENS, Im-meuble [Adresse 3], [Adresse 3] a donné en location à M. [N] [R] et Mme [Z] [R], le logement situé [Adresse 4] pour un loyer men-suel de 483,72€, charges comprises,
Suite au décès de M. [N] [R], constaté le 5 janvier 2024, un avenant au contrat de location est signé le 14 novembre 2024 pour le transfert du bail au profit de Mme [Z] [R] et de son fils, M. [X] [R],
Par acte d’huissier du 15 octobre 2025, la société SEQENS, [Adresse 3] fait délivrer à M. [X] [R], demeurant [Adresse 4] une assignation à comparaitre le 2 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la pro-tection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 29 décembre 2003,
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [R],
— ordonner par suite l’expulsion de M. [X] [R] ainsi que celle de tous occu-pants de son chef des lieux situés [Adresse 4]
— condamner M. [R] à payer à la société SEQENS :
* les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 9 juin 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équi-valente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles,
* la somme de 6 087,76 € avec intérêts à taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus,
* la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 2 décembre 2025, la société SEQENS est représentée,
M. [X] [R] comparait assisté de sa sœur, Mme [I] [R], épouse [F] [C],
La SA SEQENS actualise la dette à 2 233,85 € au 18 novembre 2025, échéance d’octobre incluse et précise ne pas s’opposer à d’éventuels délais. Le loyer est de 741,82€. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
M. [R] est bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé et demande des délais en proposant de payer 70€ par mois pour régler sa dette. Sa sœur explique que la famille a avancé l’argent pour régler une partie de la dette,
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2026 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 15 octobre 2025 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 10] par voie électronique le 16 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 décembre 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 30 juillet 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 15 octobre 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat d’habitation signé entre les parties le 29 décembre 2003 et modifié le 14 no-vembre 2024 contient une clause résolutoire (art. 19) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 8 avril 2025, la SA SEQENS a fait commandement à M. [X] [R] de payer la somme de 2 184,25 € au principal au titre de la dette locative, échéance de mars 2025 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le le 14 novembre 2024 en date du 9 juin 2025,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [X] [R] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 9 juin 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [X] [R] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé [Adresse 4] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’a-
voir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la me-
sure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
M. [X] [R] sera en conséquence condamné à payer à la société SEQENS à compter du 9 juin 2025 à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majoration et revalorisation si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exi-gibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la société SEQENS du fait du maintien dans les lieux des locataires sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA SEQENS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer du 8 avril 2025, un décompte arrêté à la date du 18 novembre 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 18 novembre 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 2 233,85 €, de laquelle il faut déduire la somme de 138,99 € portée au décompte le 30 juin 2025 au titre du commandement de payé délivré le 8 avril 2025 et dont le remboursement est demandé au titre des dépens,
La dette locative au 3 novembre 2025 est ainsi rapportée à la somme de 2 094,46€, échéance d’octobre 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA SEQENS de condamner M. [X] [R] au paiement de la somme de 2 094,46 €, représentant les loyers et charges impayés au 18 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal sur la somme de 1 313,51 € à compter de la délivrance de l’assignation et sur le surplus, soit 780,95 €, à compter de la présente décision,
5) sur la demande reconventionnelle de délais,
M. [X] [R] a expliqué à l’audience les difficultés financières rencontrées et exprimé le souhait qu’un délai de paiement lui soit accordé pour régler sa dette locative sur la base de 70€ par mois,
Il convient de remarquer que M. [R], présent à l’audience, a repris les paiements des loyers depuis août 2025 et réglé une très grande partie de la dette locative réclamée dans l’assignation,
Au vu des éléments financiers du dossier et des engagements pris par M. [X] [R], des délais seront accordés selon les modalités exposées dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [X] [R] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [X] [U] qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 8 avril 2025,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement con-tradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 29 décembre 2003 et modifié le 14 novembre 2024 par la SA SEQENS au profit de M. [X] [R] pour le logement situé [Adresse 4] sont réunies au 9 juin 2025,
Constate que M. [X] [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 juin 2025,
Condamne M. [X] [R] à payer à la SA SEQENS à compter du 9 juin 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne M. [X] [R] à payer à la SA SEQENS en deniers et quittances la somme de 2 094,46 €, représentant les loyers et charges impayés au 18 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal sur la somme de 1 313,51 € à compter de la délivrance de l’assignation et sur le surplus, soit 780,95 €, à compter de la présente décision,
Condamne M. [X] [R] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [X] [R] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 avril 2025 et de l’assignation,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise M. [X] [R] à se libérer de sa dette en 36 (trente-six) mensualités,
soit trente-cinq mensualités de 70 € (soixante-dix euros) chacune, la vingt-quatrième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé de la locataire,
Dit que les mensualités devront être payées avant le 30 de chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par M. [X] [R] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 4] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dudit logement et empla-cement de besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispo-sitions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 9 janvier 2026, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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