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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 31 oct. 2024, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00860 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [D] [E]
né le 03 Décembre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Chez Mme [L] [T]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 23 octobre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 31 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [D] [E] , dûment avisé, assisté de Me Marc ROUX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [D] [E] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [Y] en date du 23 octobre 2024 faisant état de “Patient suivi pour troubles psychiatriques et paranouiaques. Sorti recemment d’hospitalisation en psychiatrie. Presentent des éléments délirants non critiqués, des comportements à risque (avec vol de voiture, d’agent), des propos agressifs envers les membres de sa famille (menaces de mort), deni de la pathologie et refus de traitement” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [D] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [R] en date du 26 octobre 2024
Aux termes de l’avis motivé du [F] [P] en date du 28 octobre 2024, ce médecin indique : “ Patient hospitalisé pour des troubles du omportement à domicile sous tendus par des éléments délirants de persécution.
Les symptômes sont très probablement exacerbés par une consommation massive et régulière de toxiques.
Cependant, il persiste après plusieurs jours de sevrage en substance, on retrouve un sentiment de persécution organisé en réseau avec une adhésion totale.
Le patient rationalise l’ensemble des troubles du comportement rapportés par son entourage, et minimise l’intensité de la symptomatologie.
ll persiste à l’entretien des éléments délirants de persécution avec la conviction que sa famille déplace ou lui vole ses affaires.
Ces éléments sont constatés à chaque endroit où il se rend, à savoir chez son père, chez sa mère.
Ces éléments sont également constatés par le frère mais également par des gens qui ne le connaissent pas.
Il a été hospitalisé à plusieurs reprises et est sorti rapidement avec un traitement par voie orale qu’il n’a jamais pris n’en voyant pas l’utilité.
II a été longuement stabilisé par un traitement antipsychotique à action prolongée.
Nous sommes en cours de réintroduction de celui-ci.
Du fait de l’absence totale d’insight, de l’impossibilité de mettre en place un traitement en ambulatoire et un suivi, le patient étant inobservant et n’honorant aucun rendez-vous, il est justifié de poursuivre l’hospitalisation afin de terminer l’adaptation thérapeutique” ;
Lors de l’audience, Monsieur [D] [E] s’est exprimé .
Il résulte des certificats médicaux parfaitement motivés et circonstanciés versés au soutien de la requête que les troubles mentaux du patient sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 31 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Octobre 2024
Le Greffier
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