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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 29 janv. 2026, n° 22/15251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LEMAISTRE BONNEMAY
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me LEMAISTRE BONNEMAY, Me TOUATI
■
Charges de copropriété
N° RG 22/15251 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEM
N° MINUTE :
Assignation du :
19 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 1], représenté par son syndic Cabinet CRAUNOT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jean-Philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A1003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 29 janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/15251 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEM
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [V] est propriétaire des lots de copropriété n°7 et 120 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1].
Par un courrier daté du 22 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. [I] [V] de lui payer la somme de 3 349,93 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 novembre 2021 et remise au destinataire le 12 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a cette fois fait mettre en demeure M. [I] [V] de lui payer la somme de 38 957,26 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété.
Par un courrier daté du 18 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. [I] [V] de lui payer la somme de 40 847,63 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété. Un courrier de relance a été adressé le 12 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait commandement à M. [I] [V] de lui payer la somme totale de 41 431,10 euros.
Par exploit d’huissier signifié le 19 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à Paris a fait assigner M. [I] [V] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 19 avril 2023.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment constaté que M. [I] [V] a renoncé à solliciter l’interruption de l’instance, renvoyé l’affaire à la mise en état, et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [I] [V] de toutes ses demandes ;
— Condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 1.982,07 euros, correspondant aux intérêts ayant couru sur la somme de 41.981,10 euros et ce à compter :
— de la mise en demeure du 8/11/2021 sur la somme de 38.999,26 euros ;
— du commandement du 7/11/2022 sur la somme de 41.153,43 euros ;
— de l’assignation du 19/12/2022 sur la somme de 41.981,10 euros ;
— Condamner Monsieur [I] [V] en :
— 950,07 euros de frais nécessaires ;
— 2.000 euros de dommages et intérêts ;
— 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner le même en tous les dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, et au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 1353 du code civil, M. [I] [V] demande au tribunal de :
— REJETER l’ensemble des demandes, conclusions et prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] ,
— CONSTATER l’interruption d’instance, conséquence de la perte de mandat du cabinet FONCIA RIVE GAUCHE,
Subsidiairement,
— CONSTATER que Monsieur [I] a procédé au paiement intégral des charges et frais réclamées ;
— REJETER les demandes en paiement des sommes suivantes :
* 28.646,31 euros au titre des travaux de ravalement non justifiés par des devis, factures ou comptes ratifiés ;
* 1.282,89 euros au titre des frais et honoraires ;
— DIRE que celles-ci seront remboursées à Monsieur [I] [V] ;
— REJETER la demande de condamnation au titre de dommages-intérêts ;
— REJETER la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— REJETER la demande de paiement au titre des dépens ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 19 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, alors qu’aux termes de ses dernières conclusions au fond, M. [I] [V] demande au tribunal de « constater l’interruption de l’instance », il apparaît que le juge de la mise en état a statué sur cette question par une ordonnance du 13 mars 2025.
1 – Sur la demande principale en paiement
A – Au titre d’intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
L’article 1231-7 du même code dispose quant à lui qu'« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [I] [V] est propriétaire des lots n°7 et 120 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 24 janvier 2018, 26 juin 2018, 3 juin 2019, 12 décembre 2019, 7 septembre 2020, 15 juin 2021, 7 juillet 2022 et 28 mai 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2017 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2019 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 4 juin 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [I] [V] n’est plus débiteur d’une quelconque somme au titre des charges de copropriété, dès lors que ce dernier a procédé au règlement de sa dette par de multiples paiements intervenus entre janvier 2023 et janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires réclame cependant le paiement d’une somme de 1 982,07 euros, correspondant aux intérêts ayant couru à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2021 sur la somme de 38 999,26 euros ; du commandement de payer du 7 novembre 2022 sur la somme de 41 153,43 euros ; et de l’assignation du 19 décembre 2022 sur la somme de 41 981,10 euros.
Il résulte des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil que le paiement du principal n’éteint pas le droit du créancier à obtenir paiement d’intérêts de retard, dès lors que ceux-ci constituent une réparation d’un chef de préjudice distinct du seul défaut de paiement (le retard dans l’exécution de l’obligation).
Toutefois, comme il sera vu ci-après, le syndicat des copropriétaires n’était pas en droit de solliciter le paiement de certaines sommes au titre de frais de recouvrement.
En conséquence, M. [I] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires les intérêts au taux légal :
— à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2021 sur la somme de 38 999,26 euros ;
— à compter du commandement de payer du 7 novembre 2022 sur la somme de 40 909,36 euros [41 153,43 – (94,07 +150)];
— à compter de l’assignation du 19 décembre 2022 sur la somme de 40 359,36 euros [40 909,36 – 550].
B – Au titre de frais de recouvrement
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires réclame paiement de la somme de 950,07 euros au titre de frais nécessaires au recouvrement de sa créance (article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965). Ces frais sont cependant évalués à la somme de 400,67 euros dans le corps de ses écritures, outre la somme de 700 euros réclamée au titre des honoraires du syndic.
En toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires devra être débouté de cette demande indemnitaire, dans la mesure où il est établi que M. [I] [V] n’était plus redevable d’une quelconque somme envers la copropriété au 4 juin 2024, et où il apparaît par conséquent qu’il a réglé les sommes réclamées au titre des frais de recouvrement.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par M. [I] [V] de ses obligations.
À l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que M. [I] [V] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété a minima dès le mois de décembre 2020 et jusqu’au mois de janvier 2024.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que M. [I] [V] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières. Au contraire, le copropriétaire défendeur a témoigné de sa bonne foi en procédant au règlement de sa dette de charges durant le cours de l’instance.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3 – Sur les demandes reconventionnelles
Décision du 29 janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/15251 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEM
À titre reconventionnel, M. [I] [V] sollicite le remboursement par la copropriété de sommes qu’il estime avoir versées à tort au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
M. [I] [V] fait valoir que des travaux d’une ampleur importante ont été votés par l’assemblée générale, provoquant des appels de fonds récurrents d’un montant conséquent ; que malgré ses sollicitations et celles d’autres copropriétaires, le syndic n’a pas communiqué divers justificatifs relatifs à ces travaux, notamment ceux concernant le ravalement de façade ; qu’en l’absence de devis et de factures relatives aux travaux de ravalement de façade, les sommes appelées à ce titre ne sont pas dues ; que les comptes n’ont pas été approuvés par l’assemblée générale.
En premier lieu, il doit être rappelé que toute décision prise par l’assemblée générale doit être exécutée dès lors qu’elle n’a pas été annulée. Il en résulte que le syndic, tenu légalement d’assurer l’exécution des décisions de l’assemblée générale, a valablement émis des appels de fonds afin de collecter les sommes nécessaires à la réalisation des travaux votés.
Décision du 29 janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/15251 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEM
Par ailleurs, si un copropriétaire peut toujours contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété (anomalies, erreurs mathématiques notamment), il ne peut en aucun cas et sous aucun motif refuser de procéder au paiement d’appels de fonds résultant de décisions adoptées par l’assemblée générale.
Dans l’hypothèse où le copropriétaire remettrait en cause le bien-fondé même des travaux votés, il lui appartenait de contester en justice, en temps utile, les décisions d’assemblée générale relatives à ces travaux.
Le simple fait que le syndic n’ait pas accédé à une demande de communication de devis et/ou factures relatives aux travaux de ravalement de façade ne constitue aucunement un motif susceptible de justifier le remboursement de charges versées, étant relevé que les autres copropriétaires ont également procédé au paiement des sommes appelées à proportion de leur quote-part de parties communes, et qu’un remboursement aurait donc pour effet d’enrichir M. [I] [V] à leurs dépens.
À toutes fins utiles, il est rappelé que les copropriétaires ne disposent pas d’un droit d’obtenir la « communication de devis et factures travaux non annexés aux convocations ».
En effet, les articles 18-1 et 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précisent bien que si les membres du conseil syndical peuvent « prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété », les autres copropriétaires peuvent uniquement consulter les pièces justificatives des charges de copropriété dans les conditions de l’article susvisé (« pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci », et à des jours et horaires précis).
Enfin, le fait que les comptes des exercices 2023 et 2024 n’aient pas été approuvés par l’assemblée générale est sans incidence sur l’exigibilité des sommes dues en exécution des décisions prises par l’assemblée générale, dans la mesure où ces dernières sont exécutoires dès leur adoption.
M. [I] [V] sera par conséquent débouté de sa demande en remboursement de la somme de 28 646,31 euros.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’espèce, M. [I] [V] demande le remboursement de la somme de 1.282,89 euros qu’il dit avoir versée au titre de frais de recouvrement. Il a été précédemment constaté que celui-ci s’est en effet acquitté de cette somme.
Les frais exposés pour des mises en demeure adressées le 22 août 2018, 8 novembre 2021 et 18 août 2022, ainsi que les frais de relance exposés le 12 septembre 2022 – soit postérieurement à la mise en demeure et antérieurement à la signification de l’assignation -, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
De même, le commandement de payer signifié au débiteur le 7 novembre 2022 constitue à l’évidence un acte nécessaire au recouvrement de la créance ; le créancier étant en droit d’adresser cinq mises en demeure en quatre ans, devant l’inexécution du débiteur.
Les frais réclamés au titre des mises en demeure (39 puis 42 euros) et de la relance (33 euros) correspondent aux tarifs fixés dans le contrat de syndic.
M. [I] [V] est par conséquent mal fondé à demander la restitution des sommes versées à ce titre.
En revanche, les intérêts de retard d’un montant de 94,07 euros ne constituent à l’évidence pas des frais nécessaires au recouvrement de la créance, outre qu’une demande en paiement d’intérêts est formée à titre principal.
En outre, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais de constitution de dossier ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l’espèce.
Décision du 29 janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/15251 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEM
Les frais d’huissier de 55,15 euros exposés le 3 janvier 2023 apparaissent quant à eux constituer des dépens.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [I] [V] la somme de 794,07 euros [1 282,89 – 488,82], versée à tort au titre de frais de recouvrement.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [V], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, M. [I] [V] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Décision du 29 janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/15251 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEM
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] les intérêts au taux légal :
— sur la somme de 38 999,26 euros, à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2021 ;
— sur la somme de 40 909,36 euros, à compter du commandement de payer du 7 novembre 2022 ;
— sur la somme de 40 359,36 euros, à compter de l’assignation du 19 décembre 2022 et jusqu’au 2 janvier 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à restituer à M. [I] [V] la somme de 794,07 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Condamne M. [I] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 29 janvier 2026.
La greffière Le président
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