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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE, CAISSE CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YT5
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître [S] [K] de la SELARL A.R.C
Maître Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT
Maître [B] PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY
Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 20] (56)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 20] (56)
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE
( UNIM )
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 15 juillet 2023, Madame [T] [J] qui circulait au moyen de son vélo à assistance électrique cargo sur une piste cyclable située à [Localité 18] (56) a été percutée par Monsieur [V] [U] circulant en sens inverse lui-même à bord de son vélo.
Madame [J] a été conduite aux urgences de [Localité 19], lesquelles ont constaté une fracture fermée de la base du Vème métatarsien du pied droit, une contusion au bras droit, une excoriation superficielle du genou droit et une contusion à l’omoplate droite.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 28 février et 04 mars 2025, Madame [T] [J] a assigné Monsieur [V] [U] et son assureur la SA BPCE, la CPAM du FINISTERE, l’association UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE (UNIM) et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [T] [J] demande au juge des référés de :
— Lui décerner acte de son désistement d’instance à l’égard du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
— Débouter Monsieur [V] [U], la SA BPCE Assurances IARD de leurs demandes en tant que dirigées contre Madame [T] [J].
— Ordonner une expertise médicale.
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [U] et la SA BPCE Assurances IARD.
— Condamner in solidum Monsieur [V] [U] et la SA BPCE Assurances IARD, à payer à Madame [T] [J], la somme de 10.000 € à titre d’indemnité provisionnelle outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
— Condamner in solidum Monsieur [V] [U] et la SA BPCE Assurances IARD à payer à Madame [T] [J], la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [U] et la SA BPCE Assurances IARD en tous les frais et dépens de justice.
Elle expose que par lettre du 24 mai 2024, la BPCE Assurances IARD, assureur de Monsieur [U], a reconnu la responsabilité de son assuré et a accepté de prendre en charge l’intégralité des conséquences de cet accident, avant de revenir sur la prise en charge du sinistre et opposer une non garantie prétexte pris de ce que Monsieur [U] ne serait pas assuré, et enfin de considérer que Madame [J] aurait commis des fautes excluant son droit à indemnisation, subsidiairement, devant entraîner une réduction de ses droits à indemnisation.
Elle souhaite mettre en cause sa complémentaire santé UNIM qui lui a adressé des prestations et répond aux contestations de celle-ci qu’il ne lui a jamais été fourni de contrat d’assurance ALLIANZ.
Madame [T] [J] demande la condamnation in solidum de Monsieur [V] [U] et de la SA BPCE Assurances IARD, à lui verser une provision de 10.000 € dans l’attente de l’expertise judiciaire et au vu des éléments médicaux versés aux débats, rappelant que la SA BCPE Assurances IARD a reconnu la responsabilité de son assuré dans son courrier du 24 mai 2024, et que les conséquences physiques et matérielles de l’accident ont été constatées.
***
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prend acte du désistement de Madame [J] et l’accepte purement et simplement. Il ne formule plus aucune demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La SA BPCE ASSURANCES IARD n’a formulé aucune opposition aux prétentions de Madame [T] [J] mais émis toutes réserves et protestations d’usage. Elle demande néanmoins au juge des référés de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et principalement de sa demande de provision, à titre subsidiaire de limiter la provision à 1500€.
***
L’UNIM demande au juge des référés de la mettre hors de cause sans peine ni dépens. Elle dit qu’elle n’est pas une compagnie d’assurance mais un intermédiaire souscripteur du contrat de groupe auprès de la société ALLIANZ VIE, dès lors qu’elle n’est ni l’assureur de Madame [J] au titre du contrat de prévoyance santé, ni le débiteur des sommes dues en exécution du contrat.
***
Monsieur [V] [U] et la CPAM du FINISTERE, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il convient de donner acte à Madame [T] [J] de son désistement d’instance à l’égard du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que :
— le 15 juillet 2023, Madame [T] [J] qui circulait au moyen de son vélo à assistance électrique cargo sur une piste cyclable située à [Localité 18] (56) a été percutée par Monsieur [V] [U] circulant en sens inverse lui-même à bord de son vélo,
— elle a été conduite aux urgences de [Localité 19] lesquelles ont constaté une fracture fermée de la base du Vème métatarsien du pied droit, une contusion au bras droit, une excoriation superficielle du genou droit et une contusion à l’omoplate droite,
— la SA BPCE ASSURANCES IARD est l’assureur de Monsieur [U],
Madame [T] [J] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale au contradictoire de Monsieur [U] et de son assureur la SA BPCE ASSURANCES IARD selon les modalités précisées ci-après.
S’agissant de la mise en cause de l’association UNIM, il n’est pas établi que celle-ci dispose de la qualité d’assureur. Il est en l’occurrence justifié que l’UNIM, qui a souscrit un contrat de groupe auprès de la société ALLIANZ VIE au bénéfice de Madame [J] dont il est fait mention sur les relevés de prestation fournis par la demanderesse, n’intervient qu’en qualité d’intermédiaire.
La demande d’appel en cause de l’association UNIM en sa qualité de souscripteur du contrat de prévoyance n’est donc pas légitime, aussi sa mise hors de cause sera prononcée.
— Sur la demande de provision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les responsabilités découlant des obligations et leurs conséquences en termes d’indemnisation sont en l’espèce contestées, elles relèvent de la compétence du juge du fond. Madame [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de provision.
— Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNONS ACTE à Madame [J] de son désistement d’instance à l’égard du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES accepté par cet organisme.
METTONS HORS DE CAUSE l’association UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE (UNIM).
ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Madame [T] [J] et DESIGNONS pour y procéder le Docteur [I] [W], [Adresse 6] [Localité 16] [Localité 5] [Courriel 17], 0299657598, avec la mission suivante:
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un chercheur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et. pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
7 – En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
8 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
9 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
10 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
11 – Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
12 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
13 – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14 – Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
15 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
16 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
17 – Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
FIXONS à 2.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [T] [J] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DEBOUTONS Madame [T] [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des référés
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