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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 10 avr. 2026, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00682 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D66J
Minute : 26/318
JUGEMENT
Du :10 Avril 2026
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
C/
[O] [W]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les focntions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, demeurant 1 AVENUE DU RHIN – 67000 STRASBOURG
Rep/assistant : Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [W], demeurant 27 rue des Métiers – 57970 YUTZ, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2022, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [O] [W] un crédit personnel non affecté d’un montant maximal en capital de 50 000 euros remboursable au taux débiteur de 4,61% annuel (soit un TAEG de 4,93%) en 120 mensualités de 520,84 euros (hors assurance facultative).
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, par acte de commissaire de justice en date signifié en étude le 22 août 2025, aux fins de voir :
A titre principal,
— Prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties,
— Condamner le défendeur à lui verser :
o 49 034,70€ avec intérêts au taux contractuel de 4,93% l’an à compter du 1er juillet 2024,
o 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur, eu égard aux mensualités impayées,
— Condamner le défendeur à lui verser :
o 49 034,70€ avec intérêts au taux contractuel de 4,93% l’an à compter du 1er juillet 2024,
o 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 octobre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026 pour être mise en délibéré au 10 avril 2026.
La S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En cours de délibéré, par note reçue au greffe le 18 février 2026, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a transmis ses pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 7 avril 2024, de sorte que la demande effectuée le 22 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Ainsi, la demande est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-9) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 816,92 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 3 juillet 2024 ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 août 2024.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque 45 869,40 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
Par ailleurs, le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles. Compte tenu du caractère avantageux du contrat, il y a lieu de ramener le montant de la clause pénale à la somme de 1 €.
Monsieur [O] [W] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 45 870,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,93% à compter du 1er juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [W], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, il convient de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à l’encontre de Monsieur [O] [W];
CONSTATE la déchéance du terme du contrat souscrit entre la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Monsieur [O] [W];
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 45 870,40 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux contractuel de 4,93% l’an à compter du 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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