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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2025, n° 25/50435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/50435 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YSC
AS M N° : 2
Assignation du :
14 et 15 Janvier 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS – #E1578
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représenté
CLINIQUE CHIRURGICALE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
et étant pour signification :
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
APHP – HOPITAL [Localité 12], HOPITAL [14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Madame [P] [U], Conseillère juridique au sein du Département de la Responsabilité Hospitalière de la Direction des affaires juridiques de ladite administration
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [K] expose que son père, M. [V] [K], qui souffrait de polyarthrite rhumatoïde érosive évoluant depuis 2001, était régulièrement suivi au service de rhumatologie de l’hôpital [14] ; ses traitements ont évolué dans le temps : Cortancyl, puis Méthotrexate, et perfusions d’Abatacept.
En novembre 2008, il bénéficiait d’un bilan de lésions érythémateuses s’aggravant depuis deux ans, nécessitant une biopsie réalisée le 24 novembre 2008 ; un nouveau bilan en 08 janvier 2009 permettait d’évoquer les hypothèses de mycosis fongoïde, dermatophytose, pseudolymphome au COVERSYL ou lupus subaigu.
Le traitement par Abatacept était repris, en l’absence de contre-indication, avant introduction d’APARAVA le 15 juillet 2009 en raison d’une nouvelle poussée. Le 11 décembre 2009, un nouveau bilan permettait de conclure à un aspect évocateur de mycosis fongoïde. La présence d’un nodule pulmonaire suspect imposait la réalisation d’un scanner thoracique le 12 février 2010.
Le 06 avril 2010, il était noté une disparition complète des lésions érythémato-squameuses sous Diprosone. M. [K] est alors en bon état général.
En septembre – octobre 2012, M. [K] était hospitalisé à l’hôpital [14] pour lombocruralgie bilatérale associée à une altération de son état général (amaigrissement, anorexie, asthénie), sans trouble du transit.
Le 26 mars 2013, le traitement par ABATACEPT était repris. En l’absence de contre-indication, il bénéficiait d’un traitement par ARAPAVA et CORTANCYL. Des douleurs radiculaires entraînaient l’introduction de Lyrica 75.
Une IRM lombaire réalisée le 25 avril 2013 objectivait un rétrécissement canalaire significatif avec rétrécissement des foramens, majoré par une scoliose lombaire. M. [K] était hospitalisé à l’hôpital [13] en mai 2013, suite à l’apparition brutale de fièvre, justifiant une antibiothérapie par ROCEPHINE et ROVAMYCINE, le traitement par ARAPAVA étant suspendu. Il était conclu à une pneumopathie aigüe hypoxémiante sans documentation microbiologique. Le traitement par ORENCIA était repris.
En juin 2014, il était à nouveau hospitalisé en raison d’une altération de l’état général avec troubles du transit, perte de poids, asthénie, … ; il était conclu à une insuffisance rénale.
En novembre 2014, son état général continuait de se dégrader avec troubles du transit ; le traitement par ORENCIA et ARAVA était arrêté, et celui par CORTANCYL était poursuivi.
Le 14 janvier 2015, M. [K] était conduit par les pompiers à l’hôpital [13], suite à une chute à domicile ; il était noté comme tremblotant et déshydraté ; le jour même, il était transféré à la Clinique Alleray Labrouste dans le service de gériatrie. Il décédait le [Date décès 2] 2015 suite à un épisode de détresse respiratoire sur pneumopathie de déglutition.
Mme veuve [K] (qui est décédée depuis) a alors saisi en mars 2017 la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, laquelle a désigné deux experts qui déposaient un rapport le 25 septembre 2017.
M. [W] [K] précise que les experts désignés par la CCI ont mis en évidence les carences de la Clinique Alleray Labrouste dans la prise en charge et la surveillance de [V] [K], traduisant incontestablement un défaut d’organisation et de dysfonctionnement du service, les amenant à conclure que les comportements à la Clinique Alleray Labrouste sont indirectement à l’origine du décès du patient et lui ont fait perdre une chance de guérison ou de survie de 30%.
Il estime toutefois que ce rapport a été dressé au vu d’un dossier médical incomplet et surtout qu’il exclut des interactions médicamenteuses que des études scientifiques plus récentes ont mises en évidence.
C’est pourquoi, par M. [W] [K] a, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15janvier 2025, assigné en référé la Clinique Alleray Labrouste, l’AP-HP et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pharmacologue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la Clinique Alleray Labrouste à lui verser une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, tant en qualité d’ayants-droits de Monsieur [V] [K], victime directe, qu’en sa qualité de victime indirecte.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 février 2025.
M. [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; il précise que sa demande de provision est fondée sur les conclusions des experts de la CCI à l’encontre de la Clinique.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique chirurgicale Alleray Labrouste demande au juge des référés de :
A titre principal
— débouter Monsieur [K]
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves
— désigner tel Expert médecin gériatre qu’il plaira au Tribunal avec la mission détaillée dans son dispositif,
Sur la demande de provision :
A titre principal :
— débouter Monsieur [K]
A titre subsidiaire :
— Ramener la provision à un montant de 4 200,00 euros
En tout état de cause
— Débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes
— Réserver les dépens.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, l’Assistance publique – hôpitaux de [Localité 15] (AP-HP) demande au juge des référés de :
— Constater que M. [K] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’AP-HP,
— statuer sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 18 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est par ailleurs constant qu’une expertise médicale réalisée à la demande de la CCI et réalisée dans des conditions respectueuses des droits des différentes parties présente les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire.
En l’espèce, M. [K] sollicite du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire en exposant que le rapport déposé par les experts de la CCI, qui a retenu un problème de dysfonctionnements de la clinique, n’a pas répondu à toutes les questions qui se posaient, et en particulier celle des interactions médicamenteuses ; il soutient qu’il sollicite ainsi un complément d’expertise sur ce point justifiant la désignation d’un pharmacologue.
Le juge des référés relève toutefois que les experts désignés par la CCI en l’espèce, les Docteurs [J], urgentiste, et [X], rhumatologues, ont clairement indiqué dans leur rapport – dressé au contradictoire de l’AP-HP, de la Clinique Alleray Labrouste, de la société Pfizer Holding France et du Docteur [L] [E] – que :
— concernant les causes du décès : “il faut rappeler que M. [K] âgé de 76 ans, vivait seul à son domicile et se déplaçait avec une canne à l’extérieur quand il a chuté le 13/01/2015 au soir. Les pompiers ont été prévenus le lendemain matin… il est transféré à l’hôpital [13] et lors du bilan d’entrée dans le service des urgences il est noté des CPK à 2186UI. Evoquant un diagnostic de rhabdomyolyse. Il est alors transféré à la Clinique Labrouste. Un nouveau dosage de CPK est effectué le jour même … le lendemain un 3ème dosage est effectué dont le taux est : 1633UI, donc en décroissance, ceci avec une kaliémie et une fonction rénale normales.
Le décès est constaté le [Date décès 2] 2015 à 8h15.
Il faut noter que lors des hospitalisations de jour pour les perfusions d’ORENCIA, il avait été consigné le 10 octobre 2014 des CPK à 71UI (M. [K] prenait du Lyrica depuis 2 ans) et le 14 novembre 20214 des CPK à 62UI (M. [K] prenait du Neurontin depuis un mois)./
La brusque augmentation des CPK au décours de la chute avec impossibilité de se relever survenue le 13/01/2015 ne peut être qu’en rapport avec un CRUSH SYNDROME et n’évoque absolument pas une intoxication médicamenteuse.
Il n’y a aucun fondement pour attribuer la chute du patient à la prise de Neurotin. De même il n’y a aucune corrélation patente entre la prise de ce médicament et le tableau septique dont le patient décédera en deux jours. (…)
En conséquence de quoi nous estimons que le Lyrica et le NEURONTIN n’ont pas joué de rôle délétère dans la chute et les complications pulmonaires qui ont emporté M. [K].
Par contre il semble que la cause du décès ait été une détresse respiratoire favorisée par une infection pulmonaire fébrile. (…)
Au total les experts concluent à une cause de décès qui serait due à une infection pulmonaire bactérienne d’origine communautaire.” (Rapport p. 10 et 11)
— dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :
“le comportement du service de rhumatologie de l’hôpital [14], des urgences de l’hôpital [13], ainsi que du Dr [E] (médecin traitant) a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur. Enfin il n’y a pas lieu de retenir de griefs quelconques conte le laboratoire Pfizer”.
— En ce qui concerne la clinique Alleray Labrouste, les experts détaillent différents manquements : absence de radiographie pulmonaire, des gaz du sang, un ECBU, une recherche d’antigénurie pneumocoque et légionnelle et des hémocultures avant la mise sous antibiotique, absence de prise de contact avec le service de rhumatologie de l’hôpital [14], retard de prescription d’antibiotique,… ; ils concluent que “les comportements à la clinique Alleray Labrouste sont indirectement à l’origine du décès du patient. Ces comportements ont fait perdre au patient une chance de guérison ou de survie de 30%” (rapport p.14-15).
Il ressort de ce qui précède que la question de l’interaction des différents médicaments a été évoquée devant les experts. La demande présentée par M. [W] [K] s’analyse donc en une demande de contre expertise, ou au moins de complément d’expertise puisqu’il cherche à remettre en cause une partie des conclusions des experts désignés par la CCI. Ces experts ont en effet répondu aux questions que se pose aujourd’hui M. [W] [K], de sorte que – quand bien même elle est présentée sur la base d’études scientifiques postérieures à l’expertise CCI – sa demande ne peut être présentée qu’aux juges du fond et ne peut pas fonder une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés.
Sa demande d’expertise doit en conséquence être rejetée.
— Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, la demande de provision présentée par M. [K] à l’encontre de la Clinique Alleray Labrouste est fondée sur les conclusions des experts de la CCI sur la responsabilité de celle-ci dans la survenance du décès d'[V] [K], à savoir une perte de chance de survie de 30% et sur l’évaluation des préjudices ainsi présentés et retenus par la Commission de conciliation dans son avis du 22 mars 2018, à savoir :
— souffrances endurées par [V] [K] : 5/7
— préjudices économiques et moral des ayants droits (épouse, fils).
M. [W] [K] ne détaille pas sa demande à hauteur de 10.000 euros.
Le juge des référés relève que la Clinique Alleray Labrouste, par le biais de son conseil, proposait à M. [W] [K], par courrier du 18 juillet 2018 une indemnisation à hauteur de 2.700 euros pour les souffrances endurées par son père (soit 30% de 9.000 euros) et 1.500 euros pour son propre préjudice d’affection (soit 30% de 5.000 euros). M. [K] n’invoquant aucun autre justificatif de dépenses (tels que des frais ainsi que le proposait la clinique en juillet 2018).
Il convient en conséquence de retenir la somme proposée par la Clinique à titre subsidiaire comme correspondant à la provision non sérieusement contestable qui sera accordée à M. [K] (soit celle de 4.200 euros) et mise à la charge de la Clinique chiurgicale Alleray Labrouste.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déboutons M. [W] [K] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons la Clinique chirurgicale Alleray Labrouste à verser à M. [W] [K] la somme de quatre mille deux cents euros (4.200 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices liés au décès de [V] [K] survenu à la Clinique Alleray Labrouste le [Date décès 2] 2015 ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15] le 18 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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