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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 14 sept. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme [R] [Z] – RG n°25/00701
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : 25/00701
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FKDD
Mme [R] [Z]
Née le 26 avril 1961 à [Localité 3]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 14 septembre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES
(1ère période de 96 h)
Nous, Estelle SZYMCZAK, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire de TROYES du 8 septembre 2025 ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [Z] [R] admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [Z] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers (sa tutrice [N] [H]) selon la procédure d’urgence par une décision d’admission du directeur de l’EPSMA du 9 septembre 2025 à la suite d’un certificat médical du docteur [O] [W], médecin au Pôle psychiatrique du Centre Hospitalier de [Localité 6], du 8 septembre 2025 décrivant une patiente présentant des troubles du comportement «cris, agitation maniaque, réponses à côté et opposition aux soins » précisant qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. La mesure a été maintenue par décision du directeur de l’établissement le 12 septembre 2025 pour une durée d’un mois.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [Z] [R] a été placée en chambre d’isolement par le docteur [W] à compter du 8 septembre 2025 à 19 h 33 pendant 12 heures, renouvelée 3 heures qui a été levée en raison de l’irrégularité de la procédure. Par la suite, elle a été placée à compter du 11 septembre 2025 à compter de 10 heures 46 en chambre d’isolement initialement à l’initiative du docteur [E], médecin psychiatre à l’EPSMA, en raison d’un état d’agitation non dirigé dans le cadre d’un épisode maniaque.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement au-delà de 72 heures (fixée au 13 septembre 2025 à 19h46), le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 13 septembre 2025 à 15 h 25.
Informée de la saisine de ce magistrat, [Z] [R] n’a pas sollicité une audition lors de la notification de ses droits, celle-ci ayant par ailleurs refusée de signer le document. Sa tutrice a été informée de la présente mesure par le grefef du tribunal et n’a pas formulé d’observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I, la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [Z] [L] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [B] [E], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 13 septembre 2025 que la mesure d’isolement de [Z] [R] est toujours nécessaire en raison de son état d’agitation non dirigé. Il précise qu’une personne proche, sa tutrice, est informée de la situation.
Le certificat médical des 24 heures rédigé par le docteur [U] [F] confirme l’existence des troubles en mentionnant une opposition passive marquée, qu’elle reste allongée, les yeux fermés en ronflant de manière ostentatoire, qui ne répond pas aux stimulations qu’elles soient verbales ou physiques.
Dans le certificat médical des 72 heures rédigé par le docteur [E] il est précisé qu’elle « présente une opposition passive marquée ne veut pas exprimer disant niette (…) Thymie morose ».
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme la nécessité d’un maintien du patient en isolement en raison de son comportement en soulignant l’absence de critique de son passage à l’acte.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [Z] [R] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [I] [G] au-delà de la 72ème heure intervenue le 13 septembre 2025 à 19 h 46 pour une nouvelle période de 72 heures commençant à courir le 14 septembre 2025 à 19 h 46,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Estelle SZYMCZAK, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 14 septembre 2025.
Le magistrat
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