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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 19 sept. 2024, n° 23/03773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° R 23/03773 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XM5R
N° de MINUTE : 24/00576
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Michel WARME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0718
C/
DÉFENDERESSE
Association EEDF
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier COURTEILLE de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 539
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.
DÉBATS
Audience du 25 avril 2024
Délibéré fixé le 20 juin 2024, prorogé au 19 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 04 avril 2023, Monsieur [X] [G], ex-enseignant, retraité de l’Education Nationale, qui expose être depuis son plus jeune âge un militant associatif et bénévole de l’association loi 1901 ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE (EEDF), reconnue d’utilité publique, a assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins
— d’obtenir l’annulation de la confirmation de la radiation prononcée le samedi 18 juin 2022 par l’assemblée générale de l’association défenderesse à son encontre,
— d’obtenir sa réintégration rétroactivement, au prononcé de sa suspension en date du 20 juin 2021, moyennant le règlement de sa réadhésion pour les années 2022 et 2023, sauf à parfaire, sous astreinte à régler par l’Association défenderesse de 150 euros par jour de retard sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à sa réintégration effective rétroactive,
— d’obtenir la condamnation de l’association défenderesse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts qu’il s’engage à reverser à l’association loi 1901 Vacances du Coeur (59),
— d’obtenir la publication de la décision à intervenir aux frais exclusifs de l’association défenderesse dans le quotidien « La Voix du Nord »,
— d’obtenir l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir et la condamnation de l’association défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 25 avril 2024, l’association Eclaireuses éclaireurs de France ci-après dénommée EEDF fait valoir :
— qu’elle s’était positionnée contre l’accueil du SNU par un vote consultatif de son conseil national dès le mois d’avril 2019, et avant l’organisation de la première session de SNU.
— que lors de son assemblée générale des 15 et 16 juin 2019, elle avait adopté la motion suivante: « les EEDF réunies en Assemblée générale les 15 et 16 juin 2019, en lien avec leurs partenaires s’opposent à la mise en place du Service National universel et demandent le retrait de ce projet ».
— que nonobstant cette prise de position de l’Association qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de trésorier, Monsieur [G] avait organisé une session du SNU en juin 2019 en l’absence de toute validation du niveau National.
— que dès lors, son Comité Directeur s’était réuni en août 2019 pour adopter la délibération suivante, actant ainsi un refus de l’association de s’engager dans la phase 2 du CNU :
« L’Assemblée Générale souveraine, réunie les 14 et 15 juin à [Localité 5], ayant adopté un voeu demandant le retrait du projet du SNU, le Comité Directeur, régulièrement réuni du 14 au 18 août 2019, décide de ne pas engager l’Association dans la phase 2 de ce dernier. De ce fait, aucun agrément ne sera constitué au nom des Eclaireuses Eclaireurs de France ».
— que cependant, le 10 décembre 2020, Monsieur [G] avait adressé à Monsieur [Z] [N], Président du Comité Directeur des Eclaireuse et Eclaireurs de France, un courrier réclamant que l’association se positionne et participe au Service National Universel.
— que son Comité Directeur avait alors adopté la délibération suivante les 12 et 13 décembre 2020
« Compte tenu du voeu voté lors de l’Assemblée Générale 2019 : « les EEDF… s’opposent à la mise en place du Service National Universel et demandent le retrait de ce projet », et en cohérence politique, le Comité Directeur, régulièrement réuni en visioconférence les 12 et 13 décembre 2020, demande à l’ensemble des structures de l’Association de ne pas accueillir de session du SNU, même dans sa phase expérimentale ».
— que son Comité Directeur apprenait pourtant que Monsieur [G] avait prévu que la Base du Parc soit mise en location à une association tierce en vue de l’organisation du SNU au mois de juin 2021.
— que, dans un esprit de conciliation, son Comité Directeur prenait les délibérations suivantes le 10 avril 2021 : « Courant février 2021 l’équipe de Gestion et d’Animation du Centre permanent National de la Base du Parc a fait connaître au Comité Directeur son intention d’accueillir à nouveau dans ses murs un stage de cohésion du Service National Universel (SNU) en juin 2021, et ce malgré l’opposition formelle du Comité Directeur lors de sa délibération n°20-12-8 du 13 décembre dernier qui demandait à l’ensemble des structures de l’association de ne pas accueillir de session du SNU.» Qu’il prenait acte de la volonté de l’Equipe de Gestion et d’Animation de la Base du Parc de ne pas respecter les décisions prises par l’association en maintenant son intention de louer la base pour accueillir un stage de cohésion du SNU en juin prochain et ne s’opposait pas,
à titre exceptionnel, à la tenue de cette session mais exigeait qu’aucun adhérent de l’association n’y participe en se revendiquant des EEDF, que l’association, son nom, ses symboles et son image (logo, foulard…) ne doivent en aucun cas y être associés sur quelque support que ce soit, et que la structure organisatrice de ce séjour en soit dûment informée par courrier, en copie au Comité Directeur, que l’implication des équipes, bénévoles et salariés, de la Base du Parc se limite aux questions d’ordre logistique relevant de la prestation de service, qu’en cas de non-respect des règles énoncées ci-dessus, les adhérents s’exposent à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’association.
— que le 2 juin 2021, faisant suite aux démarches engagées par Monsieur [G], le Comité de gestion et d’animation de la base du Parc, dont ce dernier était membre, signait la convention attributive de subvention au nom de l’association, étant précisé que la Convention prévoyait en son article 1er les stipulations suivantes : « L’association des Eclaireuses et Eclaireurs de France – EEDF Base du Parc apporte son concours pour l’accueil et l’appui pédagogique et matériel à la mise en oeuvre du séjour de cohésion 2021 du Service National Universel. Cet accueil comprend l’hébergement, la restauration et la mise à disposition des locaux et du matériel de la Base pour 140 jeune et 34 encadrants du 20 juin au 2 juillet. Les 34 encadrants seront accueillis sur site en amont pour la préparation du 14 au 18 juin. L’association des Eclaireuses et Eclaireurs de France – EEDF Base du Parc apporte son savoir-faire pédagogique en appui aux équipes encadrantes SNU lors des séjours de cohésion en sa qualité de partenaire de l’éducation populaire. Dans ce cadre, l’administration contribue financièrement à hauteur de 176 887 € ».
— que par un courrier en date du 18 juin 2021, son Comité Directeur notifiait sa suspension à titre conservatoire avec effet au 20 juin 2021 à Monsieur [G], en l’informant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre pour les manquements suivants à savoir une demande de dépôt d’une subvention au nom des EEDF à l’encontre des décisions associatives prises par le comité directeur, une altération de l’image de l’association auprès de ses partenaires, une dissimulation d’informations concernant un partenariat engagé au nom de l’association.
— que dans le cadre de la procédure disciplinaire, plusieurs personnes témoignaient, à l’instar de Monsieur [C], ancien salarié de l’association, et Monsieur [L] [Y], et Madame [W] [D], membres du Comité Directeur, ce qui permettait d’étayer la mauvaise foi de Monsieur [G].
Par conclusions en répliques déposées à cette même audience, Monsieur [X] [G] fait valoir que contrairement à ce qu’indique en toute mauvaise foi les EEDF, la prise de position de l’association défenderesse au principal ne résultait pas d’une motion mais d’un voeu voté par une assemblée générale, au surplus postérieur au SNU. Il conteste de façon détaillée la relation des faits réalisée par la défenderesse qu’il estime mensongère notamment quant au rôle de “Madame [O] [M], RSLA de la base du Parc, qui a signé la partie financière de l’opération étant instruite au niveau national des EEDF”. Il conteste la régularité et le contenu des attestations produites en défense et demande qu’elles soient écartées des débats. Il conteste avoir engagé des frais excessifs concernant l’hébergement et les transports entre le 17 et le 19 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En tant qu’adhérent et membre du Comité de gestion de la base du Parc, Monsieur [G] ne peut prétendre avoir ignoré les délibérations votées par le Comité Directeur depuis 2019 sur le SNU.
C’est donc de façon délibérée qu’il n’a pas tenu informée l’association EEDF du fait que la session 2021 ne pourrait pas être gérée par une association tierce (l’UCPA) et lui a adressé, sans aucune validation préalable, une demande de subvention au nom et pour le compte des Eclaireuses et Eclaireurs de France en vue de l’organisation du SNU 2021.
Ce comportement a eu pour conséquence, en violation totale avec les conditions posées par le Comité Directeur, que le nom des Eclaireuses et Eclaireurs de France ainsi que leur image aient été associés à l’organisation de cette session du SNU, notamment dans la presse.
Il s’agit de manquements graves et répétés qui procèdent de violations délibérées de décisions adoptées en vertu des dispositions régissant l’association EEDF.
Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats que le 9 juillet 2021, Monsieur [G] a reçu une convocation à un débat contradictoire, contenant les éléments fondant la procédure disciplinaire. Qu’il incombe, à la lecture des statuts, au Comité Directeur de se prononcer sur la radiation. Que l’article 4 des statuts prévoit, en effet : « La radiation est prononcée par le comité directeur après que l’intéressé aura été appelé à donner ses explications écrites ou orales, l’assemblée générale statuant le cas échéant en dernier ressort ». L’article 8 de ces mêmes statuts prévoit: « Le comité directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour toutes actions et décisions qui ne sont pas du ressort exclusif de l’assemblée générale. Le bureau lui rend compte régulièrement de ses actes. Il décide de toute admission et radiation et procède aux nominations prévues conformément aux prescriptions des présents statuts et à celles du règlement général ».
Le 24 juillet 2021, Monsieur [G] adressait un courriel de « réponse » précisant que des pièces suivraient cet envoi. Ce n’est que le 27 août 2021, que Monsieur [G] adressait un courrier contestant les griefs contenus tant dans le courrier du 18 juin 2021, que ceux du 9 juillet 2021. Il indiquait formellement dans cette lettre ne pas souhaiter s’exprimer oralement, et s’en rapporter uniquement à ses explications écrites.
Au regard de ces éléments, lors de sa séance du 12 septembre 2021, le Comité Directeur de l’association EEDF décidait de radier Monsieur [G], la mesure lui étant notifiée le 17 septembre 2021 et un recours étant formé contre cette décision par Monsieur [G] le 28 septembre 2021.
Par conséquent, la décision de radiation prise par le Comité Directeur est parfaitement recevable.
L’article 4 des statuts de l’association prévoit que : « La qualité de membre de l’association se perd par démission ou par radiation : – la démission est de fait dans le cas du non- paiement de la cotisation – la démission est de fait dans le cas du non-renouvellement volontaire de l’adhésion par l’adhérent – la radiation est prononcée par le comité directeur après que l’intéressé aura été appelé à donner ses explications écrites ou orales, l’assemblée générale statuant le cas échéant en dernier ressort »
L’article 7.3 du Règlement général prévoit que : « La décision du Comité directeur est portée à la connaissance de l’intéressé et éventuellement auprès des responsables de l’association. L’intéressé conserve toujours la possibilité de fournir des explications devant l’assemblée générale qui statue en dernier ressort. Si telle est son intention, il appartient à l’intéressé de le faire savoir par lettre adressée au président de l’association dans les quinze jours suivant la notification de la décision du comité directeur ».
L’article 7.5 de ce règlement précise que : « En notifiant à l’intéressé la décision prise, le responsable a toujours soin de préciser les voies d’appel qui remontent la hiérarchie territoriale de l’association, le comité directeur constituant le dernier recours avant l’assemblée générale. L’appel doit se faire par écrit à l’échelon territorial décisionnaire et pour copie à l’échelon supérieur dans un délai de quinze jours après notification à l’intéressé de la décision prise. L’appel offre toujours à l’intéressé la possibilité d’être entendu. L’appel, n’est pas suspensif des effets de la décision. »
Le 4 juin 2022, Monsieur [G] adressait un courriel contenant en pièce jointe les éléments fondant la contestation de sa radiation. Le 13 juin 2022, le Comité Directeur informait Monsieur [G] que son appel de la décision du 12 septembre 2021 rendue par le Comité Directeur serait examiné le 18 juin 2022 par l’Assemblée Générale. L’assemblée Générale a voté, à 90 voix contre 60, et 10 abstentions, la confirmation de la décision du 12 septembre 2021, et partant la radiation de Monsieur [G]. Monsieur [G] était présent à l’Assemblée et a donc eu connaissance directement du résultat du vote, qui a été annoncé le jour même aux personnes présentes à l’Assemblée générale. Il a paraphé et signé le PV de la procédure d’appel ayant pris place durant l’Assemblée Générale.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que les demandes de Monsieur [X] [G] doivent être rejetées, la radiation prononcée en appel à son encontre le samedi 18 juin 2022 par l’assemblée générale de l’association ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE (EEDF) étant parfaitement régulière.
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [G] à payer à l’association ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE (EEDF) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [X] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à l’association ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE (EEDF) la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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