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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 22/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 22/00241 – N° Portalis DBXC-W-B7G-EWR5
AFFAIRE : [A] [Y] C/ [7]
MINUTE : 25/00018
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Béatrix DELAHAYE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : MadameValérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 1], représentée par Monsieur [N] [V], juriste à la [9] en vertu d’un pouvoir en date du 8 Décembre 2022
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [W] [Z], Conseillière technique juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 8 Novembre 2024
***
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 octobre 2021, Mme [A] [Y] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle au titre de la lésion « douleur chronique de l’épaule droite », qu’elle a adressé à la [3] (ci-après [5]), accompagné d’un certificat médical initial établi le même jour constatant la lésion « douleurs chroniques de l’épaule droite majorée depuis 2021 avec mise en évidence sur les examens réalisés d’une rupture transfixiante du sus et du sous épineux ainsi que d’une ténosynovite du tendon longue portion du biceps devant être opéré le 20/10 ».
Le 15 avril 2022, la caisse a notifié à Mme [Y] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par notification du 9 août 2022, la [5] a informé l’assurée de l’avis de son médecin conseil de fixer la guérison de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle au 5 septembre 2022.
Par lettre du 8 septembre 2022, Mme [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [5] (ci-après [4]), qui a rejeté le recours dans sa séance du 26 octobre 2022.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 8 décembre 2022, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement en date du 30 mai 2024, la juridiction a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [I].
L’expert a rendu son rapport le 2 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 novembre 2024.
Mme [Y], représentée par la [8], se référant à ses écritures du 17 septembre 2024, demande au tribunal de :
— dire que la consolidation de la maladie professionnelle du 1er avril 2021 est intervenue le 5 septembre 2022 ;
— ordonner à la [5] de régulariser et liquider ses droits en conséquence ;
— rejeter toutes prétentions contraires ;
— condamner la [5] aux dépens.
Mme [Y] indique que le Dr [I] a conclu à la consolidation au 5 septembre 2022 des lésions imputables à la maladie professionnelle.
La [5], dûment représentée, se référant à ses conclusions du 16 octobre 2024, demande au tribunal de :
— juger de la situation (consolidation ou guérison) de l’état de santé de Mme [Y] à la date du 5 septembre 2022 ;
— renvoyer le dossier devant le service médical en cas de consolidation pour l’appréciation d’un éventuel taux d’IPP.
La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du juge quant à la situation de consolidation ou de guérison au 5 septembre 2022 de l’état de santé de Mme [Y] en lien avec la maladie professionnelle du 1er avril 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 19 février 2025, 29 avril 2025, 30 juin 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de son expertise menée le 14 août 2024, le Dr [I] conclu qu’ « à la vue de la chronologie des évènements et notamment des courriers des Dr [C] du 8 août 2022, [X] du 7 septembre 2022 et [F] du 29 septembre 2022, établis sur à peine 1 mois et demi d’écart, sans survenue de nouveau fait relaté sur l’épaule droite, des conclusions du Dr [F] du 29 septembre 2022 signifiant que « Mme [Y] présente toujours une tendinite chronique du supra épineux en rapport avec sa maladie professionnelle malgré le traitement chirurgical », des conclusions du Dr [C] du 8 août 2022 rapportant une consolidation avec séquelles non indemnisables, il apparait clairement que l’état clinique de Mme [Y] en lien avec la maladie professionnelle du 1er avril 2021 n’était pas guéri à la date du 5 septembre 2022, mais que celui-ci à la date de retenue du 5 septembre 2022, à 11 mois post opératoire, était consolidé pour une douleur chronique de l’épaule droite (absence de document sur les amplitudes articulaires) ».
Après avoir pris acte des doléances de l’assurée qui indique conserver des douleurs modérées à l’élévation de son épaule droite et ne plus pouvoir faire de gestes répétitifs au long cours, l’expert considère qu’au regard de l’évolution des lésions après l’opération chirurgicale effectuée le 20 octobre 2021, notamment compte tenu des douleurs chroniques persistantes telles que rapportées par le Dr [X] le 7 septembre 2022, et de l’existence d’ « une tendinite chronique du supra épineux » selon le Dr [F] consulté le 29 septembre 2022, l’état de santé de Mme [Y] en lien avec la maladie professionnelle du 1er avril 2021 ne peut être déclaré guéri mais seulement consolidé à la date retenue du 5 septembre 2022.
Il résulte donc des conclusions d’expertise, non équivoques, claires et parfaitement motivées, que la fixation au 5 septembre 2022 de la consolidation de l’état de santé de l’assurée, en lien avec la maladie professionnelle du 1er avril 2021, est médicalement et objectivement justifiée.
Il y a donc lieu d’homologuer le rapport du Dr [H] [I] et de dire en conséquence que l’état de santé de Mme [Y], en lien avec la maladie professionnelle du 1er avril 2021, est consolidé à la date du 5 septembre 2022.
Mme [Y] sera renvoyée devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits.
La [6] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Enfin le tribunal rappelle que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des expertises sont pris en charge par l’organisme mentionnée à l’article L. 221-1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Dr [I] en date du 2 septembre 2024 ;
DIT que l’état de santé de Mme [Y], en lien avec la maladie professionnelle du 1er avril 2021, est consolidé à la date du 5 septembre 2022 ;
RENVOIE Mme [Y] devant la [7] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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