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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 4 mars 2025, n° 22/36699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/36699 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXDYY
SC
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] [A] [G] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [X], [F], [E] [G], née le 22 décembre 2014 à Antony (Hauts-de-Seine)
10 TER RUE DE LA GUAIZE
28130 MAINTENON
représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Arthur DE CLERCK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0120
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T]
chez SMBC, Direction Financière
1 RUE PAUL CEZANNE
75008 PARIS
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Alice PEREGO, vice-présidente
assistées de Founé GASSAMA, greffière
Décision du 04 Mars 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 22/36699 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDYY
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2014, l’enfant [X], [F], [E] [G] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie d’Antony (Hauts-de-Seine), comme étant née le 22 décembre 2014 de Mme [S] [Y] [A] [G], née le 30 avril 1981 à Paris (17ème), qui l’a reconnue le 2 septembre 2014.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 7 juillet 2022, Mme [G], de nationalité française, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son enfant mineure, a fait assigner devant ce tribunal M. [H] [T], né le 23 août 1981 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), de nationalité française, aux fins d’établissement judiciaire de sa paternité à l’égard de [X].
Par jugement mixte du 12 décembre 2023, le tribunal, faisant application de la loi française a :
— déclaré Mme [G], en sa qualité de représentante légale de l’enfant, recevable en son action en établissement judiciaire de paternité ;
Avant-dire droit sur les demandes présentées,
— ordonné une expertise, et désigné pour y procéder l’Institut Génétique Nantes Atlantique, avec pour mission de procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques afin de dire au résultat de cet examen, si M. [T] peut ou non être le père de l’enfant et préciser, s’il y a lieu en pourcentage, ses chances de paternité.
Le 21 mai 2024 l’expert a déposé un rapport de carence aux termes duquel il indique que si la mère a bien présenté l’enfant aux fins de prélèvement, M. [T] n’a en revanche pas participé à l’expertise, en dépit des convocations qui lui ont été adressées par lettres recommandées et dont les accusés de réception ont été retournés signés les 26 février et 2 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 6 septembre 2024 par la voie électronique et signifiées au défendeur non constitué le 8 novembre 2024, Mme [G] demande au tribunal de :
— la dire, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure et en son nom personnel, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que M. [T] est le père de [X] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
Par conséquent,
— constater que l’autorité parentale à l’égard de [X] sera exercée exclusivement par ses soins ;
— fixer la résidence habituelle de [X] au domicile de la mère ;
— fixer un simple droit de visite au profit du père pendant l’année scolaire un samedi après-midi sur deux de 14h à 18h, sauf éloignement géographique de la mère ;
— dire que l’enfant s’appellera [X] [F] [E] [G] ;
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par M. [T] pour [X] à la somme mensuelle de 350 euros par mois et ce à compter du 22 décembre 2014, jour de la naissance de l’enfant ;
— condamner M. [T] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CARINE DUCROUX.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] fait valoir qu’elle a rencontré M. [T] dans le cadre professionnel ; qu’ils ont entretenu une relation intime à compter de la fin de l’année 2013 ; qu’elle a annoncé au défendeur sa grossesse au mois d’avril 2014 ; que celui-ci a refusé de reconnaître l’enfant et a mis un terme à leur relation ; qu’en dépit de cette rupture, elle a décidé de poursuivre sa grossesse ; que certains de ses proches, et notamment des collègues de travail, attestent avoir eu connaissance de leur relation et de ce qu’elle a cherché à contacter M. [T] tout au long de sa grossesse afin de le tenir informé ; qu’elle produit également des échanges entre elle et le défendeur ; que ce dernier ne nie en rien sa paternité ; qu’il a accepté de voir l’enfant le 15 juin 2019 ; que [X] souffre du refus du défendeur d’entretenir une relation avec elle, et ce, alors que sa grande sœur, issue d’une précédente relation de Mme [G], voit régulièrement son propre père. Sur les mesures consécutives à l’établissement de paternité, elle expose que M. [T] n’étant à ce jour jamais intervenu dans les décisions importantes relatives à l’existence et l’éducation de [X], elle entend voir constater que l’autorité parentale lui sera exclusivement dévolue ; qu’elle n’a jamais eu le moindre soutien financier de la part de M. [T] et sollicite par conséquent la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] à hauteur de 350 euros par mois avec effet rétroactif au jour de sa naissance.
M. [T], régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de céans a déjà déclaré Mme [G], ès qualités de représentante légale de l’enfant, recevable en son action en établissement de paternité.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef et la demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la paternité de M. [T] à l’égard de [X]
Aux termes de l’article 310-3 du code civil, la filiation se prouve en justice par tous moyens.
En l’espèce, l’expert indique que Mme [G] s’est présentée avec l’enfant et qu’un prélèvement a pu être effectué sur cette dernière.
M. [T], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas participé aux opérations d’expertise, en dépit de deux courriers qui lui ont été adressés en recommandé et dont les accusés de réception ont été retournés signés les 26 février et 2 avril 2024. Ayant été personnellement avisé de ces convocations, ainsi que de la procédure en cours puisqu’il a été assigné à personne et que les conclusions de la demanderesse lui ont été signifiées à personne également, il convient de dire que sa carence est volontaire.
Toutefois, la carence, même volontaire, du défendeur aux opérations d’expertise ne peut être considérée comme un aveu de sa paternité que si elle est corroborée par d’autres éléments.
A l’appui de sa demande, Mme [G] communique plusieurs attestations de proches et de collègues témoignant de sa relation avec le défendeur. Si la plupart d’entre elles ne font que relater des confidences que Mme [G] leur aurait faites et ne constituent pas des témoignages directs de cette relation, il ressort de l’attestation de M. [Z] [N], un de ses collègues de travail, que ce dernier indique avoir régulièrement vu Mme [G] et M. [T] ensemble durant la période 2013-2014, puis ne plus se parler à partir de la mi-mai 2014.
Elle verse également aux débats des échanges de mails entre elle et M. [T] datés des 28 et 29 décembre 2018, puis du 29 avril au 15 juin 2019, d’où il ressort que ce dernier, informé de ce que [X] souhaiterait le voir, accepte de la rencontrer, sans jamais indiquer qu’il n’en est pas le père et se contentant de dire que « la situation est logique par rapport à (leurs) choix ».
Ces pièces établissent suffisamment l’existence d’une relation entre les parties au cours de la période légale de conception de l’enfant, de sorte que la carence volontaire du défendeur aux opérations d’expertise doit s’analyser comme un aveu de ce qu’il est bien le père de l’enfant, étant relevé par ailleurs que Mme [G] a présenté l’enfant à l’expert, ne craignant manifestement pas les résultats de l’expertise contrairement à M [T].
Sur les demandes subséquentes
Selon l’article 331 du code civil, lorsqu’il est saisi d’une action aux fins d’établissement de la filiation, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation et de l’enfant et l’attribution du nom.
Sur le nom de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale
Le tribunal judiciaire, saisi par les parties d’une demande de changement de nom d’un enfant, formée à l’occasion d’une action aux fins d’établissement judiciaire d’un second lien de filiation, peut décider, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l’enfant, soit de la substitution du nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom jusque-là porté par l’enfant, soit de l’adjonction de l’un des noms à l’autre.
L’article 372 du code civil dispose que “les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.”
En l’espèce, Mme [G] sollicite que sa fille conserve son nom, et qu’elle continue d’exercer de l’autorité parentale de manière exclusive.
Sans demande contraire de la part de M. [T], non constitué dans la présente procédure, et dans la mesure où ces demandes n’entraînent aucun changement dans la situation de l’enfant, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci qui ne donneront pas lieu à mentions au dispositif.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, “ la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, “ la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.”
L’article 373-2-1 du code civil prévoit que “l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.”
En l’espèce, Mme [G] sollicite que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile et que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce pendant l’année scolaire un samedi après-midi sur deux de 14h à 18h, sauf éloignement géographique de la mère.
Dans la mesure où M. [T], avisé de la présente procédure, n’a formulé aucune demande de voir l’enfant et qu’il ressort des écritures mêmes de la mère qu’il ne l’a vue qu’une seule fois il y a plusieurs années, il n’apparaît pas conforme à l’intérêt de l’enfant de prévoir d’ores et déjà un droit de visite de plusieurs heures avec un père qu’elle ne connaît pas. La résidence de l’enfant sera donc fixée chez la mère et le droit de visite de M. [T] sera dans un premier temps réservé, à charge pour lui d’en faire la demande auprès du juge aux affaires familiales s’il souhaite en bénéficier.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du même code précise en son premier alinéa qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon les cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée.
Les effets d’une paternité judiciairement déclarée remontent à la date de la naissance de l’enfant et la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Mme [G] est donc fondée, en son principe, à solliciter que la contribution de M. [T] à l’entretien et à l’éducation de [X] soit fixée rétroactivement au jour de sa naissance soit le 22 décembre 2014.
En l’espèce, ni Mme [G] ni M. [T] n’ont produit d’éléments relatifs à leurs situations financières respectives ou aux besoins de l’enfant, de sorte que les besoins de cette dernière seront estimés conformes aux besoins d’un enfant de sa classe d’âge.
En conséquence, prenant en considération les besoins de l’enfant, et sans opposition exprimée par le défendeur, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [G] et de fixer la part contributive de M. [T] à l’entretien et à l’éducation de sa fille à la somme de 350 euros par mois, et ce, rétroactivement à compter de la naissance de l’enfant.
Sur les demandes accessoires
M. [T], dont la paternité est judiciairement établie, sera condamné à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que [H] [T], né le 23 août 1981 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), est le père de l’enfant [X], [F], [E] [G], née le 22 décembre 2014 à Antony (Hauts-de-Seine), de [S] [Y] [A] [G], née le 30 avril 1981 à Paris (17ème) ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [X], [F], [E] [G], née le 22 décembre 2014, de [S] [Y] [A] [G], née le 30 avril 1981 à Paris (17ème) dressé sur les registres de l’état civil de la mairie d’Antony (Hauts-de-Seine), sous le numéro 3343 ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à Mme [S] [Y] [A] [G] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 350 euros (trois-cent-cinquante euros) par mois, et ce, rétroactivement à compter de la naissance de l’enfant ;
DIT que pour les mensualités dues à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation due par M. [H] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [Y] [A] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution reste due jusqu’à la fin des études régulièrement poursuivies de l’enfant et sa première embauche lui procurant un revenu suffisant ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages hors tabac France entière selon la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
— -------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date du présent jugement et le nouvel indice, celui du mois précédant la réévaluation ;
CONDAMNE M. [H] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL CARINE DUCROUX.
Fait et jugé à Paris le 04 mars 2025.
La Greffière La Présidente
Founé GASSAMA Sabine CARRE
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